DES CONTINUATIONS 1>E SOCIÉTÉS
entre en rapports d affaires avec lui, sont imputables sur la dette de l'ancienne lociété ou *090 3°. Les associés entre qui la société sur les siennes propres. Un exemple rendra vient do finir par L'une des causes libres ou sensible l'importance de la question : Pierre et nécessaires dont nous nous somme* occupé Paul formaient une société ; elle a été dissoute n0" 1054 olsuiv., peuvent la continuer, comme. le 1er avril 1844, et Pierre1, qui a pris la con- ils seraient libres iYm former une nouvelle. tinuation du commerce pour son compte, a Les tribunaux auraient à apprécier les circonété nommé liquidateur. Jacques, (pu était stances, et à interpréter les conventions relacréancier de l'ancienne société, a continué des tives à cette continuation , d'après les règles relations d'affaires avec la nouvelle maison. expliquées dans le. titre II (s). Mais celle-ci tombe en faillite, et son ancien Mais précisément parce que la convention associé solvable prétend que les versements di- de continuer une société dont le terme est vers que cette maison avait laits à Jacques sont expiré, ne diffère pas de celle par laquelle on imputables par préférence sur l'ancienne dette forme une société, il faut que les formalités1 sociale, et l'ont éteinte. Les circonstances ai- indiquées n° 4000, soient observées, conforderontà résoudre la difficulté. On peut toute- mément à la loi du ôl mars 1855. fois poser pour règle que Jacques n'est pas Ce n'est pas toutefois que des associés qui censé avoir voulu libérer ses anciens débiteurs auraient, par déclaration expresse, ou parle et en accepter un nouveau, s'il ne l'a pas ex- fait delcurcollaboration, continué leur société n pressément déclaré; que les présomptions dissoute, pussent opposer aux tiers que celte »• d'imputation de payement expliquées n° 218, continuation n'a pas été rendue publique. Ou ne sont point applicables en ce cas, puisque appliquerait à ce cas, toutes les règles explilcs dettes étaient celles de débiteurs distincts, quées n° 1088 2°, où précisément nous avons et, par conséquent, qu'à moins de quittances donné des exemples relatifs aux continuations données par le créancier sur ce qui lui était de sociétés.
dû par l'ancienne société, les payements que De plus, s'il s'agissait d'une de ces sociétés
Pierre lui a faits sont réputés faits pour ses en commandite ou anonymes dont il a été parlé
dettes personnelles (i). dans les chapitres II et III du titre second , la
Néanmoins, il faudrait décider autrement continuation de fait, sans affiche, ne produi-
dans le cas où un créancier ayant confié à ce rait pas les mêmes résultats qu'avait eus la
liquidateur une procuration pour recevoir société pendant sa dorée.
toutes ses créances sans distinction, celui-ci Ainsi, supposons une société en comman-
aurait donné quittance à ses associés, ou si, dite formée pour six ans. La sixième année
de toute autre manière, le créancier avait expirée , on n'entre point en liquidation, et,
accepté ce liquidateur pour son unique débi- d'un autre côté, on ne prend pas la précautio i
leur: on voit aisément la différence entre cette de rédiger un acte de continuation >t de le
bypotbèsc et la précédente ; dans ce cas , il est rendre public. Cependant , les gérants opè eut ;
(1) Cassation, 5 janvier 1835. (3) Ucjc() p juja i8W
(2) Cassation. G frimaire an xiv.