PART, IV. TIT. VI. UIAP. II. SECT. III
pruntcur désigné? Sans doute, il n'existerait „,. ^, .
„ n. . . ,, . ^ V. — Dcsignalion du voyage cl du terme de rempas a obligation, si un commerçant déclarait boursrment
simplement qu'il a emprunté, ou qu'il payera
telle somme affectée sur tels objets. Aucun 908. On peut emprunter pour un temps
créancier n'étant désigné , et l'écrit n'annon- déterminé, où jusqu'il on certain événement ; co«. (
çant point que l'obligation est au profit du nous avons vu, n° 895, qu'à cet égard, toute;
porteur, la détention ne serait pas une preuve conventions étaient libres. On peut aussi em-
de propriété. Un acte aussi imparfait pourrait prunter pour le voyage entier que fera le
civ. en. être considéré , toutefois , contre l'emprun- navire, ou pour telle partie de ce voyage.
teur, comme un commencement de preuve oi le prêt a lieu pour un voyage, il faut
par écrit, en faveur du porteur qui se pré- encore déclarer pour quel voyage. Cette énon- co«. «
tendrait créancier, sans produire aucun effet ciation est d'une grande importance, puisque '"
contre les tiers , puisque ce porteur n'aurait le voyage indiqué dans le contrat de prêt à la
pas un titre revêtu des formes exigées pour grosse ne pourrait être remplacé par un autre,
pouvoir le leur opposer. A cet égard, il faut se reporter à ce qui a été
On a vu , n° 899, que le contrat pouvait dit, nos 809 et 810 , relativement au contrat
contenir obligation de payer au porteur. La d'assurance, dont toutes les règles sont, sous
nécessité d'indiquer le prêteur ne s'oppose ce rapport, applicables au prêt à la grosse. point à ce qu'une telle clause ait son effet ;
car, de deux choses l'une : ou le contrat SECTION III.
énonce que telle personne a prêté, et que Par quelles personnes peut être souscrit un
l'emprunteur payera à elle , on au 'porteur : emprunt à ta grosse.
ou la première de ces énonciationsne se trouve 909. Dans la règle, le droit d'emprunter à
point. Au premier cas , le prêteur est exprès- la grosse sur une chose, ne peut appartenir
sèment désigné ; au second, c'est le porteur qu'à celui qui en est propriétaire, puisque
qui est présumé avoir prêté lui-même ou par cette convention produit une affectation réelle
un mandataire. de cette chose, à la sûreté du prêteur. Si elle
appartient à plusieurs , tous , ou au moins la
907. Nous avons dit que le nom de l'em- majorité, doivent avoir consenti l'emprunt
prunteur et la qualité dans laquelle il agit, ne expressément ou implicitement, suivant les
pouvaient jamais être omis impunément; la règles que nous donnerons dans la cinquième
raison en est sensible. partie, sur l'effet des engagements pris par un
Il peut se faire que celui qui emprunte associé, n'agisse qu'au nom d'un autre, c'est-à-dire en II faut , néanmoins , pour appliquer sainequalité de commissionnaire. Les principes que ment ces principes, distinguer entre l'emprunt nous avons donnés , nos 563 et suivants , le sur le corps d'un navire, et l'emprunt sur des rendront sans doute obligé, comme s'il eût marchandises.
traité lui-même ; mais, comme un commis- La règle qu'en fait de meubles la possession civ.
sionnaire ne nomme point son commettant, vaut titre, ne s'applique point aux navires ,
il peut arriver que la qualité de celui-ci soit comme on l'a vu n° 617. Ainsi, celui à qui un
telle qu'elle expose les objets affectés au prêt, navire a été loué en entier, ne peut, en géné-
à des périls particuliers. Les règles que nous rai, l'affecter à un prêt à la grosse. Le prêteur
avons données nos 800 et suivants , relative- doit se faire représenter le titre del'cmprun-
ment au nom et à la qualité de celui qui se teur ; s'il n'a pas pris cette précaution , il
fait assurer, sont ici entièrement applica- n'acquiert pas plus de droits que s'il avait
blés. acheté le navire, d'un homme qui en aurait