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IV. DÉSIGNATION DU PRÊTEUB ET DE L'EMPRUNTEUR

sont affectées à un prêt à la grosse. Tous les graphe précédent, le navire comme objet des

développements que nous avons offerts à dé risques. II peut être aussi considéré tomme

sujet, nos 7()0 et suivants, sur les assurances Ifeu de risques, c'est-à-dire comme contenant.

faites conjointement , alternativement ou sépa- les choses affectées au prêt; V ont égard, il

rément sur plusieurs navires, et sur les faut se reporter à cequenousavons dit noS80i

énonciations accidentelles oui tendent à faire et suivants.

reconnaître, d'une manière plus précise, l'individualité du navire où elles sont chargées , n'éprouvent ici aucune modification.

i C . il

Mais ces régies sont susceptibles de quelques restrictions : nous avons vu, n° <So;>, qu'on peut, dans l'assurance, garantir des objets d'un ,„„ 33T. risque, sans désigner, ni le navire sur lequel 904. Le contrat détermine assez, souvent ces objets sont chargés, ni Le nom du capila valeur des effets affectés au prêt ; niais cette laine , ni faire d'autres énonciations capables estimation n'est pas indispensable à la validité d'aider à le reconnaître. La différence qui existe du contrat : seulement, lorsqu'elle n'a pas été entre l'assurance et le prêt à la grosse, permet faîte, l'emprunteur doit jnslilier qu'à l'instant moins de latitude dans ce dernier contrat, de l'événement qu'il veut faire supporter au Dans le premier, rassuré , propriétaire des préteur, les objets exposés aux risques étaient marchandises, a plus de moyens pour jnslilier d'une valeur équivalente à la somme prêtée, que les risques ont réellement porté sur UiU ou tandis (pie si l'évaluation en avait été faite, fe/s objets ; dès lors, il est moins nécessaire elle serait présumée exacte , jusqu'à preuve d'exiger des désignations dans la police , puiscontraire. De là, nait la question de savoir si qu'il est dans une position où il lui est facile ce pacte exclut toute réclamation du prêteur, de les suppléer.

Ce serait consacrer une injustice et faciliter Le prêteur à la grosse, au contraire, n'est

les fraudes, que d'établir une lin de non-reee- pas propriétaire des objets, il n'a pas, sur

voir absolue. Mais le prêteur qui acquiesce à eux, cette surveillance que l'assuré peut exer-

une évaluation, doit s'imputer de s'en être rap- cer ; et comme , néanmoins, il est tenu de

| orlé à la bonne loi de l'emprunteur ; on ne doit jnslilier de l'heureuse arrivée pour pouvoir e\i-

donc l'écouler qu'autant qu'il prouverait être ger l'exécution du contrat, il faut que les

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victime d'une fraude véritable. On suivrait, à énonciations de l'acte de prêt suppléent à ce «» w.

cet égard , le principe général de droit , que le manque de moyens. Il est donc nécessaire

dol ne se présume point , qu'il doit être prouvé que les choses affectées au pré! soient dési-

par celui qui l'allègue, et que les tribunaux ne gnées, ou parleur individualité propre, ou

doivent admettre la preuve testimoniale, dans p** renonciation des noms du navire qui

ce cas, que d'après des présomptions -raves, bjs porte, et du capitaine qui conduit ce

précises; concordantes, dont l'appréciation est navire, abandonnée à leur conscience.

Quanta l'emprunteur, on sent, d'après les principes expliqués n" 8:20, qu'il ne ; pas redevable à prétendre que les objets affectés valaient davantage, pour empêcher le ristourne des prêts subséquents , dans h dont nous parierons au chapitre cinquième.

S III. — De renonciation des noms du navire et «lu capitaine.

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