PART. IV. TH. IV. CHAI». V
gécs et sur les sommes qui peuvent leur reve- mille cent quatre-vingt dix fi -ânes, chacun rc-
nir par le résultat de la contribution effective* cevra, par ce rapport, trois [tour cent de la
Dès que le capitaine a livré les marchandi- somme dont il a contribué.
ses et reçu le fret, sans protestation signifiée Mais, comme Jérôme a aussi été un des
r.oi». en. dans les vingt-quatre heures, et suivie dans le contribuants, il est juste qu'il profite de celte
*™ 74c. mois de sa date d'une demande en justice, répartition. En se reportant aux calculs rela-
l'action en contribution, ou même en payement tifs à la contribution, on voit qu'ayant éprouvé
de sommes ducs en vertu d'une contribution une perte de dix mille francs, il n'en a reçu
déjà réglée et éteinte (1), à moins d'une ré- effectivement que cinq mille, puisqu'il en a
serve de la part du capitaine, dont les tribu- confondu cinq mille, pour la portion dont
naux apprécieraient les effets. Les intéressés il devait contribuer aux avaries communes.
ne seraient pas même admis à agir contre Maintenant qu'il a recouvré huit mille cent
leurs cochargeurs à qui ce capitaine aurait quatre vingt-dix francs dont il doit le rapport,
remis les marchandises sans réclamation. C'est il compensera, avec cette somme, les deux cent
la conséquence du principe qu'il est le manda- quarante-cinq francs soixante et dix centimes
taire de chacun d'eux, et que, dans tout ce qui lui reviennent dans la répartition desdils
qu'il fait, ils sont censés agir par son organe, huit mille cent quatre-vingt-dix francs entre
sauf la garantie qu'ils conservent contre lui, tous les contribuants. Il n'aura donc à resti-
si par sa faute ils ne sont pas payés. tuer que sept mille neuf cent quarante-quatre
francs trente centimes ; et sa part dans les
751 . Il peut arriver, qu'après la contribu- pertes, de môme que celle de chacun des au-
tion consommée, et le payement des dividendes 1res contribuants, par le moyen de ce rapport,
opéré, quelques-uns des objets sacrifiés soient se trouvera diminuée de trois pour cent.
:om. en. recouvrés par leurs propriétaires. Ce qu'ils
420 759. ont reçU ^ans ja contribution, tant réellement raroa
et effectivement de chacun des contribuables,
CH\PÏTRF V que par confusion sur eux-mêmes, par l'effet
des opérations ci-dessus expliquées, doit être »es conventions pour des transports de
rapporté par eux, déduction faite, comme passagers.
nous l'avons dit n° 747, des frais de sauvetage 752. Les navires servent souvent à trans-
ou autres semblables, et du montant desdom- porter des voyageurs, à qui Ton donne le nom
mages éprouvés par les objets recouvrés. de passagers.
Ainsi supposons que, depuis que la conlri- A l'exception des cas dans lesquels des ca-
bution dont nous avons présenté un modèle, pitaines sont obligés de recevoir les passagers
n° 749, a été finie et soldée, Jérôme recouvre que le gouvernement juge à propos de leur
ses marchandises qui, déduction faite des frais confier, ou que les consuls et autres autorités
de sauvetage et de la dépréciation qu'elles ont compétentes les chargent de conduire, sous
épouvée, valent encore huit mille cent quatre- les conditions déterminées par les arrêtés des
tre-vingt-dix francs; il doit rapporter cette 46 juin 1802 (27 prairial aux), 5 mars 1805
somme pour être répartie proportionnellement (14 ventôse an xi), et par l'ordonnance du
sur tous ceux qui ont contribué. Or, nous 9 janvier 1818, les obligations respectives du
avons vu que le montant des avaries à réparer fréteur et des passagers dépendent de leurs
par la contribution, était de deux cent soixante conventions particulières, qui peuvent être
et treize mille francs, auxquels, distribuant huit prouvées par les mêmes moyens que la charte