EFFETS DE LA DISSOLUTION A L ÉGARD DES
Il C8t évident, au surplus, que si une société Or, toile ne nous paraît pas avoir été l'iuien-
élait déclarée en état de faillite, aucun associé lion du législateur. Lorsqu'il l'agit d'entendre
n'aurait le droit d'opposer la prescription et d'appliquer au droit com«
quinquennale dont nous venons de parler, inun , il Tant le rrer dans leurs termes
Cette circonstance établit suffisamment (pie spéciaux et non les étendi l'actif est inférieur au passif : il n'y a plus lieu Ainsi , nous pensons «pin les créanciers de
à la présomption que les associés, non liqui- la société ont droil de demander SOI
dateurs, ont remis entre les mains des liquida- liquidateurs le payement des dettes sociales,
leurs de quoi acquitter les dettes. lors même que, par le laps de cinq ans t ils
Les considérations que nous avons indiquées sont devenus non rcccvables à les demander
cessent du moment où il est évident qu'elles aux non liquidateurs; qu'en un mot, à leur
affranchiraient de leurs engagements, des per- égard, le nombre des associés débiteurs est
sonnes qui ne peuvent avoir un juste sujet de réduit aux seuil associés liquidateurs, se croire libérées. Ainsi , les liquidateurs res- Mais lorsque CCS créanciers poursuivent
tant ou devant rester en possession des titres, ainsi un associé liquidateur et le font condam-
livrcs et autres renseignements, ne peuvent ner, celui-ci a-t-il le droit d'agir en garantie
ignorer que telle ou telle dette n'a pas été ac- ou en remboursement contre ses anciens asso-
quittée. S'il est convenable de mettre un terme ciés non liquidateurs? Nous n'en douions
aux actions contre les autres associés qui sont point. La prescription de cinq ans, dont nous
dessaisis de tout, qui ne connaissent pas la venons d'expliquer les effets, n'a point anéanti
situation sociale , le même motif ne milite pas les dettes sociales : elle a été simplement éta-
cn faveur des liquidateurs. La prescription ne blie en faveur des non liquidateur* qui, des-
peut être invoquée par eux, leurs veuves, héri- saisis de l'actif et de tous moyens de contester
tiers, donataires, légataires ou autres ayants ou de payer les créanciers, ont dû croire, par
cause. un silence de cinq ans, que ceux-ci étaient
Alors, peut s'élever une autre question, payés. Mais, dans le fait, si le liquidateur
L'associé ou les associés liquidateurs restent- paye une dette; s'il prouve à ses anciens
ils, après ce délai de cinq ans, débiteurs des coassociés qu'ils ne lui avaient pas fourni des
dettes et passibles des actions des créanciers valeurs suffisantes, et qu'il a payé celte dette
pendant tout le temps que le droit commun avec son patrimoine, son action ne pourrait
ou des lois spéciales accordent à cbactine de être repousséc par la prescription, qu'autant
ces actions : ou bien ne sont-ils comptables (pie la dette en elle-même et d'après les règles
envers les créanciers que du produit de la qui lui sont propres, était prescrite ou déjà
liquidation, à peu près comme l'est un béri- éteinte. La demanda «lu liquidateur ne pour-
tier bénéficiaire? rait donc être repoussée par la prescription
Nous ne pensons pas qu'on puisse adopter quinquennale dont nous parlons ici, car cette
celle dernière hypothèse. Elle conduirait à prescription n'a pas été établie pour être op-
dire que le législateur a aboli toutes les règles posée par un associé à un autre ; et on ne peut
fUT les prescriptions des dettes, pour y substi- étendre les exceptions à des cas non prévu . lucr la seule prescription de cinq ans; car De là, naît une nouvelle conséquence non
d'un côté, il l'a fait en laveur des non liquida- moins importante.
leurs, et dans l'hypothèse que nous repous- Les créanciers, qui ne sont plus fondés à
sons , il l'aurait fait aussi en faveur des liquida- agir contre les non liquidateurs directement ,
teursqui seraient, non plus débiteurs comme peuvent encore les poursuivre, du chef du li-
associés , mais comptables des valeurs qu'on quidalcur. Mais il y a une grande différence
leur a confiées pour faire la liquidation. enlre cetie action et celle qu'ils exerceraient
PAllï*. V. TIT. IV. CUAP. II.
si la prescription n'était pas acquise. Dans ce dernier cas, les non liquidateurs poursuivis ne pourraient leur opposer que les exceptions inhérentes à la dette, ou qui leur seraient personnelles. Lorsque, au contraire, les créanciers agissent du chef du liquidateur , les associés qu'ils poursuivent ainsi ont droit de faire valoir toutes les exceptions qu'ils auraient pu opposer à ce liquidateur ; par exemple , qu'il avait reçu des fonds ou fait des recouvrements suffisants pour payer , ou même qu'il y a matière à des compensations particulières : en un mot, au lieu des droits de créanciers de la société , les tiers n'auraient plus , dans ce cas, que ceux de créanciers personnels du liquidateur. Il s'ensuit que jamais le créancier ne pourrait demander la totalité de sa créance aux associés non liquidateurs. Ainsi, supposons que la société ait été composée de trois associés, dont un a été nommé liquidateur : un créancier de 42,000 fr. exerce son action après le délai de cinq ans contre le liquidateur, et du chef de ce dernier il poursuit les deux non liquidateurs ; il ne pourra demander à chacun d'eux que la somme de 4,000 fr., et encore sauf les exceptions que ceux-ci auraient à lui opposer du chef du liquidateur. En effet , il n'exerce , dans ce cas, que les actions du liquidateur, et celui-ci ne peut, d'après les ] rincipes expliqués n° 182, demander à ses coassociés que leur part virile, en prouvant de plus qu'il n'a pas reçu de quoi payer touteslesdettes.
4090 2°. Nous avons raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse que les associés ont désigné un ou plusieurs d'entre eux pour être liquidateurs. Ce n'est pas que cette désignation ait toujours besoin d'être expresse. Ainsi, dans le cas où pendant la durée d'une société, un des associés se retire, les autres sont de plein droit liquidateurs. Il en est de même lorsqu'un associé meurt ou est exclu. Les créanciers n'ont donc action contre l'associé retiré, exclu , etc., que pendant cinq ans. Dans une commandite, l'associé responsable est réputé liquidateur dans l'intérêt des commanditaires ;
et même quand, après la dissolution de la société, ceux-ci auraient concouru à des délibérations tendantes à faire opérer la liquidation, ils ne seraient pas réputés avoir perdu leur qualité. Les droits qui, suivant ce qui a été dit nosI034 et suiv., peuvent être exercés contre eux par les tiers, pour les obliger à verser ou à compléter leurs mises, seraient prescrits si aucune action n'avait été formée à cet effet dans les cinq ans depuis la dissolution. 11 en est de même des sociétés anonymes.
Dans une participation, celui-là est réputé liquidateur dont le nom figure dans les engagements envers les créanciers. Ceux-ci n'ont plus de droits contre les participants qu'ils n'auraient pas assignés dans les cinq ans.
Mais il peut arriver que des associés en nom collectif ne nomment point entre eux de liquidateurs,qu'eux-mêmes veuillent faire ensemble leur liquidation , ou personnellement, ou par un mandataire pris hors de la société.
Dans ce cas, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'appliquer la prescription exceptionnelle dont nous venons de parler. Les associés ont renoncé à la faculté de se diviser en liquidateurs et non liquidateurs. Tous se sont constitués liquidateurs ; aucun d'eux n'a donc le droit d'invoquer une prescription établie en faveur des non liquidateurs ; car il est de principe que les créanciers conservent toujours leurs droits contre les associés liquidateurs.
Quelquefois, à la dissolution d'une société, l'un des associés se charge, moyennant une somme que lui remettent ses coassociés, d'en acquitter toutes les dettes. Cette convention est étrangère aux créanciers. Elle a pour effet de faire considérer cet associé comme liquidateur à forfait ; mais les autres associés peuvent être poursuivis pendant cinq ans par les créanciers. Vainement opposeraient-ils la publicité donnée à leur traité avec le liquidateur : un débiteur n'a pas le droit de forcer son créancier à accepter un nouveau débiteur, ni des coobligés, de le contraindre à se contenter d'un seul (i).
(1) Rejet, 24 mars 1830.
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