DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE ASSURÉES
on ne les a pas exceptés , ainsi que les objets confondre dam une assurance commune, du même genre qui pourraient y être substi- L'assurance du chargement frappe l'entier tués pendant le voyage. Mais on peut l'aire intérêt de l'assuré pour tout ce qui est dans le aussi assurer séparément et limilativemeiil ces navire, non-seulement l'argent, les bijou v divers objets qui sont, dans ce cas , considérés dont il y a connaissement ou factures , mais comme autant de corps distincts, (le mode d'as- encore les choses désignées sons le nom de pasurance, assez rare, ne se présume jamais. Par cotilUi ; au contraire, l'assurance des pacotilles cela seul qu'on assure un navire, en employant ne comprend pas les droits de rassuré dans les expressions usuelles , quille ou corps, et une partie aliquote du chargement, même en ne se servant que du mot navire, L'assurance peut être faite sur une portion pourvu qu'on ne fasse aucune réserve, les quelconque du chargement, par exemple, sur agrès, armements, victuailles, sont compris (elles marchandises, ce qui exclut alors toutes dans le contrat. celles qui, appartenant à l'assuré, cl se trou- II importe, toutefois, de ne pas confondre vaut chargées sur le même navire, ne pourla faculté de faire assurer le corps d'un navire, raient, par leur nature, espèce ou qualité, ou de faire assurer une somme déterminée sur être comprises dans la désignation qu'exprimece navire. Nous indiquerons par la suite les rait la police. Elle peut aussi être faite sur une conséquences de celte différence. quotité déterminée , comme un quart, une
moitié ; mais ce ne serait pas avoir fait assurer
7.V.). Les marchandises et autres objets la simple portion d'un chargement , que de
placés dans un navire, peuvent également limiter l'assurance à une somme inférieure à
être assurés contre les risques de mer. Sou- sa valeur, par exemple, quinze mille francs
vent , on les désigne nominativement par leur sur un chargement de trente mille francs. Nous
nature et espèce ; quelquefois , on se sert aurons occasion de faire remarquer ailleurs
d'expressions génériques , dont l'usage a iixé la diflérenec entre ces deux espèces de con-
le sens et l'étendue, comme nous l'avons vu voulions. nos 155* et 101. Ainsi, les mots cargaison,
chargement , faculté* , désignent tout ce qui a 7G0. L'assurance peut n'être pas limitée aux été chargé dans le navire, quoique sous des seules choses que l'assureur possédait lors de dénominations plus ou moins restreintes, sans la convention, cl qu'il a réellement chargées (pie le délail en soit nécessaire. Le mot paco- au lieu du départ. Les parties conviennent souîUUs signifie certaines portions de marchan- vent que le capitaine pourra faire échelle, soit disesappartenant spécialement à des chargeurs, en tels lieux désignés, soit où il jugera convcindépendamment de la pari qu'ils pourraient nable, y décharger des marchandises, les remavoir dans le chargement principal. Nous ver- placer par d'autres qui seront successivement rons , en traitant de l'évaluation des choses comprises dans l'assurance. Si cette assurance assurées, que les frais laits pour l'embarca- n'a été que pour l'aller, elle ne porte point sur lion de ces objets, et même, dans certains les marchandises que l'assuré aurait achetées cas, le prix de leur transport peuvent être au lieu de la destination, ou pendant la travercompris implicitement dans celle assurance. Sée du retour. Il faut qu'on s'en explique forlin général, l'assurance laite sur le navire, mellement, eu déclarant qu'on assure les marsans autre explication, ne comprend pas le chandisesd'entréeou de sortie ; et, dansec < i-, chargement qui appartiendrait à l'assure, à les retours chargés sur le même navire sont moins que les circonstances et les règles d'in- également assurés.
terprétation données n° 191, ne prouvas- <hi pourrait avoir stipulé que l'assurance
sent <pio l'intention des parties était de tout eslfaite, suit sur telles parties du chargement,
90 PART. IV. T!T. V. CIIAI>. l. 8ECT. I.
soit sur telles autres , soit sur dos marchan- L'assurrmee est faite eonjointcmentlorsqu'on
dises chargées au départ, soit sur les re- assure cns.inhh; le navire ei ,1e chargement, ou
tours. une somme sur corps et sur facultés. Dans ce
Il ne faudrait pas en conclure que l'assuré cas, les facultés et le corps forment une seule
aurait Je choix d'appliquer, suivant les occur- masse, et l'assurance porte en entier sur oha-
rences, l'obligation prise par l'assureur de ré- que portion du navire et du chargement appar-
parer les pertes éprouvées, sur telle ou telle tenant à l'assuré.
partie, selon qu'elle aurait supporté des avaries Cette distinction est d'une grande impor-
plus ou moins considérables; un tel choix tance. Parexcrnple, un commerçant fait assurer
favoriserait et récompenserait la fraude. Les une somme de huit mille francs, sur tel navire,
conventions devant être interprétées et exécu- corps et facultés ; il ne charge rien, mais il est
tées de bonne foi, surtout conformément à ce propriétaire d'une portion du navire valant
qui est de leur essence ou de leur nature , il dix mille francs. Ce navire périssant corps et
faudrait décider que le véritable sens d'une chargement, il aura droit de demander huit
telle clause est que l'assurance porte simulta- mille francs à l'assureur. Si , au contraire , il
nément sur ce qui appartiendra à l'assuré dans n'eut fait assurer que pour moitié le corps, et
l'un et l'autre objet ; ou, s'il y en avait déjà pour l'autre moitié les facultés , l'assurance
une partie assurée ou alfectée à quelque prêt n'existerait que pour quatre mille francs, c'est-
à la grosse, sur celle qui resterait libre, qu'on à-dire pour la partie qui portait sur le corps
nomme découverte, et pour laquelle l'assuré du navire, puisqu'il ne possédait rien dans le
était, relativement aux précédentes assurances, chargement.
réputé son propre assureur. Si le découvert Ce que nous avons dit jusqu'ici s'applique
était égal des deux côtés , l'assurance s'appli- à des choses corporelles ; mais nous avons
querait proportionnellement sur le reste de donné , nos 589 et suivants , des notions sur
l'un et de l'autre. l'assurance de la liberté ou de la vie qui s'ap-
Par suite des mêmes principes, si quelqu'un pliqueraient aux assurances maritimes, si les
a fait assurer une certaine quantité de choses risques de la liberté ou de la vie de l'assuré
spécifiées, et qu'il en ait chargé beaucoup plus, étaient de nature à provenir d'accidents de
l'assureur n'a pas le droit d'appliquer son ris- mer. Ainsi, nous devons nous borner à y ren-
que sur la portion qu'il juge à propos. La voyer. quotité non assurée qui forme un découvert,
étant indivise avec celle qui l'a été, l'assureur 762. La faculté de se faire assurer ce qu'on
et l'assuré sont réputés assureurs par indivis est en risque de perdre, s'appliquant, comme
dans la proportion résultant de la police et du on l'a vu, n° 590, à la solvabilité d'un débi-
découvert. teur, ou aux dangers auxquels le gage affecté
spécialement au créancier est ou peut être
761 . L'assurance peut être faite sur corps exposé , celui qui a prêté des deniers à la
et sur facultés ; mais il est important de dis- grosse, suivant les règles et dans les cas que
tinguer si elle Ta été séparément ou conjoin- nous expliquerons au titre suivant , peut se
tement. Elle est faite séparément lorsqu'on faire assurer ce capital par un tiers, c'est-à-
assure le corps distinctement pour une valeur dire stipuler que si, par un effet des dangers
particulière, et le cbargemenl pour une autre auxquels est exposé l'objet affecté au prêt, il
valeur distincte ; ou telle somme sur corps, et perd tout ou partie de sa créance, cette perte
telle autre sur facultés. Dans ce cas, le corps sera réparée par l'assureur. Mais il ne peut se <:<>■
et les facultés forment chacun une masse dis- faire garantir les profits maritimes promis par
tincte. l'emprunteur.