NOMINATION ET RÉVOCATION DU CAPITAINE
celui-ci en a l'ail la location à quelqu'un qui par les mêmes causes que pourrait invoquer
l'arme et qui en forme L'équipage, le choix loute autre personne obi nr pour un
appartient à ce dernier. Cette circonstance temps déterminé, il peut être congédié avant ..,' 318#"
étant indifférente pour l'application des prin- le départ du navire, on pendant I e,
cipes (pic nous allons exposer, nous emploie- sans que l'armateur soit tenu d'en donner les
ronslemotortoiatair, pour désigner celui qui, motifs, ni de les faire apprécier par les auto-
soil en qualité de propriétaire, soit en qualité rites chargées de prononcer sur 1rs causes <lc
do locataire du navire , a préposé le capitaine, renvoi des autres gens de mer. Cette faculté
S'il y avait plusieurs intéressés, le choix du dérive de la révocabilité du mandat. On sent,
capitaine devrait être l'ail de la manière que d'ailleurs, qu'un armateur avant grand intérêt C,T' c n*
nous avons indiquée n" 020. à consener un bon capitaine, ne peut être
Le capitaine ne peut cire choisi que parmi présumé se décider légèrement à le coie
les navigateurs français qui , réunissant les dier ; el personne ne peut se dissimuler I
qualités exigées par Tari. 51 du règlement du inconvénients graves qu'entraînerait souvent
1er janvier 1780, la loi du 10 août 1794, les la nécessité de déduire les motifs du renvoi. art. î) , 10, 13 el 16 de la loi du 25 octobre Le capitaine ne peut même réclamer d*in-
171)5 (3 brumaire an iv), l'arrêté du 50 juillet demnile si une convention Spéciale cl écrite
1802 (il thermidor an x), les ordonnances ne la lui assure. Mais il a droit, s'il est con-
des 7 août 1825 et 25 novembre 1827, ont gédié avant le départ, d'être payé du temps
reçu du ministre de la marine, une lettre de et des soins qu'il a donnés a l'armement el à
commandement ou d'admission, soit qu'il s'a- l'équipement du navire; s'il est congédié
gisse de voyages de long cours ou de grand ca- pendant le voyage , il peut exiger l'indemnité
botage, ou même de voyages au petit cabotage, de retour que l'acte du 20 mars 1804 (5 ger-
Les capitaines de navires et les maîtres au minai an xn ) accorde à tout homme de mer
petit cabotage sont dispensés de prendre pa- congédié , et dont il détermine spécialement
tente, par l'acte du gouvernement du 25 oc- la quotité en faveur du capitaine. Il est tou-
tobre 1800. tel'ois bon de remarquer que celte disposition
L'armateur qui nomme un capitaine, doit exorbitante doit être limitée au seul cas de
s'assurer s'il est libéré des engagements qu'il congédiement. Si h- capitaine ce l fonc-
aurait pu contracter envers d'autres, sans tions , par l'effet d'une mesure qui atteindrait
quoi il s'exposerait aux dommages-intérêts de tout l'équipage, connue la rupture de n
ceux à qui ce capitaine se serait loue, cou- il devrait jouir des droits que nous vernu.
fermement aux principes expliqués n° 529. dans le titre suivant , appartenir, dans ce cas,
Les engagements de cette nature sont assez aux gens de mer. .. souvent constatés par le rôle d'équipage dont c. droit de congédier le capitaine ne cesse "",- cn-
«s* nous parlerons n° 055. Les parties peuvent pas lorsqu'il est copropriétaire du navire,
aussi rédiger leurs conventions par écrit, ou quand même une clause «le l'acte de société
les justifier par tous les genres de preuves iui en aurait donné le commandement, te
admises cn matière commerciale. une nouvelle exception au droit commun , la
majorité formée suivant les règles expliqm
G20. Les principes que nous donnerons n° 620, peut le lui retirer : mais, s'il l'exige,
dans le titre suivant , sur le droit de congédier ceux qui le congédient doivent prendre a leur
les "eus de mer, ne s'appliquent point au compte sa part dans le navire, et lui en rem*
capitainc dont les engagements sont une coin- boiirser le prix d'après une estimation par
lunaison des contrats de mandat et de louage experts convenus ou nommés d'office ; et il
de services. Quoiqu'il soit seulement dégagé ne nous semble pal qu'on soil fondé à forcer
PART. IV. TIT. II. CII\l\ II. SECT. I.
d'y contribuer ceux qui n'auraient point été d'avis du congédiement.
Il ne faut pas perdre de vue , toutefois , la manière dont nous avons dit qu'étaient prises les délibérations entre les copropriétaires de navires, cl d'après quelles bases s'établissait la majorité. Il en résulte qu'un capitaine copropriétaire pour plus de moitié , ne pourrait être congédié ; car, s'il n'était pas capitaine , il aurait droit d'en nommer un par sa seule volonté.
Au surplus , le droit du capitaine copropriétaire, de demander le remboursement de sa part, est facultatif. Il est fondé à ne pas vouloir rester en communauté avec des associés qui lui ont fait une sorte d'injure ; mais s'il n'en use pas , ceux-ci ne peuvent l'y contraindre.
627. L'adjudication du navire en justice , par suite de saisie , met encore fin aux fonctions du capitaine ; sauf, dans ce cas, son recom. 208. cours contre celui ou ceux qui l'ont nommé, s'il était convenu avec eux qu'il ne pourrait être congédié sans indemnité. Mais pour tous autres cas d'adjudication, par suite de vente en justice , il faudrait suivre la convention. L'acquéreur ne pourrait congédier le capitaine à qui une indemnité aurait été promise, qu'en la payant ; sauf son recours contre le précédent propriétaire qui n'aurait pas mis cette indemnité à sa charge. Il est facile d'apprécier les motifs de cette distinction.
Ce que nous avons dit, n° 561 , sur les effets que la mort ou le changement d'état d'un préposant peut avoir relativement aux droits du préposé, s'applique à la préposition du capitaine, sans aucune modification.