III. CRÉAXCES BÉSULTAN'T DE CAUTIONNEMENTS. ART. III
différemment dans ce second cas. On suivrait les règles expliquées n" 1215 ter. Jean se présenterait à chaque faillite, et serait colloque dans chacune pour la totalité de son capital. Il ne serait donc en perte qu'autant que ces faillites ne donneraient pas 50 pour cent. Si elles donnaient plus , comme il n'a pas le droit d'exiger et de recevoir au delà de sa créance, il y aurait lieu , de la part de la niasse de Pierre, caution, ou à une déduction sur le dividende attribué à Jean , ou à un recours contre la masse de Paul, débiteur principal, suivant les règles qui seront expliquées dans l'article troisième.
On appliquerait de même ces principes au cas où le failli se trouverait avoir cautionné une personne tombée elle-même en faillite : tel serait le cas d'un commissionnaire, qui, ayant vendu les marchandises de son commettant, lui aurait répondu du du croire, comme on l'a vu n° 5(J4. Par cet engagement, il est devenu solidaire de l'acheteur. Sans doute le commettant a, ainsi que nous le verrons n" 127*J, le droit d'agir contre la masse de l'acheteur, que nous supposons aussi tombé en faillite. Mais cette masse ne payera certainement qu'une partie du prix dû : le commettant aurait donc aussi le droit d'agir contre la masse du commissionnaire failli, et on suivrait les principes relatifs aux dettes solidaires.
Il pourrait arriver qu'il y eût solidarité entre deux cautions, encore bien qu'elles ne fussent pas solidaires avec le débiteur principal. Dans ce cas le créancier ne pourrait se présenter dans les faillites de ces deux cautions que pour un capital diminué de ce qu'il aurait touché dans la faillite du débiteur principal : mais ilpourrait faire figurer la totalité de ce restant dans chacune des deux faillites, tandis que si les deux cautions n'avaient pas été solidaires, il ne pourrait figurer dans chacune de leurs faillites que pour moitié du reste de sa créance.
AaT. III. — Des recours auxquels peut donner lieu V exercice du droit du créancier contre des cautions.
1219. La caution, qui paye le créancier envers qui elle s'est obligée, acquitte la dette d'un autre; et lors même qu'elle était solidaire, elle a incontestablement un recours contre le
X'ap. débiteur principal. S'il n'est pas tombé en faillite, la masse 2028. (]g Ja caution , ou la caution elle-même lorsqu'elle aura fait un concordat, pourra le contraindre, lors de l'échéance conventionnelle, à rembourser ce que la faillite aura payé au créancier, puisque ce payement aura tourné à la décharge de ce débiteur principal.
Dans le cas où ce créancier aurait laissé ignorer au débiteur principal Fà-compte reçu dans la faillite de la caution, et se serait fait payer par lui le total de la dette, il y aurait lieu à répétition contre lui, puisqu'il serait évidemment de mauvaise foi.
Si la masse de la caution n'a point encore payé le créancier, elle pourra prouver que le débiteur principal a payé, et faire annuler la collocation du créancier. Alais si le débiteur cautionné était lui-même eu faillite, et que le créancier se fut fait colloquer ou eût reçu un dividende dans sa masse, celle de la caution n'aurait plus rien à y prétendre, puisque, si elle y était admise, la même créance prendrait deux dividendes dans la même masse. C'est le même cas que celui que nous avons expliqué n° 1215 ter.
Des commerçants peuvent s'être mutuellement fourni des cautionnements dans la série de leurs opérations commerciales. Par exemple Pierre a cautionné Paul envers Jean pour un crédit de 100,000 fr. ; à son tour Paul a cautionné Pierre envers Jacques pour un crédit de pareille somme. Tous deux font faillite et donnent, savoir : Pierre un dividende de 75 pour cent, et Paul un dividende de 25. Quoique dans le fait Pierre ait payé 50,000 francs pour Paul, sa masse n'aura aucun recours, car, ainsi qu'on l'a déjà vu, la collocation du créancier a absorbé tout le dividende que Paul était en état de payer. Seulement si ce dernier sollicitait sa réhabilitation, la masse de la faillite de Pierre, ou celui-ci s'il avait l'ait un concordat , pourrait réclamer ce qui reste dû par Paul.
Il nous reste à prévoir le cas où la dette d'un failli ayant été garantie par plusieurs cautions solidaires avec lui et entre elles, la cumulalion des tlividendos payés par chaque faillite
i iV. DES CRÉANCIERS PAR COMPTES COURANTS. ART. 1. 423
fournirait au créancier au delà de ce qui lui est dû. Cet excédant appartient aux masses des cautions; mais on ne suivrait point un ordre de préférence , comme dans le cas prévu n° 121-4, à moins que l'acte de cautionnement ne l'eût établi d'une manière expresse; autrement ce dividende serait partagé entre ces faillites, au j)roiata de ce qu'elles auraient payé.
§ IV
Ves créanciers par comptes courants.
1220. Ce que nous avons dit, n"* 475 et iTÙ, sur les comptes courants, est suffisant toutes les fois qu'il s'agit de les régler entre deux commerçants non faillis; mais la faillite de l'un ou des deux fait naître des difficultés qu'il importe de résoudre.
Nous ferons d'abord observer, coumie règle générale, que l'état de faillite de l'un des deux commerçants qui étaient en compte courant arrête le cours de leurs négociations réciproques; et ce compte doit être réglé d'après l'état de situation qui résulte de la dernière négociation régulière faite entre eux. S'il s'élevait quelque difficulté sur la régularité ou sur la légitimité d'un des articles portés au compte courant à la charge du failli , soit dans un temps voisin de la faillite , soit depuis le jour auquel le tribunal a fixé l'époque de la cessation de payement, on pourrait la décider par les règles expliquées n"' 1118 et suivants. Cela posé, nous allons essayer d'offrir quelques hypothèses. Les unes seront relatives au cas où un seul des correspondants est en faillite ; les autres au cas où les deux y sont tombés. Ce sera l'objet de deux articles distincts.
Aut. l". — Du cas où itn seul des correspondants en compte courant a fait faillUe.
1221. Le droit d'exiger que le compte courant soit réglé appartient concurremment au correspondant non failli et à la masse des créanciers du failli. Lorsque c'est cette masse qui croit avoir intérêt à agir, parce qu'elle se prétend créancière du correspondant, les principes expliqués n" 476 sont suffi-
sants, puisque nous ne supposons pas, dans cette hypothèse, que le correspondant prétendu débiteur soit failli. Lorsque au contraire c'est le correspondant non failli qui se prétend créancier, il doit se présenter à la vérification. Si par le résultat du compte on reconnaît que de part et d'autre les valeurs respectivement fournies ont été réalisées, le compte est facile, et le créancier doit être admis pour la balance dont le montant est reconnu en sa faveur. Des difficultés n'existent que dans le cas très-fréquent où les valeurs respectivement entrées dans le compte courant consistent en effets de commerce que les deux correspondants se sont fournis.
On sait que de sa nature un compte courant est sujet à des variations perpétuelles; car le mouvement n'étant pas limité, les opérations successives amènent d'un jour à l'autre une nouvelle situation. Ces variations sont sans inconvénient, car elles sont prévues ; ceux qui sont ainsi en compte courant s'entendent par leur correspondance , au moyen de bordereaux qu'ils s'expédient réciproquement et qui offrent le tableau de leur situation respective. Mais ils savent bien que ce tableau n'a point de fixité, que le débit ou le crédit y sont éventuels; et cet état de variations ne cesse que lorsque les parties sont définitivement quittes ensemble.
Cela posé , il peut se faire que le correspondant qui n'est pas en faillite ne se trouve créancier que parce qu'il porte pour valeurs à son crédit des effets de commerce fournis par lui et non encore échus. Par exemple, Pierre était en compte courant avec Paul, qui a fait faillite. Le crédit de Pierre est de 00,000 fr. , son débit est de 50,000 fr. ; au premier coup d'œil Pierre est créancier de 10,000 fr. Alais son crédit ne se compose que d'effets non échus au moment où il se présente à la vérification pour faire régler le compte courant ; son débit au contraire consiste, soit en argent que le failli lui avait remis ou avait payé pour lui, soit en marchandises livrées, soit en effets dont le montant a été encaissé avant l'ouverture de la faillite par lui ou par ceux à qui il les avait lui-même cédés. Il est évident que sa créance de 10,000 fr. est subor-
s IV. DES CUÉANCIERS PAR COMPTES COURANTS. ART. 1. 425
donnée à la condition que les 60,000 fr. d'effets portés à son crédit seront acquittés (I). Comme il n'est pas en faillite, et que nous supposons également qu'aucun des signataires des effets fournis par lui n'est en cet état, on ne peut prétendre que les effets soient exigibles. Il faut les considérer comme valeurs certaines, et Pierre doit être déclaré créancier de 10,000 fr. Cependant rien ne peut assurer que ces effets seront payés h leur échéance : la masse doit donc prendre ses précautions, et les seules qui nous paraissent justes, c'est qu'on admette Pierre conditionnellement à la vérification comme créancier de 10,000 fr. Si la distribution des dividendes a lieu avant que les effets par lui fournis aient été acquittés, le montant de son dividende devra lui être délivré, en donnant caution de rapporter si quelques effets étaient protestés; ou bien , s'il ne veut pas donner caution, ce dividende sera versé à la caisse des consignations, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 3 juillet 181G.
Mais la position, assez simple jusqu'à présent, peut se compliquer par une circonstance qui doit se présenter fréquemment. Les 00,000 fr. qui figurent au crédit de Pierre ne sont plus dans la caisse du failli ; celui-ci les a négociés, et les porteurs ont le droit, comme on l'a vu n° 1211, de se présenter pour être vérifiés, colloques, et obtenir un dividende avant l'échéance, sans néanmoins pouvoir agir contre Pierre, et sans que la masse puisse de son côté exercer un recours contre lui, puisqu'il n'est pas failli. Dans ce cas nous ne pensons point que Pierre puisse exiger, comme dans le précédent, une collocation sous caution. La collocalion des porteurs de ses effets la lui procure et au delà même de ce qu'il pourrait réclamer. Ce sera Pierre, au contraire, qui, à l'échéance des effets cédés par lui au failli , devra une restitution à la masse. Voici donc comment il nous paraît qu'on doit opérer : en supposant que la masse donne 25 pour cent,
(i) La jurisprudence de la Cour de cassation est contraire. Rej. , 9 janvier 1838, D. 38, 1, 50. Rej., 27 avril 1846, D. 46, 1, 243.
les porteurs recevront 15,000 fr. , et par conséquent à l'échéance ces mêmes porteurs n'auront h demander à Pierre que 45,000 fr., quoiqu'il soit garant de 60,000 fr. ; mais la masse se trouvant avoir payé à sa décharge 15,000 fr. , elle pourra les réclamer contre lui ; et sur ces 15,000 fr. il aura droit de déduire 2,500 fr. pour les 25 pour cent des 10,000 fr. qui lui étaient dus par la halance du compte courant.
Il peut se faire que les deux correspondants se soient respectivement fourni des effets négociables, qui, au moment de la faillite, ne sont pas encore échus. Par exemple : Pierre a accepté pour Paul 50,000 fr. de traites, et Paul lui a souscrit ou endossé pour 70,000 fr. d'effets. Si ces effets étaient payés à l'échéauce, Pierre serait couvert de ses acceptations, et devrait rendre un excédant de 20,000 fr. ; mais l'état de faillite de Paul donnant un juste sujet de craindre que les 70,000 fr. d'effets par lui souscrits ne soient pas payés , et par conséquent que Pierre soit obligé de faire honneur à ses acceptations sans avoir provision, il ne peut être tenu de rendre à la masse de la faillite les 20,000 fr. qui excèdent le montant de ses acceptations, sauf à être simplement admis comme créancier d'une somme de 50,000 fr. Une telle prétention serait en opposition aux principes que nous avons donnés, n''' 476 et 1203, sur les comptes courants. Les 70,000 fr. d'effets que Pierre a reçus ne sont pas des valeurs réelles ; ce sont des valeurs conditionnelles, qui, toutes ensemble et indivisément, sont affectées au remboursement de ce qu'il doit payer en vertu de ses acceptations (]). Si on le forçait à rendre 20,000 fr. d'effets qu'il a reçus, on changerait les conditions du contrat, sans lesquelles il ne se serait pas engagé , car il est évident que 50,000 fr. produiront dans la faillite de Pierre un dividende moins considérable que 70,000 fr. II a donc droit de conserver la totalité des 70,000 fr. d'elfets, et d'être admis pour réclamer les dividendes qu'ils pourront produire , soit dans la faillite de
(1) Cass., 27 novembre 1827, D. 28, 1, 32.
§ IV. DES CREANCIERS PAR COMPTES COLRAXTâ. ART. I. 427
Paul , si celui-ci en est seul signataire, soit dans la faillite de tous autres signataires, s'il y en a.
Il pourra sans doute arriver que l'effet de cette admission soit de procurer à Pierre des dividendes, dont le montant excédera ce qu'il a payé par l'effet de ses acceptations ; alors il sera débiteur de cet excédant envers la faillite de Paul, de la même manière que si cette faillite n'étant pas arrivée, et la totalité des effets ayant été soldée, il devrait compte à Paul de tout ce qu'il aurait reçu au delà de ce qui lui était dû.
Mais voici une autre hypothèse : il pourrait se faire qu'au moment de l'ouverture de la faillite de Paul une partie des 70,000 fr, fournis par lui à Pierre se trouvât payée, de manière que celui-ci , couvert de la totalité de ses acceptations montant à 50,000 fr. , dût être déclaré reliquataire des 20,000 fr. excédant qu'il a en portefeuille. Sera-t-il tenu de payer cette somme en argent, ou pourra-t-il rendre les 20,000 fr. d'effets qui lui restent? On peut dire, en faveur de la première opinion, qu'un versement d'effets dans un compte courant produit les mêmes résultats que des versements en numéraire; que Pierre étant devenu débiteur de 70,000 fr. pour prix de pareille somme d'effets, tandis qu'il n'est créancier que de 50,000 fr. , il doit le solde en argent. Ces arguments nous paraissent sans force devant ce principe, que dans ud compte courant les deux correspondants sont des mandataires réciproques. Celui qui a reçu les effets de l'un a contracté l'obligation de les négocier ou de les recouvrer pour le compte de l'envoyeur, ce qui est prouvé par l'usage de transmettre ces effets, valeur en compte: or, tout mandat Gnit
par la faillite ; le mandataire, nui offre à la masse de les ren- -^'^I'- , r ^ ,1 200:3.
dre, ne fait que se conformer à ce principe ; et 1 événement
de la faillite du remettant ne peut pas avoir pour eflét de changer le titre auquel la remise a été faite , et de la convertir en un contrat de vente. Cependant , en serait-il autrement, si les 20,000 fr. d'effets avaient été négociés par Pierre, de manière qu'il ne pût les restituer en nature? On peut dire ici qu'en les négociant il en a touché le prix; que dès lors il
n'y a aucune injustice de la part de la masse de Paul à le lui réclamer. Mais Pierre, qui a touché ce prix, peut être exposé à le rendre, si les effets ne sont pas payés à l'échéance ; il faut donc attendre cet événement pour juger ce qu'il devra à la masse de Paul. Si les effets ne revienuent point à protêt , il sera incontcstahlement débiteur de 20,000 fr. S'ils ne sont pas payés, et que par suite de recours il les rembourse, il les rendra pour comptant à la masse; c'est ainsi que le droit et l'équité seront conciliés.
Abt. II. — Du cas Oîi les deux correspondants qui étaient en compte courant sont en faillite.
1222. Il peut arriver que les deux correspondants qui étaient en compte courant soient tombés en faillite; cette circonstance ne changerait pas les rapports respectifs qui résultent du compte courant; les deux masses doivent donc se régler.
C'est dans le seul cas où des effets fournis par l'un à l'autre, ou même réciproquement, ne sont pas encore échus, qu'il peut y avoir des difficultés. Par exemple : Pierre a tiré sur Paul pour une valeur de 100,000 fr. , et Paul a accepté les effets. Pour se couvrir de ses acceptations , celui-ci a tiré pareille somme sur Pierre, qui a accepté aussi. Ils se sont crédités et débités réciproquement du résultat de ces opérations, sauf encaissement. L'un et l'autre tombent en faillite : il peut y avoir probabilité que la masse de Paul donnera un dividende plus considérable que celui qu'on a lieu d'espérer dans la masse de Pierre; et d'après cette probabilité, qui peut même dans certains cas devenir une certitude, la masse de Paul pourrait prétendre qu'elle doit être appelée à la vérification dans la masse de Pierre, comme créancière de ce qu'elle se trouvera payer de dividende en plus, comparativement avec celui que payera la masse de Pierre. Nous ne pensons pas néanmoins qu'elle en ait le droit. On a vu, n" 1214 bis , que lorsqu'une créance a été admise dans la faillite d'un débiteur, elle ne peut, quelle que soit la personne qui réclame, l'être une seconde fois; et ce principe doit être inva-
s V. DROITS DL'\]EPOUX DONT L'AUTRE EST FAILLI. 429
riablement suivi. Dans l'espèce, les tiers porteurs seront admis dans la masse de Pierre : ils toucheront le dividende résultant de cette admission ; cette masse ne doit donc plus rien pour la même cause (1). Sans doute, si Pierre, revenant à UQ meilleur état de fortune, sollicitait sa réhabilitation, il ne pourrait l'obtenir qu'en faisant un compte exact avec la masse de Paul, de la même manière que s'il n'était pas tombé en faillite, et en la rendant indemne de tout ce qui aurait été payé à sa décharge ; mais cette circonstance est étrangère à la question qui nous occupe en ce moment.
Ce serait par les mêmes principes qu'il faudrait décider les difficultés qui s'élèveraient au cas où, au lieu d'accepter à découvert, les deux faillis se seraient respectivement envoyé des valeurs par eux souscrites , qu'ils auraient mises en circulation. Ainsi Pierre a fourni à Paul des billets qu'il a souscrits pour une somme de 1U0,0()0 fr. , et il n'a reçu, en contre-valeur, des billets souscrits que pour 50,000 fr. Ils tombent l'un et l'autre en faillite avant l'échéance, et les tiers porteurs se présentent dans chacune des masses, comme on l'a vu n' 1210 ; la masse de Pierre n'aura pas droit de se présenter à celle de Paul comme créancière de 50,000 fr. dont son crédit excède son débit. L'admission des tiers porteurs a épuisé tous les droits. De ce que Paul a, par l'effet de la négociation, reçu de Pierre des valeurs excédant ce qu'il lui a fourni, et a joui des avantages de crédit qui en étaient le résultat, il n'en faut pas conclure que la masse de sa faillite soit débitrice envers celle de Pierre, puisque l'admission des tiers porteurs épuisant dans ce cas le dividende dû aux effets , les masses ne peuvent exercer aucun recours les unes contre les autres.
Des droits d'un époux dont fautre est failli.
1225. Ce que nous avons à dire ici sur les droits d'un époux dont l'autre est failli suppose des notions de législa-
(1) Rej., 15 janvier 1823, D. 1, 968.
tion civile sur le contrat de mariage , que notre plan ne nous permet pas de présenter. Xous allons nous borner à indiquer ^les règles spéciales de la législation commerciale : 1" sur les droits de la femme d'un commerçant failli ; 2" sur ceux du mari dont la femme commerçante est tombée en faillite. Mais lorsque la nécessité de nous faire comprendre l'exigera, nous indiquerons sommairement les principes du droit commun, auxquels se réfère cette législation , ou qu'elle modifie.
Art. P^ — Des droits de la femme d'un eommerranl failli.
\ap. 1224. On a vu, n"' 67 et 68, que le mariage pouvait être '-' ' contracté sous des régimes différents. Sous quelque régime qu'une femme ait élé mariée, elle peut reprendre en nature Com. les immeubles qu'elle avait en se mariant, ainsi que ceux qui l'i^' lui sont survenus par succession, donation ou legs, lorsque aucune stipulation n'a fait entrer ces immeubles en communauté ; ceux enfin qui ont été acquis, soit par elle, soit en son nom, de deniers provenant de la même source. Alais pour Xap. jouir de cette faveur, il faut qu'elle justifie que les biens lui ^ ""■ appartenaient avant le mariage, ou qu'ils lui sont provenus de succession, donation entre-vifs ou dispositions testamentaires. Com. S'ils ont été acbetés pendant le mariage, l'origine des deniers doit être constatée par inventaire ou tout autre acte authentique, et par la déclaration d'emploi expressément stipulée dans le contrat d'acquisition. Si le mari n'avait point fait constater légalement cette origine et cet emploi de deniers, la femme ne serait pas fondée, comme dans le droit civil, à recourir aux simples renseignements; la présomption légale établie en faveur des créanciers de la faillite est que les biens f^"j"- acquis par la femme ont été payés des deniers du mari, et appartiennent à celui-ci. Il faut donc que la femme fournisse la preuve de sa propriété. Lorsque cette justification a été faite, la reprise n'a lieu qu'à la charge des dettes et des hypo- Com. thèques, dont elle aurait pu laisser grever ces biens par conventions ou par condamnations : néanmoins il ne paraîtrait pas contraire aux principes, assez rigoureux d'ailleurs, du
§ V. DROITS D'UN' ih'OUX DONT I/ALTHE EST TAILLI. ART. I. 431
droit spécial relatif aux femmes des faillis , que si la femme a été condamnée, ou s'est ohli<jée comme caution de son mari, pour une dette exclusivement à la charge de ce dernier, elle puisse se présenter dans la masse avec les mêmes droits qu'on a vus, n"' 1216 et suiv., appartenir à la caution qui a payé la dette cautionnée. Sa qualité de femme d'un failli la prive seulement, ainsi qu'on le verra plus bas, de l'Iiypo- ^^^^ tlièque légale remontant à la date de son obligation, qu'elle ôOt. ne peut exercer sur les biens achetés par son mari depuis le mariage; tandis qu'une femme, dont le mari no serait pas en faillite, aurait cette hypothèque sans aucune restriction. Par suite de ces principes, quand la femme, même séparée ou mariée sous le régime dotal, a payé des dettes pour son mari, ^^^ la présomption est, nonobstant toute subrogation stipulée, 502. qu'elle a fait ces payements avec les deniers de son mari ; elle n'a en conséquence aucune répétition contre la masse, à moins qu'elle ne prouve par actes authentiques l'origine des deniers qu'elle prétend avoir employés à ces payements, et le fait de l'emploi.
Quoiqu'il ne soit pas interdit par les principes du droit commun à la femme séparée ou mariée sous le régime dotal d'avoir en propre des effets mobiliers, tels que linge, bardes, bijoux, diamants, vaisselle, etc., et que, suivant ce droit , de simples déclarations du mari ou des preuves non authentiques puissent être invoquées contre lui ou ses héritiers, on présume, quand il y a faillite, que toutes ces cbo- Coin, ses ont été acquises des deniers du mari seul; la femme ne ^^^' peut obtenir que les habits et le linge nécessaires à son usage, dont le juge-commissaire a la faculté d'autoriser les syndics à lui faire la remise, ainsi qu'on la vu n" 1147. Quant aux bijoux, diamants, vaisselle, linge, meubles, etc., qu'elle s'est constitués par contrat de mariage comme objets d'apport, elle peut les reprendre, pourvu toutefois, si elle est commune, que ces objets aient été stipulés propres. Il en est de même de ceux qu'elle prouverait lui être provenus pendant le mariage, par succession, donation ou testament, qui ne
seraient pas tombés en communauté, lorsqu'elle est mariée sous ce régime. Alais une condition essentielle de cette reprise est que Fidenfité des objets que la femme réclame soit prouvée également par inventaire ou par tout autre acte autbentiqiie.
Com. Les avantages matrimoniaux ne peuvent être réclamés par la
'^' femme d'un failli , quand même ils seraient réciproques ; à la
différence de la femme mariée à un non-commerçant, qui, lors
même que son mari décéderait insolvable, jouirait de tous
Xap. les avantages que lui assure son contrat, avec hypothèque
ilâô.' '^'3^16 à compter de la célébration du mariage. Le seul équivalent que la femme du commerçant reçoive dans ce cas consiste en ce que les créanciers du mari ne peuvent se prévaloir des avantages faits par elle à ce dernier.
La faillite du mari modifie, à l'égard de la femme, les droits d'hypothèque sur les biens de celui-ci , pour les créances résultant de ce qu'elle a apporté en dot, ou de ce qui lui est advenu depuis le mariage, par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire; pour le remploi de ses biens
Com. aliénés, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari. Il faut que la femme prouve par des écrits ayant date certaine que son mari a touché lesdites valeurs (1) ; dans ce cas même, son hypothèque frappe uniquement les immeubles que le mari avait au moment du mariage et ceux qui lui sont advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire (2) ; sauf cette exception, elle n'est pas plus favorable que les simples chirographaires. Les biens acquis postérieurement par le mari sont présumés l'avoir été avec l'argent des créanciers; et cette considération ne permet pas que la femme ait préférence sur eux. C'est surtout en cela qu'il existe une grande différence entre les droits de la femme d'un commerçant failli et ceux de la femme d'un non-commerçant; car l'hypothèque légale de cette der-
(1) Cass., 21 fovriei- 1827, I). 27, 1, IVô.
(2) Rej., 10 airillSjO, 1). 50, J , 88.
s V. DROITS D'UN ÉPOUX DONT L'AUTRE EST FAILLI. ART. I. iU
nière, pour les répétilions de ce genre, frapperait tant les biens appartenant au mari à l'époque du mariage, que les acquisitions postérieures, de quelque manière que ce soit. Du reste, le rang de l'hypothèque légale de la femme d'un failli, relativement aux droits qui ne lui sont pas enlevés , n'est pas moins avantageux que celui de l'hypothèque de toute autre femme; et même il n'est pas nécessaire pour les exercer qu'elle ait fait prononcer sa séparation de biens. Mais aussi l'exercice de ces droits reste soumis aux règles communes. Ainsi , lorsque la femme s'est rendue caution de son mari à une époque, où, d'après ce qui a été expliqué n" 1135, il n'est pas permis d'acquérir hypothèque contre un failli, elle ne peut réclamer pour être indemnisée de ce cautionnement les avantages de son hypothèque légale.
Tout ce qui vient d'être dit relativement à la restriction des Com. avantages matrimoniaux et de l'hypothèque légale ne s'appli- •^*'''^» que qu'à la femme dont le mari est commerçant au temps du mariage, ou dont le mari, qui n'avait pas alors d'autre profession déterminée, est devenu commerçant dans l'année qui a suivi ce mariage.
122o. Les créanciers particuliers de la femme, ou ceux qui, étant créanciers du mari, ont aussi la femme pour obli- Xap. gée, peuvent exercer ses droits, lors même que celle-ci n'au- 1**^rait pas provoqué sa séparation de biens et ne voudrait pas agir elle-même (1) ; et si , pour facilitera son mari les moyens de faire un concordat avec ses créanciers , elle abandonnait ses droits, ces mêmes créanciers pourraient attaquer cet acte par les voies légales , sans qu'on put leur opposer qu'ils ne se sont point pourvus contre le concordat, qui contenait cet abandon, dans les délais accordés aux créanciers d'un failli pour attaquer le concordat , suivant les principes qui seront expliqués n"' 1239 et suiv. (2). Il est donc extrêmement important de ne pas confondre les notions, en considérant comme com-
(1) Cass. , 14 janvier 1817, D. 17, 1, 97.
(2) Ca?s , 19 janvier 1820, D. 20, 1, 143.