DES CIIOSKS QUI PEUVENT ETRE ASSURÉES
Par exemple, Paul prête à Pierre, avec af- 764. Nont avons donné, a* 589 i°,lcs motifs
fcctalion d'un navire, trois mille francs à vingt qui ne permettent pas de se faire assurer des
pour cent de profit maritime : par conséquent, produits purement éventuels; ils ne sont pasde
si le vovageest heureux, il doit recevoir trois nature à souffrir quelque modification dans le
mille six cents francs : si le navire périt, Paul commerce maritime. Ainsi, un fréteur ne peut
n'aura rien à recevoir. Sans doute, il court faire assurer les sommes que les chargeurs ont
deux risques, Pun de perdre son capital, Tau- promis de lui payer pour le transport de leurs <.•.«. en.
tre de n'être pas payé du profit maritime de marchandises, ce qu'on nomme fret à faire,
sii cents francs; néanmoins, il ne lui est permis ou Crel de marchandises à bord; car, comme
que de faire assurer le capital, dont la perte nous l'avons vu n* 71 6, ee fret n'étant dû qu'aa
est un déboursé qui l'appauvrit; il ne peut pas cas d'arrivée des objets chargés au lieu de la
faire assurer les si\ cents francs de profit mari- destination, il n'existe point encore à l'instant
lime qui n'étaient qu'un gain possible, et non où l'assuranee est souscrite; Usera, mais il n'est
une mise hors de sa part. D'ailleurs, ce profit pas encore le finit civil du navire; il n'est donc
excellant le taux légal de l'intérêt, n'est toléré qu'un produit éventuel.
que dans le contrat à la grosse et à raison des Mais si le frel se trouve acquis, c'est-à-dire
clianccs qui l'accompagnent : si l'assurance en s'il a le caractère de créance, de droit certain,
était permise , la garantie promise par Passa- ct qu'en outre il soit exposé à des accidents
reur convertirait, par le fait, le prêt de Paul, maritimes, rien n'empêche qu'on ne le fasse
en un prêt usuraire. assurer, comme nous avons dit, qu'un créan-
II est inutile de faire observer que l'assurance (,',T l)CUl 8C faire garantir la solvabilité de son
du capital ne pourrait j>as être donnée par Tem- débiteur. Il est donc important de déterminer
prunteur lui-même à celui qui a l'ait le prêt co qu'on entend par frel acquis , dont l'assu-
à la -rosse; car ce n'est qu'en considération rance ne parait point interdite, du risque maritime dont le prêteur s'est chargé,
qu'il a prpmis un profit. S'il se rendait assureur 765. H y a plusieurs hypothèses dans lcs-
de ce qui lui a été prêté, l'essence du contrat quelles le fret peut être acquis, et par consé-
à la grosse serait blessée : ce serait véritable- quent peut être assuré. C'est d'abord lorsque
ment une usure déguisée. les marchandises qui le doivent . étant mises à
quai, le fréteur a droit d'en exiger le paye-
765. On a vu, n°594, que rassuré n'obte- ment; ou mên pie les marchandises
nait l'obligation de l'assureur, qu'en lui don- ayant péri, le chargeur n'en moins tenu,
nant ou en lui promettant une somme OU autre J'ai- la convention, de payer le fret promis,
valeur, qu'on nomme prim . Lorsqu'au lieu de d'après les règles que nous avons données
payer comptant cette prime, ce qui arrive ra- n,,s71G et suivants. La nature des choses ne
renient dans les assurances maritimes, l'assuré permet pas que celle espèce de fret soit assu-
contracte l'obligation de ne la payer qu'apri i autrement que comme créance, ct par
le résultat de l'événement, il peut l'aire de précaution contre l'insolvabilité de l'affréteur,
Cette dette future, l'objet d'une assurance, dont il est la
dans laquelle, moyennant une prira le, Il est une autre hypothèse dans laquelle le
l'assureur s'engagera à payer pour lui la prime frel dr.,< marchandises chargées sur un navire
qu'il avait promise pour l'assurance de son peut avoir le caractère de fret acqa ep-
navire ou de ses marchandise tiblc d sure, non pas contre l'insolvà-
Nous parlerons de cette faculté et de la théo- bilitc du ir, mais contre la chance ds
rie sur laquelle elle est fondée lorsque nous " tr l'effet d'accidents mariti-
traiterons de la prime , n° 7!R). mes. Par exemple, un n