‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 12 sur 302 · II.. I. II · texte numérisé non relu

II.. I. II

§ II. Art. 11. SAISIE ET VENTE FORCÉE I>ES NAVIRES. 1

Il ne serait pas impossible que cet adjudi- le tribunal, s'il croit devoir ordonner L'execu-

cataire du étranger; dans ce eas , on suivrait tien provisoire a\e< caution, du jugement qui

les mêmes règles (pie pour le cas de vente aurait rejeté la demande, peut panser outre à

volontaire. l'adjudication.

11 peut se faire qu'un navire soit saisi, Si mie demande du genre de celle* dont

comme s'il appartenait encore à un débiteur nous venons de p. nier, n'était formée qu'aprèfcoa. no,

qui l'aurait antérieurement vendu. Celui qui L'adjudication, elle ne pourrait avoir d'effet

s'en prétend ainsi véritable propriétaire , peut contre l'adjudicataire. Nous parlerons, dans le

s'opposer aux poursuites et à l'adjudication, idre Vlll , des droits qu'elle donnerai! sur le

en faisant connaître ses droits, sauf au pour* prix de la vente. suivant à user des moyens et exceptions qui

seront expliqués dans le litre Mil. A"T* »' l>e diverses nutres espèces de ventes de navires

1 l . pnr aulontc de justice.

Un navire peut aussi être saisi comme appartenant en totalité à celui qui n'en a (prune ()l(i. lh's naures peuvent appartenir à îles

part; l'opposition des copropriétaires du na- mineurs, et leur vente devenir nécessaire, par

vire serait l'ondée sur ce que le créancier ne les différentes causes qui donnent lieu à l'alié-

peut l'aire vendre, en totalité, ce qui n'ap- nation des biens de ces personnes. Les formes

partient à son débiteur que pour partie. On à observer sont les mêmes que celles que nous

peut enfin saisir avec le navire, des objets venons de faire connaître, puisque le mobilier

réputés accessoires, d'après les règles don* appartenant à des mineurs, ne peut être vendu eu . ■

u"s loo, o'J(J et G06, tels que chaloupes qu'en observant les formalités prescrites pour et agrès, qui n'appartiendraient pas au déni- les saisies-exécutions. tour, parce qu'il arrive fréquemment que le Mais l'importance d'un meuble de celte espropriétaire d'un navire loue ou emprunte les pèce , et des raisons d'analogie , nous portent agrès destinés à s'en servir. Le propriétaire à penser qu'un avis du conseil de famille doit' ■*« <•''• de ces objets peut intervenir pour les faire précéder la vente. Si celte formalité n'est pas distraire de la saisie. Dans tous ces cas, la exigée pour vendre le mobilier, c'est qu 'eu , , „ demande doit être notifiée au greffe du tribu- général les propriétés de cette espèce sont ••*•*•• nal, avant l'adjudication. Celui qui la forme sujettes à dépérissement , sans produire aucun a trois jours, à compter de sa réclamation, fruit; un navire, au contraire, est, comme un pour fournir ses moyens; le défendeur en a immeuble, susceptible de location, et le mi trois autres pour contredire , et la cause est neur peut avoir un grand intérêt à le conserportée à l'audience sur une simple citation. ?er en nature.

La seule règle qui puisse diriger les juges Les formalités expliquées , a0" 612 etsuiv.,

dans ces circonstances , est , que le créancier doivent encore être observées, lorsqu'un béri-

saisissant n'a pas plus de droits (pie n'en avait lier bénéficiaire trouve un navire dans la SUC-

son débiteur, et ne doit être admis qu'à expro- cession qu'il a ainsi acceptée, ou Lorsque lésa?. < ».

prier ce qui appartient à ce dernier. Mais, svndu s dune faillite procèdent à la vente d'un "

comme tout doit être rapide dans une telle navire don! le faiUi serait propriétaire. procédure, les délais accordes pour formel- la On doit observer des formes analogues,

• demande en distraction sont de rigueur, et ne lorsque le tribunal , après avoir déclaré l inna-

sont pas susceptibles de prorogation à raison vigabilité d'un navire, en autorise la venl

des dislances. Le jugement qui rejette ou il n'es! pas douteux que si ces opérations

admet la revendication ou distraction, peut avaient lieu en pavs étrangers, devant un

être attaqué par appel, s'il n'est pas rendu en consul français, comme 00 le \crra n" 1 I dernier ressort; mais nonobstant cet appel, on ne doive se conformer aux règles obseï

fo». c. n.

PART. IV. iïT. I. CHAP. III. SECT. Il

en France, autant que les circonstances et la position du consul le permettraient. Si la vente

avait lieu par ordre ou autorisation d'un juge étranger, l'observation des formes prescrites par les lois du pays , quoique différentes de celles qu'on observe en France, serait suffisante.

§ III. — De l'acquisition des navires par prescription.

Cl 7. Quoiqu'un navire soit meuble , ainsi que nous l'avons dit, n° 599, on ne peut en conclure que le seul fait de possession fasse présumer qu'on en est propriétaire , comme nous avons eu souvent occasion de l'établir au sujet des meubles en général , notamment com. ci. n° ~7%. La transmission de propriété d'un 195 50°- navire devant être constatée par écrit, ainsi

qu'on l'a vu n° 607, celui qui, possesseur d'un navire , opposerait au revendiquant muni d'actes qui l'en établiraient propriétaire, le seul fait de sa possession , n'y devrait pas être admis.

Vainement se serait-il fait enregistrer au bureau des douanes , comme nouveau propriétaire, dans les formes indiquées n° 607. Puisqu'il n'y aurait pas fait inscrire un titre qui le rendît propriétaire , cet enregistrement civ en irrégulier déposerait contre lui. La seule presma sou* cription de trente ans éteindrait l'action en revendication du légitime propriétaire dépouillé.

618. Mais il pourrait arriver qu'une personne eût acquis un navire , d'un vendeur à qui il n'appartenait pas , et en faveur de qui les apparences seraient assez fortes pour que l'acheteur pût être considéré comme de bonne foi. 11 semble naturel de continuer l'application, par analogie , des principes du droit civil. De même que celui qui acquiert, de bonne foi , un immeuble , d'une personne qui n'en est pas propriétaire , prescrit contre le légitime socs aooo! propriétaire par le laps de temps et les moyens qui servent à prescrire contre les hypothèques: de même , il paraît convenable de décider que l'acheteur de bonne foi , d'un navire , prescri-

rait contre le véritable propriétaire, lorsqu'il l'aurait possédé pendant le temps et avec les circonstances qui purgent les droits de créanciers sur les navires, suivant ce que nous dirons dans le titre VIII.

619. Dans tous autres cas, il est encore moins douteux que les principes généraux du droit civil sur la prescription , ne doivent être appliqués. Ainsi, le copropriétaire d'un navire crr. c. ne pourrait prescrire le droit de l'autre , que par une possession exclusive et continue du navire entier. Ainsi, la qualité du capitaine est un obstacle invincible à ce qu'il en acquière la propriété par prescription. Il faudrait , dans com. *s ces différents cas, qu'il y eût une interversion Clv. de titre. Il en serait de même de celui qui n'en aurait acquis que l'usufruit, et de celui qui en jouirait à titre d'affrètement ou en vertu d'une convention de gage.

Les caractères de la possession doivent être les mêmes que ceux qui sont exigés pour acquérir des droits réels; ceux de la bonne foi dans le cas où ils peuvent être invoqués , seraient appréciés suivant les principes généraux.

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