‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 156 sur 302 · PART, IV. TIT. VI. UIAP. II. SECT. III · texte numérisé non relu

PART, IV. TIT. VI. UIAP. II. SECT. III

pruntcur désigné? Sans doute, il n'existerait „,. ^, .

„ n. . . ,, . ^ V. — Dcsignalion du voyage cl du terme de rempas a obligation, si un commerçant déclarait boursrment

simplement qu'il a emprunté, ou qu'il payera

telle somme affectée sur tels objets. Aucun 908. On peut emprunter pour un temps

créancier n'étant désigné , et l'écrit n'annon- déterminé, où jusqu'il on certain événement ; co«. (

çant point que l'obligation est au profit du nous avons vu, n° 895, qu'à cet égard, toute;

porteur, la détention ne serait pas une preuve conventions étaient libres. On peut aussi em-

de propriété. Un acte aussi imparfait pourrait prunter pour le voyage entier que fera le

civ. en. être considéré , toutefois , contre l'emprun- navire, ou pour telle partie de ce voyage.

teur, comme un commencement de preuve oi le prêt a lieu pour un voyage, il faut

par écrit, en faveur du porteur qui se pré- encore déclarer pour quel voyage. Cette énon- co«. «

tendrait créancier, sans produire aucun effet ciation est d'une grande importance, puisque '"

contre les tiers , puisque ce porteur n'aurait le voyage indiqué dans le contrat de prêt à la

pas un titre revêtu des formes exigées pour grosse ne pourrait être remplacé par un autre,

pouvoir le leur opposer. A cet égard, il faut se reporter à ce qui a été

On a vu , n° 899, que le contrat pouvait dit, nos 809 et 810 , relativement au contrat

contenir obligation de payer au porteur. La d'assurance, dont toutes les règles sont, sous

nécessité d'indiquer le prêteur ne s'oppose ce rapport, applicables au prêt à la grosse. point à ce qu'une telle clause ait son effet ;

car, de deux choses l'une : ou le contrat SECTION III.

énonce que telle personne a prêté, et que Par quelles personnes peut être souscrit un

l'emprunteur payera à elle , on au 'porteur : emprunt à ta grosse.

ou la première de ces énonciationsne se trouve 909. Dans la règle, le droit d'emprunter à

point. Au premier cas , le prêteur est exprès- la grosse sur une chose, ne peut appartenir

sèment désigné ; au second, c'est le porteur qu'à celui qui en est propriétaire, puisque

qui est présumé avoir prêté lui-même ou par cette convention produit une affectation réelle

un mandataire. de cette chose, à la sûreté du prêteur. Si elle

appartient à plusieurs , tous , ou au moins la

907. Nous avons dit que le nom de l'em- majorité, doivent avoir consenti l'emprunt

prunteur et la qualité dans laquelle il agit, ne expressément ou implicitement, suivant les

pouvaient jamais être omis impunément; la règles que nous donnerons dans la cinquième

raison en est sensible. partie, sur l'effet des engagements pris par un

Il peut se faire que celui qui emprunte associé, n'agisse qu'au nom d'un autre, c'est-à-dire en II faut , néanmoins , pour appliquer sainequalité de commissionnaire. Les principes que ment ces principes, distinguer entre l'emprunt nous avons donnés , nos 563 et suivants , le sur le corps d'un navire, et l'emprunt sur des rendront sans doute obligé, comme s'il eût marchandises.

traité lui-même ; mais, comme un commis- La règle qu'en fait de meubles la possession civ.

sionnaire ne nomme point son commettant, vaut titre, ne s'applique point aux navires ,

il peut arriver que la qualité de celui-ci soit comme on l'a vu n° 617. Ainsi, celui à qui un

telle qu'elle expose les objets affectés au prêt, navire a été loué en entier, ne peut, en géné-

à des périls particuliers. Les règles que nous rai, l'affecter à un prêt à la grosse. Le prêteur

avons données nos 800 et suivants , relative- doit se faire représenter le titre del'cmprun-

ment au nom et à la qualité de celui qui se teur ; s'il n'a pas pris cette précaution , il

fait assurer, sont ici entièrement applica- n'acquiert pas plus de droits que s'il avait

blés. acheté le navire, d'un homme qui en aurait

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