DU CONCOURS X)K PLUSIEURS PRÊTEURS A LA GROSSE
ques ; et si , pour remplir ses engagements , il son! irrévocables, à l'égard des créanciers du co«
fournissait volontairement des lettre! de vendeur, qa'aprèi qu'il a l'ait un voyage en ns
change, elles seraient pour son compte, à mer, sous le nom «le l'acheteur; et s'il s'agit
moins qu'il ne l'eût fait par ordre du crean- de marchandises , ces droit! ne sont im'voca-
cier; c'est la conséquence det principes e\pli- Mes, à regard des tiers à qui ces niai'. liandiscs CIV* "•'•
qués, nos 201 et 213. sont engagées, que par la délivrant e.
c " Toute action résultant d'un prêt à la grosse
i«, . . , . i SECTION III.
74, est prescrite après cinq ans, a compter de la
late du contrat s'il n'y a pas 60 , dans Tinter- ** concours de plusieurs prêteurs à la grosse.
▼aile , cédule , obligation , arrêté de compte , "19. 11 peut y avoir plusieurs emprunts
ou interpellation judiciaire. Les règles à cet successifs sur le même objet; on distingue
• égard sont les mêmes que. celles que nous alors s'ils portent sur le navire, ou sur i\v,>
avons indiquées n* 863. marchandises.
L'emprunt fait sur le navire, pour le der-
SECTION II. njcr VOyage ( C<S| préféré à celui quia été l'ait
Des droits du prêteur sur tes choses a/feelées ponr lln précédent. Mais on ne doit point con-
au Prct- sidérer, comme prêt nouveau, les .'.ouïmes
918. Le préteur a privilège , pour tout ce laissées par continuation ou renouvellement
. 3«o. qui lui est dû, snrleschoses affectées au prêt; de prêts antérieurs. Ou présume que les de-
( t si ces choses sont de nature différente, par niers du dernier prêteur ont servi à mettre le
il a prêté à la fois sur le corps et navire en état de (aire le voyage, ce qu'on ne
les ('acuités, ce privilège est indivisible , de peut dire qu'improprement des deniers qui ,
telle manière que si , le navire périssant , les prêtés à l'occasion d'un premier voyage, ont
marchandises sont sauvées, elles restent afl'ce- été laissés par renouvellement ou continuation
tées à la totalité du prêt , et réciproquement , pour un second. Ainsi, un créancier serait
sans qu'il ait besoin de justifier que les fonds admis, pour écarter la préférence prétendue
ont réellement été employés à l'objet indiqué. par un autre, à justifier que le prêt présenté
Mais comme il pourrait arriver que ces mêmes comme dernier en date , n'est qu'un renou-
objets fussent affectés à d'autres privilèges, vellement.
nous ferons connaître, dans le titre huitième, Par la même raison , l'emprunt fait pendant
le rang assigné au prêt, selon qu'il est l'ail sur levoyage, est préféré au prêt l'ait avant le
un navire ou sur le chargement. départ ; et s'il y en a plusieurs faits pendant
Il nous suflit de dire ici (pic le préteur ne le même v< le demi u jours prépeut, dans aucun cas, être primé par celui à 1ère. Ainsi, avant son départ de Bordeaux, qui l'emprunteur aurait vendu les objets allée- un capitaine empruntesor le corps de son liâtes au prêt, sauf l'action en escroquerie , de vire; il ai Saint-Domingue, où il cmla part de l'acheteur contre 1<% vendeur qui lui prunte pour de nouveaux besoins; en revenant, aurait cédé une chose dont il n'était plus libre il emprunte à Cadix , pour le même objet ; le propriétaire. Cei acheteur ne pourrait prétën- troisième préteur sera préféré au second, et dre que les meubles n'ayant aucune suite par celui-ci au premier. Cetl si achypothèque, la partqu'ilaa -;t libre de par le motif que le dernier prêt étant toutes dettes de son vendeur; car, pt - présumé commandé parles besoins indlspenment les choses vendues, au préjudice du pri- sables dé la navigation, s'il n'eût joint été vilége, n'étaient point encore sorties des mains fait, I iux prêts antérieurs de ce dernier, lors du prêt. En effet, s'il péri, liais si plusieurs ont prêté dans le m s'agit d'un navire , les droits de l'acheteur ne lieu , pour le même besoin , on n'aura , dans
un
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