PAKT. IV. TH. VI. CHAP. II. SECT. II
ne soit trompé, en prêtant sardes objets déjà affecté* à un prêt, et qu'un commerçant de
mauvaise foi, a la veille de faire faillite, ne puisse souscrire des emprunts à la grosse antidatés, au profit de prêteurs supposés.
La nature et le but de ces précautions apprennent suffisamment que l'inobservation de ces formalités ne ferait aucun obstacle à l'action personnelle qu'exercerait, contre l'emprunteur, un prêteur qui ne s'y serait pas conformé.
SECTION H
Quelles énonciations doit offrir le contrat de prêt à la grosse.
901 . Le contrat à la grosse doit énoncer : 1° le capital prêté, et la somme convenue pour le profit maritime ; 2° les objets sur lesquels
co«. r. n. le prêt est affecté ; 3° les noms du navire et du 5M "°" capitaine; 4° ceux du prêteur et de l'emprunteur ; 5° si le prêt a lieu pour un voyage, pour quel voyage, pour quel temps, et l'époque du remboursement. Cependant, l'acte dans lequel ces énonciations seraient omises pourrait avoir quelque effet ; ainsi , un billet simple ou à ordre, causé valeur en grosse aventure, constaterait suffisamment, pour fonder l'action du prêteur contre l'emprunteur, la preuve qu'une somme a été prêtée.
Le contrat doit, en outre, énoncer les autres clauses dont les parties conviennent , et qui reçoivent leur exécution, en tout ce qui n'est point contraire à l'essence du prêt à la grosse.
Nous allons offrir, dans cinq paragraphes , des développements sur chacune des énonciations que nous avons indiquées.
§ 1er. — Des énonciations du capital prêté , et de la somme convenue pour le profit maritime.
902. Nous avons fait connaître, n° 89 J , quelles choses pouvaient être prêtées à la grosse ; on a vu qu'au lieu de consister en une somme d'argent , le prêt pouvait consister en marchandises. La nécessité d'énoncer, soit la
cou. en. somme prêtée, soit la valeur des choses livrées
à l'emprunteur, est évidente ; car dans ce dernier cas, ce n'est pas des choses prêtées qu'il
se rend débiteur , m:iis du prix de leur estimation. S'il contractait L'obligation de rendre
ces choses elle-même*, ce ne serait plus un prêt , mais un louage.
L'énoncialion du profit maritime n'est pas moins nécessaire. Si une personne prêtait , sans stipuler aucun intérêt, une somme d'argent à un armateur, pour un certain voyage, avec la clause que celui-ci ne serait pas tenu delà rendre, en cas de perle de son navire, par suite d'accidents de force majeure, ce serait un prêt ordinaire , avec donation du capital en cas d'événement prévu ; et cet acte serait réglé par les principes du droit commun. Néanmoins, une semblable donation devrait être' clairement énoncée; si la fixation du profit maritime avait été omise, il serait plus convenable d'y suppléer par le cours du lieu où le prêt s'est effectué, que de supposer un don.
g II. — De renonciation des choses affectées.
903. La manière la plus simple et la plus certaine de faire connaître les choses affectées au prêt à la grosse, est, sans doute, de les roM désigner dans l'acte , afin qu'il ne puisse , après 5,f l'événement, s'élever d'incertitude sur ce qui a fait l'objet du contrat. Mais , nous avons vu , n° 893 , que le prêt à la grosse pouvant porter sur des marchandises non encore acquises par l'emprunteur, à l'instant où le prêt s'effectue ; une désignation, dans ce cas, n'est point indispensable.
Tout ce que nous avons dit, nos 804 et 814 , sur la désignation du navire, par son nom, sa qualité, et tous autres renseignements qui peuvent en faire connaître l'identité; sur les effets que pourrait produire une erreur de nom ou de désignation , selon que les parties auraient pu être ou n'être pas d'accord sur l'identité; tout ce qui concerne les désignalions accidentelles, que le navire est armé en course, qu'il voyage sous escorte, s'applique , sans aucune restriction, au prêt à la grosse comme aux assurances.
Il en est de même des désignations qu'on doit donner aux marchandises, lorsqu'elles