QUELLES PERSONNES PEUVENT EMPRUNTER A LA GROSSE
été simple locataire. Il n'y a de modification, par le capitaine du navire, dans les circon-
que dans le cas prévu n°62l, où nous avons stances que nous venons d'indiquer, il -
dit que des copropriétaires d'un navire pou- naturel d'exiger d'autres précautions pour
, c.r. vaient se faire autoriser à emprunter à la empêcher que ses commettants ne soient vic- 3,iu grosse, sur la part de celui ou de ceux qui timesde son imprudence, dont les tiers presseraient en relard de fournir le contingent téraieiit, ou de sa fraude, dont ils seraient nécessaire aux. réparations ou à L'armement complices. Ainsi , le capitaine ne peut emde ce navire. prunier à la grosse, soit sur le navire, soit sur Le capitaine qui, suivant ce que nous avons le chargement ou autres objets qui sont sous dit n° 801, n'a pas, par le seul l'ait de sa pré- sa direction , dans le lieu de la demeure des position, droit de le faire assurer, a néanmoins propriétaires, sans leur autorisation aulhenlicelui de l'affecter à un prêt à la -rosse. Des que, ou leur intervention dans l'acte. '- «•■•
• (:"- motifs qui tiennent au bien de la navigation S'il est forcé d'user de celte ressource hors
ont dicté cette exception. Lu navire en roule de celle demeure, il doit en faire constater la
pourrait être hors d'état de continuer son nécessité, par un procès-verbal signé des prin-
voyage , si le capitaine ne trouvait pas de cipaui de l'équipage, indiquant les circon-
fonds ; il ne voyage pas moins , quoiqu'il ne stances et les causes qui rendent l'emprunt
soit pas assuré. Mais les besoins et l'intérêt nécessaire. Il doit prendre ensuite l'autorisa* co«. c.n.
delà navigation motivant seuls cette excep- tion du tribunal de commercedu lieu, ou, à dé- ■"'* 37i*
tion , l'emprunta la grosse qu'un capitaine faut, du juge de paix, si c'est en France, et, si
lerait sur tout ou partie du navire, pour coin- c'est en pays étranger, celle du consul fran-
pleter le chargement, ou pour ne pas retour- çais, ou, s'il n'en existe point, du magistrat des
ncr à vide, quand même des avis et procès- lieux.
verbaux constateraient l'avantage d'une telle Ces espèces d'emprunts se font quelquefois
c. h. opération , n'obligerait point celui ou ceux par des lettres de change que le capitaine tire
pour le compte de qui il l'aurait fait; le pré- au profit ou à l'ordre du prêteur, sur l'arma*
leur serait réduit à des droits personnels tour, et dont le payement est subordonne à la
contre le capitaine, ou à n'exercer contre les condition d'heureuse arrivée, comme nous
refusants, que les actions que celui-ci aurait l'avons dit n° lcST». De quelque manière qu'ils
lui-même. Quant à l'emprunt sur des mar- soient faits, il est nécessaire que la cause du
chandises , on peut conclure des principes prêt soit énoncée, et que les pièces justifica-
expliqués n° 27*2, que si celui qui en est le tiVes accompagnent le titre; autrement, l'ar-
possesseur, les affecte à un prêt à la grosse, mateur refuserait légitimement de l'acquitter.
le prêteur de bonne foi acquiert des droits au Dans les cas que nous avons indiqués Jûf* < i 7> 1
préjudice du vendeur, de la même manière et 909, une simple ordonnance du juge, après
qu'un acheteur de bonne foi en acquerrait la sommation, es! suffisante. propriété. Nous avons vu aussi n° G i i, que le
capitaine pouvait, pour les besoins du navire, 911. Les armateurs ne peuvent refuser d'ac-
emprunteràla grosse sur le chargement. quitterl lents pris pour ces causes et
avec ces formalités, sous prétexte qu'ils en-
910. Les conditions sur la forme de la publi- tendent contester ce qu'a fait le capitaine ; par
cité du contrat à la grosse , dont nous avons exemple, qu'ils étaient présents, ou avaient un
parlé dans la première section de ce chapitre, commissionnaire dans le lieu de l'emprunt, et
sultisent évidemment lorsque l'emprunt a élé que cependant le capitaine ne les a pas con-
fait par le propriétaire du navire, ou le char- suites, ou qu'il avait reçu une défense expresse
gcur de marchandises. Mais lorsqu'il est fait d'emprunter; ou que l'emprunt n'était pas réel-
tout, r. ii
roM. r. ii
4SI l'AliT. IV. TH. VI. CHAI1. III.
lement nécessaire, et que le capitaine a supposé client point les armateurs de soumettre à
*5o m. des besoins. Ils ne seraient pas même fondés à l'examen la conduite du capitaine. Ce dernier
se libérer, dans ce cas , d'un prêt dont la né- leur doit compte, non-seulement de l'emploi
cessilé et la régularité sont bien établies, en des fonds, mais de la légitimité de l'emprunt ;
offrant le délaissement du navire et du fret. Us et comme il pourrait avoir trompé les magis-
peuvent seulement prouver que le prêteur était trais et le prêteur, le seul rapport des pièces
de connivence avec le capitaine, et compliec régulières ne le justifierait pas. de sa fraude ; cl par suite de ces principes, ils Ainsi le capitaine qui emprunte sans néecs-
nc peuvent refuser de paver aux chargeurs les site , peut être poursuivi criminellement , et ">*. •
marchandises mises en gage, dans les mêmes condamné à la réclusion, conformément à l'ar- "
circonstances, conformément à ce qui a été dit ticle 44 de la loi du 40 avril 4825 : à plus
n° 665. forte raison, s'il avait dissipé les deniers dont
Mais les prêteurs, même de bonne foi, qui l'emprunt aurait eu pour objet les besoins de rf«
ne représentent pas les pièces justificatives que son navire.
nous venons d'indiquer, n'ont de droits , ni Cette responsabilité s'appliquerait même au
contre les armateurs , ni sur le navire ou le mode d'exécution d'une autorisation légale ,
fret, à moins qu'il n'en appartînt une partie au pour emprunter en cas de nécessité ; par exem-
capitaine, devenu par là leur seul obligé (î); pie, si le capitaine avait emprunté purement
alors, leurs droits sont réduits à sa part, et ils et simplement, au lieu de faire un emprunt à
321 M», peuvent le poursuivre personnellement. Néan- la grosse , car ce mode, quoique plus onéreux
moins, s'ils prouvent quei'argent par eux prêté, . si la navigation se termine heureusement,
sans prendre les précautions ci-dessus , a été n'oblige l'armateur qu'autant que le navire
réellement employé aux besoins du navire, et est conservé. Cet armateur, sans pouvoir tou-
d'une manière utile à l'armateur, ils ont contre tefois se dispenser de payer le porteur qui s'est
lui une action fondée sur les principes indi- mis en règle , aurait droit d'obtenir des dom-
qués n° 661. Alors, l'emprunt n'est plus ré- mages-intérêts contre le capitaine à qui il au-
puté prêt à la grosse ; l'armateur ne doit que rait interdit cet emprunt ordinaire , ou contre
le capital et les intérêts légaux , jusqu'à con- qui il prouverait qu'il y a eu grave imprudence
currence de la somme utilement employée ; à préférer un emprunt pur et simple , à un
il peut opposer des exceptions qui ne seraient emprunt à la grosse, pas admises, si les formalités eussent été observées.
Cette obligation de justifier la nécessité de CHAPITRE III. l'emprunt, rpar procès-verbaux et autorisations, quand le prêteur a la grosse teut exiger son nous paraît même de nature à être imposée à payement. l'étranger qui, dans son pays, ferait un prêt à 912. Dès que l'événement qui amène l'exila grosse à un capitaine français. Il doit s'im- gibilité du prêt est arrivé, le prêteur peut députer de n'avoir pas pris les informations con- mander son remboursement. Ce droit est encore venables sur les droits de celui avec qui il ouvertquelquefois, avantl'événement convenu, traitait, et sur les conditions nécessaires pour soit en cas de faillite de l'emprunteur, suivant que son engagement fût obligatoire à l'égard les règles que nous donnerons dans la sixième des armateurs.' partie, soit lorsqu'un fait personnel à ce débi- Àu surplus , la régularité des pièces en fa- teur, ou dont les suites retombent sur lui, a veur des prêteurs, et leur bonne foi , n'empê- rendu l'événement impossible , ou a apporté (1) Cassation, 17 février 1824. Mais , Cassation, <luel(lue changement aux chances que lapre- 28 novembre 1821 , parait contraire. teur a entendu courir.
(imi. r.n.
SECTION II