II DROITS RÉSULTANT DE LA SOLIDARITÉ. ART. III
masse de Paul, tireur pour compte, préférableraent à celle de Jacques , accepteur, ou s'il sera partagé entre elles.
Nous croyons (]uo l'admission devra être accordée à la masse de Paul, tireur pour compte. En effet, la masse de Jacques, en payant, n'a fait qu'acquitter sa propre dette, puisque l'acceptation l'avait rendu, suivant les principes expliqués n" 366, débiteur direct ; il doit s'imputer la faute d'avoir, par excès de confiance, accepté une lettre dont il n'avait pas provision; il n'a donc point acquis, en payant, de subrogation aux droits du porteur. Au contraire, Paul, tireur pour compte, n'était à l'égard de Pierre, de l'ordre de qui il avait tiré, qu'une caution solidaire : c'était un commissionnaire, qui, en payant pour son commettant, acquérait, comme on l'a vu n" 573, la subrogation aux droits de celui envers (|ui celte qualité l'avait obligé. Peut-être, au premier coup d'œii, l'équilé semblerait-elle commander un partage du dividende entre. les deux masses de Paul et de .Jacques (1); mais les principes nous semblent s'y opposer. De même que la caution d'une dette, pour laquelle le créancier figure dans la faillite du débiteur principal, ne peut se porter créancier dans cette même faillite pour ce qu'elle paye de complément à sa décharge, par les motifs expliqués n" 121G; de même, la masse de Jacques, accepteur, ne peut plus, dans le cas dont il s'agit, rien demander à celle de Pierre, qui doit payer un dividende pour cette même lettre de change à son commissionnaire, parce que celui-ci en payant le porteur a été subrogé à ses droits. On peut se reporter à ce que nous avons dit n" .580.
Art. III. — Des différents recours atLzqueh peut donner lieu entre les codébiteurs l'exercice des droits des créanciers contre l'un d'eux.
121o. L'exercice que le créancier d'une dette solidaire a fait de son droit, de se présenter à la faillite de l'un des débiteurs, peut quelquefois donner lieu, de la part des syndics de cette faillite, à des recours contre les autres obligés. Les
(1) C'est effectivement ce (jui a été ju,n[ô par deux ancts : Cass., 27 août 1832, D. 33, 1, 19; et Rcj., 23 décembre 1834, D. 35, 1, 77.
principes d'après lesquels ces recours doivent être réglés dépendent de la nature de la dette solidaire, et nous aurons soin d'en établir la distinction. Mais ils sont aussi soumis à des règles particulières, selon qu'un seul des codébiteurs est en faillite, ou que tous sont dans cette situation. Pour éviter toute confusion et nous faire mieux comprendre, nous allons traiter séparément de chacune de ces hypothèses.
Dist. 1. Du cas oit un seul des codcbitcurs est en faillite.
1213 bis. Lorsque le coobligé, contre qui les syndics veulent agir, n'est pas en faillite, rien n'est plus facile que de déterminer les droits de la faillite du codébiteur, qui a payé le créancier, contre le codébiteur du failli; seulement les effets du recours dépendront de la qualité de la dette. Si cette dette était divisible entre chacun des codébiteurs, quoique solidaire au pro6t du créancier, qui cependant, par l'effet de sa collocation , a reçu plus que la portion due par le failli, les syndics de ce dernier ont le droit de réclamer contre le codébiieur non failli cet excédant qui l'a déchargé jusqu'à due concurrence envers le créancier. Supposons une delte de ■40,000 fr., solidaire entre Pierre et Paul, envers Jean, mais d'une solidarité qui donne lieu à la division entre les deux débiteurs, ce qui ferait, suivant l'usage le plus ordinaire, 20,000 fr. pour la part de chacun. Paul est tombé en faillite : mais comme, d'après ce qui a été dit n" 182, la division de Xap. la dette n'est point opposable au créancier, Jean s'est présenté à cette faillite pour la totalité des 40,000 fr. , et si elle donne 75 pour cent, Jean a touché ou doit toucher 30,000 fr. ; par conséquent, à l'échéance conventionnelle, il n'aura plus que 10,000 fr. à demander à Pierre. Cependant, comme celui-ci doit 20,000 fr. dans la dette, il est incontestable que la masse de Paul, ou ce dernier, lorsqu'un concordat lui aura rendu l'administration de ses biens, aura droit de réclamer un remboursement de 10,000 fr. à Pierre.
Il peut arriver, il est vrai , et ce sera le plus ordinaire, que Jean ait été simplement admis à la faillite de Paul, et qu'au
s II. DROITS RÉSULTANT DE LA SOLIDARITÉ. ART. 111. DIST. 1. 415
lieu d'avoir reçu 30,000 fr. , il ait seulement une espérance, dont il n'est pas tenu de se contenler. \\ exigera donc la totalité des 40,000 fr. de Pierre, lors de l'échéance conventionnelle. Alor« , ce sera Pierre, conmie subrogé aux droits de Jean , qui viendra les exercer. Mais encore bien que dans notre hypothèse Jean ait été colloque pour 30,000 fr. , Pierre ne pourra pas demander plus de 20,000 fr. ; et, quelque supérieur à celte somme que lut le dividende, ce même dividende sera réduit dans l'intérêt de la masse de Paul , ou de luimême, s'il a fait un concordat. A quoi servirait-il, en effet, que, par un respect puéril pour le principe, on commençât à payer à Pierre les 30,000 fr. pour lesquels Jean a été colloque et qu'il a acquittés, puisque immédiatement la faillite aurait droit d'exercer contre lui une répétition de 10,000 fr. ? Supposons maintenant (jue la dette soit de l'espèce des dettes solidaires, dans lesquelles un seul des obligés est principal, et les autres ne sont dans le fait que des garants envers le créancier : telles sont les detles par lettres de change , billets à ordre ou autres eflels négociables. Si le failli n'était, à l'égard d'une dette semblable, qu'un garant envers le porteur, de manière que le codébiteur non failli fût le vrai débiteur principal, devant garantie au failli, la masse de ce dernier aurait droit d'agir contre lui pour le contraindre au payement de cette dette, qui est réellement la sienne, et qui, à son égard, n'a jamais été celle du failli. Par exemple : Jean est porteur d'une lettre de change de 20,000 fr. tirée ou acceptée par Pierre, qui l'avait cédée à Paul, et dont celui-ci, par son endossement, est devenu garant envers Jean. Paul étant tombé en faillite, Jean, sans attendre l'échéance, s'est présenté et a été colloque ; il peut même avoir été payé d'un dividende, que nous supposerons de 50 pour cent. Les syndics de cette faillite, ou Paul lui-même, s'il a fait un concordat, auront droit de demander à Pierre, véritable et seul débiteur principal, qu'il acquitte le montant de la dette au moment de l'échéance conventionnelle. Lorsqu'il s'agira d'apprécier le mérite de cette action, il faudra suivre les règles
propres aux divers contrats. Ainsi , dans le cas où Pierre aurait été endosseur envers Jean d'un effet de commerce que Paul lui avait cédé, aucun recours ne sera admis du chef de Pierre contre la faillite de Paul, puisque, loin d'avoir des droits contre ce dernier, il lui devait garantie. Mais aussi, dans le cas où Pierre aurait été , soit tireur d'une lettre acceptée par Paul, sans lui avoir fait provision, soit souscripteur d'un billet à ordre, dont Paul est devenu propriétaire et a transmis les droits à Jean , il est évident que le recours de la faillite de Paul contre celle de Pierre est fondé, car c'est sa dette que la faillite de Paul a été obligée d'acquitter envers Jean porteur.
Dist. 2. Du cas on tous les codébiteurs sont en faillite.
12 lo ter. Xous pouvons aussi supposer que tous les codébiteurs sont en faillite; et, comme dans l'hypothèse précédente, nous ferons une distinction d'après le caractère de la dette et de la solidarité.
Parlons d'abord d'une de ces dettes, qui, par leur nature, se divisent et imposent à chacun des codébiteurs l'obligation de payer leur part. Par exemple : Pierre et Paul ont emprunté de Jean une somme de -40,000 fr. ; chacun d'eux a touché sa moitié et l'a confondue dans son actif; mais la solidarité rend Jean créancier de chacun d'eux pour le tout. Si , par l'événement de sa collocation dans la faillite de Paul, terminée la première, et que nous supposons avoir payé 75 pour cent, Jean a touché 30,000 fr., il n'est pas réduit à ne plus se présenter dans celle de Pierre que comme créancier de 10,000 fr. Il a le droit, comme on l'a vu n" 1210, d'y faire valoir sa créance entière de 40,000 fr. et d'en toucher le dividende, sous la seule condition que ce dividende, réuni à celui qu'il a déjà touché dans la masse de Paul , n'excédera point son capital de 10,000 fr.
Mais si cette masse donne un dividende de 50 ou de 75 pour cent, Jean, qui se présentera pour un capital de 40,000fr. , y sera colloque pour 20, ou même pour 30,000 fr. ; et comme il ne lui en est plus du réellement que 10,000, il s'cnrichi-
5 III. CRÉANCES RÉSULTANT DE CAUTIONAEMENTS. il7
lait injustement s'il touchait cette collocation entière. D'un autre côté, il ne serait pas moins injuste que dans cette circonstance la faillite de Pierre ne payât pas un dividende égal à celui qu'elle paye pour toute autre créance de 40, 000 IV. L'équité commande donc que dans ce cas l'excédant de ce que Com. Jean n'a pas droit de s'approprier soit restitué à la masse de Paul. Il en résultera sans doute que la mémo dette, à laquelle deux codébiteurs étaient tenus également, aura été payée par les deux faillites d'une manière inégale; mais c'est la conséquence de la situation particulière de ces codébiteurs, qui, tous deux, sont en faillite.
Lorsqu'il s'agira d'une de ces dettes, dans lesquelles un des obligés est seul débiteur principal, et où les autres, quoique coobligés solidaires , ne sont réellement à son égard que des cautions, il y aura lieu de se conformer à ce qui a été dit n"UlAbis.
§ ni.
Des créances rèsuhant de cautionnements.
121G. Celui qui s'est porté caution d'un débiteur, dont la la faillite survient ensuite, est exposé à ce que le créancier le force à remplir l'engagement dont il a garanti l'exécution. C'est la conséquence de ce que nous avons dit n°' 585 et suivants ; il est donc naturel qu'il puisse se présenter dans la faillite du débiteur dont il s'était porté caution, et qu'il s'y fasse admettre pour tout ce qu'il a payé, et même, dans certains cas et sous certaines conditions que nous expliquerons, pour tout ce qu'il est menacé de payer en vertu de son cautionnement. D'un autre côté, si une personne, qui s'est portée caution d'une autre, tombe on faillite, encore bien que le débiteur cautionné reste solvable , le créancier, qui ignore quel sera l'état de son débiteur à l'échéance de la dette, et qui cependant ne veut négliger aucun de ses droits, peut, avant cette échéance, se présenter dans la masse de la caution, puisque à l'égard de celle-ci la dette est réputée échue. L'application des principes généraux , en apparence trèssimple , peut présenter quelques difficultés et faire naître TOM. m. 27
il» PARTIE VI, TITRE I, CHAPITRE VI, SECTION' II.
d'importantes questions, selon le caractère et l'objet du cautionnement; selon que le débiteur principal et la caution sont en faillite, ou que le débiteur principal a seul subi cet événement; et enfin relativement aux divers recours auxquels peut donner lieu l'exercice des droits du créancier.
Nous allons en traiter dans les trois articles suivants.
Art. 1". — Des effets que produit la diversité des cautionnements.
1217. Sans rentrer dans l'examen des principes généraux sur le cautionnement , nous ne pouvons nous dispenser de lappeler que le cautionnement peut être pur et simple ou solidaire. Par l'effet du cautionnement pur et simple, la cau-
^*ap- tion , oblisée sans doute de paver à défaut du débiteur cau-
2022.' t'onné, peut exiger, comme il a été dit n" 587. que le
créancier justifie, avant d'exercer ses poursuites contre elle,
qu'il a discuté ce débiteur; elle ne doit au créancier que ce
qu'il n'a pu recouvrer. Au contraire, si le cautionnement est
solidaire, les droits du créancier contre le débiteur principal
^ap• et la caution sont les mêmes que si ces deux personnes s'é-
taient obligées directement et solidairement envers lui pour
une dette qui les intéressait au même degré, sauf le règlement particulier entre la caution et le débiteur principal. Sans doute, dans ce cas aussi , le créancier ne peut attaquer la caution, sans prouver qu'il a requis le débiteur principal d'acquitter son obligation; mais il n'est pas tenu de le discuter préalablement.
Nous supposons d'abord que le cautionnement est pur et simple. Dans cette bypolbèse, si la personne qui a cautionné le débiteur, tombé depuis en faillite, a payé le créancier, elle doit, sans aucune difficulté, être admise et par suite coUoquée de la même manière que ce créancier l'eût été s'il n'a- ^'ap- vait pas reçu son payement; c'est la conséquence des prin- 2032' cipes sur la subrogation. Si la caution a payé seulement une partie de la créance, elle peut se présenter en son nom propre, comme créancière directe de cette portion, en vertu de la 544. subrogation légale ; et le créancier sera admis pour ce qui lui
§ m. CREAXCIiS RESULTANT DE CALTIOXXEMENTS. ART. I. 410
rcslera dû. Néanmoins, comme le dividende auquel cetfe admission lui donnera dioitne le satisfera pas complètement, il conservera son recours contre la caution, à qui le payement de ce reste ne donnera plus d'action contre la faillite, ainsi qne nous l'avons dit n° 1214'. Enfin, si la caution n'a rien payé, le créancier seul sera admis dans la masse du débiteur; la caution ne le sera point pour le complément qu'elle est menacée de payer à ce créancier.
Lorsque le cautionnement est solidaire , il n'y a aucun changement dans la marche qui vient d'être indiquée, parce que cette circonstance n'a d'intérêt que dans le cas où le débiteur principal et la caution sont en faillite; ce cas sera examiné n" 1218.
Nous avons dit aussi qu'un fjiilli peut s'être porté caution d'une personne qui reste solvable. Si le cautionnement n'est pas solidaire, on peut dire que le créancier n'a pas droit de demander son payement à la masse de la caution, car cette masse n'est obligée de payer qu'autant que le débiteur principal est insolvable; et précisément l'hypotlièse que nous examinons est dans le cas contraire. Cependant, comme il peut arriver que, dans le temps qui reste à courir jusqu'à l'échéance conventionnelle, le débiteur principal devienne insolvable, il semble juste que le créancier soit admis à se présenter dans la faillite de la caution pour y être colloque. La masse, à son tour, nous semblerait fondée, soit à exiger de ce créancier caution de rapporter, dans le cas oii le débiteur principal le payerait à l'échéance, soit à se faire autoriser à déposer le dividende pour être touché à l'échéance par le créancier s'il y a lieu , ou pour être réclamé par la masse si ce créancier est payé par le débiteur principal.
Lorsque la caution est solidaire , tout ce qui a été dit n" 1211 reçoit son application. Le créancier a le droit de se présenter à la masse de la caution , puisque dans son intérêt la dette est réputée échue contre elle ; mais il ne pourra poursuivre le débiteur principal qu'à l'échéance conventionnelle. Si, comme on peut le supposer, ce débiteur est solvable, le
créancier n'aura droit de lui demander la totalité qu'en justifiant qu'il n'a rien reçu dans la masse de la caution ; s'il en a reçu quelques sommes, il devra les déduire, et cette niasse aura ensuite le droit de les réclamer contre le débiteur principal, ainsi qu'on le verra n° 1219.
Art. II. — Du cas où le débiteur j'rincipal et la caution sont en faillite.
1218. Nous avons supposé jusqu'ici, ou que la caution n'était pas tombée en faillite, tandis que le débiteur principal avait subi cet événement, ou que le débiteur principal était solvable, tandis que la caution seule était faillie.
Il peut arriver que l'un et l'autre soient tombés en faillite. Il y aura toujours à distinguer si le cautionnement est pur et simple ou solidaire. S'il est pur et simple, une caution n'étant tenue de l'obligation que sous la déduction de ce qu'a payé le débiteur principal, le créancier ne pourra être admis dans la faillite de la caution que pour ce qui lui restera dû, déduction faite de ce qu'il aura reçu dans la faillite du débiteur principal. Mais si déjà un à-compte avait été payé au créancier par la caution , les syndics de cette caution auraient le droit de se présenter à la masse du débiteur principal pour la somme à payer; sauf les droits du créancier de se faire attribuer le dividende de cette coUocation.
C'est ce que vont expliquer les exemples suivants. Pierre s'était porté caution non solidaire de Paul pour une somme de 4f0,000 fr. envers Jean : tous deux tombent en faillite; Jean, s'il n'a reçu aucun à-compte, figurera dans la faillite de Paul pour 40,000 fr. , laquelle, lui attribuant un dividende de 50 pour cent, réduira sa créance contre la faillite de Pierre, caution, à 20,000 fr. Si cette faillite donne aussi 50 pour cent, il n'y recevra que 10,000 fr. , il sera en perte : mais le cautionnement n'était pas solidaire, et en pareil cas le créancier ne peut demander à la caution que la somme qu'il n'a pas reçue du débiteur principal; la perte qu'il éprouve provient de l'insolvabilité de la caution. Il doit donc s'imputer de n'avoir pas exigé un cautionnement solidaire. En effet, il en aurait été