PART. V. TH. IV. CHAP
particulier de la prescription qui lui cal pro- d'une société pussent être cinq ans, sans for-
pre , ou par la prescription trentenaire , ainsi mer, même une simple demande , contre les
qu'on Ta vu n°240. Maison s'est décidé moins liquidateurs ou contre tout autre débiteur des
d'après les principes que d'après des motifs engagements sociaux ; et par conséquent , si
particuliers d'intérêt pour le commerce. cette action était inlcrruplivc de la prescrip-
Cette disposition donne lieu à plusieurs tion, à l'égard des non liquidateurs qu'il n'a
questions importantes. pas assignés , la disposition dont nous nous
On peut demander d'abord si le créancier occupons n'aurait point le résultat que s'est
qui, dans le délai de cinq ans , après la disso- proposé le législateur en dérogeant sciemment
lulion rendue notoire, aurait formé une action au droit commun , pour un but particulier
contre les liquidateurs, sans avoir agi contre d'utilité commerciale.
les non liquidateurs , peut , après l'expiration Cette prescription commence à courir du co**
de ces cinq années, poursuivre ces derniers, jour que la société a fini, lorsque l'acte qui
en invoquant le principe du droit commun , l'établissait a été rendu public , de la manière
d'après lequel , l'interpellation faite à l'un des indiquée n° 1006, sans qu'aucune autre condi-
codébiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, tion soit nécessaire ; mais dans les autres cas
av. c». interrompt la prescription contre les autres et de dissolution où les parties ont besoin de
même contre leurs héritiers. manifester leur volonté de dissoudre par un
Nous ne le croyons pas. L'intention du lé- acte, c'est seulement la date de l'affiche de cet
gislateur, en créant ainsi un droit spécial dans acte qui ferait courir la prescription. Peu im-
l'inlérèt du commerce, a été de scinder les as- porterait que la liquidation eût été faite bcau-
sociés en deux classes : les liquidateurs , les coup plus tard , et même que le créancier eût
non liquidateurs. A l'égard des premiers , le agi contre le liquidateur : cette action a pu
droit commun subsiste , comme nous le ver- conserver ses droits contre l'actif social ; mais
rons bientôt. Ils ne peuvent opposer d'autre elle n'a point empêché les associés non liqui-
prescriplion que celle qui , d'après les lois dateurs d'être personnellement libérés par la
générales ou spéciales , est attachée à chaque prescription de cinq ans. espèce de créance. On voit que cette prescription ne pourrait
Les non liquidateurs , quelle que soit la na- être appliquée aux dettes des simples partici-
ture de la créance, ne peuvent être poursuivis pations, pour lesquelles il n'y aurait, dans ce
que pendant cinq ans. Sans doute, celle près- cas, d'autres règles à suivre que celles que
cription quinquennale est susceptible d'être nous avons données n03 1049 et 1089 2°. interrompue par une poursuite judiciaire. Mais La qualité de la dette ou du créancier ne
il faut que cette poursuite ait lieu à l'égard du modifie point ces règles ; il importe peu que
non liquidateur qui oppose la prescription; le créancier ait des droits liquides ou sujets à
une poursuite contre d'autres n'aurait pas le débat et susceptibles d'examen, à moins que la
même effet. 11 faut que lui-même, directement créance ne fût conditionnelle ou dépendante
et personnellement, ait été assigné avant l'ex- d'un événement, parce qu'alors la prescription <-iv. c.
piralion des cinq années , pour qu'il devienne ne commence qu'à l'instant où cette condition
non recevablc à opposer la prescription (î). ou cet événement s'accomplit. Ce délai court
Toute autre interprétation donnée à celte même contre les mineurs, conformément à ce flv. c>
disposition spéciale et exceptionnelle en ferait que nous avons dit n° 240 ; et l'on ne peut
un non sens. Car il ne saurait être entré dans déférer le serment aux prétendus débiteurs ,
la pensée du législateur , que les créanciers sur le point de savoir si la dette subsiste en-
. corc ou non, puisque précisément cette inecr-
(i) Rejet, 7 juin 1830. litude est la cause de la prescription.