‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 164 sur 302 · EXCEPTIONS DR L'EMPRUNTEUR POUR SINISTRE MAJE · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS DR L'EMPRUNTEUR POUR SINISTRE MAJE

ces objels ont contribué à gagner le fret, n'empêchant pas , dans ce cas , la convention

Lorsque le fret des marchandises arrivée! de conserver ton effet : les frais de déplacement

à bon port, a été payé d'avance, l'emprunteur et replacement des marchandises, la détério-

doit le rapporter, ou, du inoins, ce qui en ration qui en seraii la suite, et L'augmentation

reste après l'exercice du privilège des gens de fret, sont alors considérés comme des ava-

de nier. ries qui' le prêteur doit supporter.

Mais il n'en est pas de même du fret sti- L'emprunteur peut s'être réservé la faculté

pulé acquis à tout événement, dû ou payé de décharger en route une partie des mareban-

pour choses péri es. Cette convention parti- dises affectées au prêt. Si, depuis, le navire

culière entre l'affréteur el le fréteur, ne peut l'ait naufrage, le prêteur ne peut rien préten-

influer sur les rapports de ce dernier avec dre sur celles qui ont été déebargées ; seule-

le prêteur à la grosse. Des qu'il n'j a pas ment, il peut exiger de l'emprunteur la justi-

eu d'explication particulière, les parties ont tiealion que, lois du sinistre, les objels restants

suivi la règle générale. Le prêteur n'a pas étaient de valeur au moins égale à la somme

dû s'attendre que le navire affecté gagnerait un fret extraordinaire, qui, dans le droit commun, n'est pas dû au fréteur'; il ne peut exciper d'une convention qui lui est étrangère,

et n'est fondé à exiger (pie le fret sur lequel il a du eomplcr.

9-23. A l'égard des marchandises, on considère romme sinistre majeur, tout accident arrivé au navire qui rend impossible leur transport au lieu de la destination. Ainsi , lorsque le navire chargé des objets aliénés au prêt, devient innavigable, si le capitaine, comme on la vu , n° 8 il , ne trouve aucun autre navire pour y charger les effets mis à terre, les parties sont dans le même cas (pie s'il y avait naufrage : les accidents arrives depuis ce déchargement sont au compte du prêteur, parce qu'à cet instant, le voyage a été rompu et les droits du préleur limités à ce qui reste des objels affectés ; l'emprunteur devient seulement son mandataire, pour administrer Ces objels, en disposer de la manière la plus convenable, et en rendre compte. 11 ne doit autre ebose (pie l'exact accomplissement de son mandat.

Mais si, pouvant charger ces objets dans un autre navire, L'emprunteur aimait mieux en disposer sur les lieux, il romprait volontairement le voyage. Il devait l'aire tout ee qui pouvait diriger les marchandises vers leur destination ; le changement de navire qui en résulte,

prêtée ; et s'il s'en trouve moins, la réduction <.<>«. 3i8. a lieu , par voie de ristourne, eomnie nous I verrons au chapitre suivant.

024«i L'emprunteur ne peut rien prétendre sur les objets affectés au prêt, sous prétexte qu'ils a\ aient, dans le principe, une plus grande valeur que la somme prêtée , qu'ils n'ont été affectés que jusqu'à concurrence du montant du prêt ; cpie, pour le restant, il l'a conservé libre et comme une espèce de découvert; et que, comme dans l'assurance, la perte doit se répartir proportionnellement sur les choses af-

fectéeS au prêt cl sur les choses demeurées libres. La nature du contrai s'y oppose ; car un débiteur ne concourt jamais avec son créancier sur le gage qu'il loi a donné. Par exemple, Pierre a emprunté 10,000 francs, sur un chargement de 90,000, dont la valeur se trouve réduite à 4,000 francs ; il n'est point fondé à invoquer la faveur accordée aux assureurs, de concourir avec le prêteur, conformément aux règles données n" 855, el à prétendre entrer en contribution sur les 1,000 IV. restant des objets sauves, comme s'il était son propre prêteur pour moitié. Sans doute , il n'en serait pas de même, dans le cas ou le prêt n'aurait pas eie de 1 0,000 fr. sur la totalité du cbaiv ment de 20,000, mais seulement sur une quotité de chargement, par exemple, la moitié, le tiers, etc., L'emprunteur concourrait pour la portion libre. Dans le premier cas , la totalité du

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