DES EXCEPTIONS OU RÉDUCTIONS QUE L'EMPRUNTEUR PEUT OPPOSER AU PRÊTEUR
920. L'emprunteur n'est obligé de payer qu'en cas d'heureuse arrivée. On ne peut dire qu'il y ait heureuse arrivée , lorsque les choses affectées au prêt ont péri , ou qu'elles ont éprouvé des avaries qu'on n'attribue , ni à leur vice propre, ni à la faute de l'emprunteur ou de ceux dont il doit garantir et supporter les fautes. Mais , comme nous l'avons déjà vu , n° 770, à l'occasion des assurances, le sinistre majeur ne doit pas être confondu avec les avaries. Les règles étant différentes dans l'un et l'autre cas, nous en ferons l'objet de deux sections.
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Des exceptions de l'emprunteur en cas de sinistre majeur.
921. On distingue le sinistre qui arrive au navire, du sinistre supporté par les marchandises.
Le naufrage, le bris, l'innavigabilité, sont, comme nous l'avons vu , n° 857, les principaux cas de sinistre majeur du navire : leur effet est de libérer l'emprunteur, il ne reste au prêteur qu'un droit sur les débris, dont il peut se faire rendre compte par quiconque s'en trouve dépositaire , ou en a touché le prix. S'il avait quelque action contre l'emprunteur, ce ne serait plus par suite du contrat à la grosse, mais parce que cet emprunteur aurait procédé lui-même , ou par ses préposés , au sauvetage ou au recouvrement du prix des objets sauvés , ou qu'il serait coupable de faute ou de négligence , en n'ayant pas fait ce qui dépendait de lui pour la conservation des débris; et leurs rapports se régleraient par les principes du mandat.
922. Le prêteur a droit également de percevoir le fret des marchandises qu'on aurait «>■. réussi à sauver, et qui, par conséquent, doivent payer leur transport , comme on l'a vu ,
n° 716. Si ces marchandises appartenaient à l'emprunteur, il faudrait estimer le fret qu'elles doivent, pour qu'il en tînt compte au prêteur. Mais on distingue si le voyage est terminé par l'accident , ou si le capitaine a loué un autre navire : au premier cas, le prêteur n'a droit qu'au fret jusqu'au lieu de l'accident , tel que le doivent les chargeurs ; dans le second cas , le prêteur a droit d'exercer son privilège sur la totalité du fret, en supportant l'excédant de celui que le capitaine a été obligé de payer pour le nouveau navire.
Si, par une stipulation qui a rarement lieu dans l'usage , il avait été fait un prêt séparé sur les corps et quille, et un autre sur les agrès et apparaux, le prêteur sur les agrès pourrait réclamer, dans le fret, une quotité égale à leur valeur comparée à celle du navire , puisque