‹ Cours de droit commercialChapitre 99 sur 153 · J II. DROITS RÉSUMAVT DE LA SOLIDARITÉ. ART. H. DIST · texte numérisé non relu

J II. DROITS RÉSUMAVT DE LA SOLIDARITÉ. ART. H. DIST

toute l'étendue que permettait l'état de la faillite (1). C'est un principe invariable en cette matière, que le dividende payé par une masse sur la créance qui y a figuré la représente tout entière : le créancier ayant été admis dans la faillite de l'un des codébiteurs pour le dividende dont son capital est susceptible, si un autre s'y présentait et y était admis pour la portion non acquittée de la dette dont il est exposé à faire le payement au créancier, la même créance figurerait deux fois dans la même faillite. Il en serait autrement si le codél)iteur avait déjci payé une partie de la dette au créancier avant la faillite. Ce dernier ne serait admissible dans la masse du failli que pour le reste de sa créance. Le codébiteur aurait donc en principe le droit de se présenter pour ce qu'il aurait payé, sans qu'il en résultât le double emploi signalé plus haut. Le droit du créancier et celui du codébiteur sont ici distincts et ç^t indépendants l'un de l'autre, quoique dérivant d'une cause ^''''' commune.

Mais pour connaître quand et pour quelle somme le codébiteur y est recevable, il faut en revenir à la distinction entre la dette solidaire, qui, constituant tous les coobligés débiteurs principaux, en met une portion à la charge de chacun d'eux, et la dette solidaire, qui constitue un seul des coobligés débiteur principal , que les autres peuvent contraindre à l'acquitter seul entièrement. Au premier cas, si l'à-compte payé par un codébiteur excède la part dont il est tenu dans la dette, de manière qu'il ait payé une somme à la décharge du failli, il aura évidemment le droit de se présenter à la masse de ce dernier, et de s'y faire admettre, encore bien que le créancier s'y présente et y soit admis; car le créancier ne se présentera que pour ce qui lui reste dû , et le codébiteur pour ce qu'il aura payé à la décharge du failli.

Un exemple rendra cette théorie facile à saisir. Pierre et Paul avaient emprunté solidairement 40,000 fr. à Jean ; Paul

(1) Cass., 22 mars 1814, D. J'+, 1, 286. Cass., l-^r drcembre 1824, p. 24, 1, 465. Rej., 8 février 1827, D. 27 , 1 , \'i6.

tombe en faillite. Jean, à qui sur un titre de 40,000 fr. il n'est plus dû que 10,000 fr. , ne se présentera et ne sera admis que pour cette somme. Pour quelle somme Pierre s'y présentera-t-il de son côté? La réponse est facile d'après les principes expliqués plus haut. La dette de 40,000 fr. se divisait entre les deux débiteurs. Pierre devait 20,000 fr. pour son compte personnel, et Paul 20,000. Lorsque Pierre a payé 30,000 fr., il a d'abord acquitté ses 20,000 fr., plus il a payé 10,000 fr. à compte sur les 20,000 fr. dus par Paul. C'est donc pour 10,000 fr. seulement que Pierre se présentera; et comme de son côté Jean ne demande plus que 10,000 fr., ces deux sommes réunies forment exactement la part dont Paul était tenu dans l'obligation de 40,000 fr. Sa faillite ne payera donc pas deux fois la même dette ; elle devra deux fois un dividende sur le pied de 10,000 fr. , comme elle devrait une seule fois un dividende sur le pied de 20,000 fr. , si Pierre n'avait payé que sa moitié de 40,000 fr.

Supposons maintenant que cette faillite de Paul donne 50 pour cent. Jean recevra 5,000 fr. , et Pierre, pour les 10,000 fr. qu'il a payés, recevra aussi 5,000 fr. Mais comme Jean restera créancier de 5,000 fr. , il aura, en vertu de la solidarité, une action contre Pierre, qui ne pourra se refuser à lui payer cette somme, et cependant ne sera pas admis à s'en faire un nouveau titre de créance contre la faillite de Paul. C'est la conséquence de la chance à laquelle il s'est exposé, en s'obligeant solidairement avec un homme qui est devenu insolvable.

Supposons maintenant que Paul ait payé la totalité de la dette à Jean : on va voir que le résultat sera le même. Jean ne sera point admis dans la faillite de Paul, puisqu'il ne lui est plus rien dû. Pierre aura seul droit de s'y présenter; mais lorsqu'il viendra faire vérifier et admettre sa créance, il y aura lieu d'examiner en quoi elle consiste. Les syndics de Paul lui opposeront qu'entre les doux débiteurs la dette était divisible; que lorsqu'il a payé à Jean 40,000 fr. , il en a payé 20,000 pour sa part , et qu'il n'est créancier de la faillite que

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pour 20,000 fr. Il ne sera donc admis que pour cette somme ; le dividende étant de 50 pour cent, il recevra 10,000 fr. seu lement, et sa perte sera encore de 10,000 fr.

On peut faire une troisième hypothèse pour le cas où le créancier se présente seul, est admis seul à la faillite, et reçoit pour dividende une somme supérieure à la part virile dont le failli était tenu. Mais ce que nous aurions à dire à ce sujet trouvera plus naturellement sa place dans l'article suivant, où nous parlerons des recours auxquels peut donner lieu l'admission dans une faillite du créancier d'une dette solidaire.

12 14 bis. Dans ce qui précède, nous avons supposé une dette, par l'effet de la(]uelle chaque codébiteur, obligé principal et solidaire envers le créancier, ne serait tenu que de sa part seulement envers ses codébiteurs. Considérons maintenant la question dans le cas où, quoique la dette fût solidaire, le failli était débiteur principal. In billet à ordre de 40,000 fr. a été souscrit par Paul au profit de Pierre, qui l'avait cédé par endossement à Jean. Ce dernier, qui n'a encore reçu d'acompte d'aucun des obligés , se présente comme porteur à la faillite de Paul, et y touche 50 pour cent produisant 20,000 fr. Point de duute que Pierre ne pourra s'y présenter et s'y faire admettre, quoiqu'il coure le risque inévitable de payer à Jean le complément des 40,000 fr. , total de la créance, c'est-àdire 20,000 fr.

Mais supposons qu'il ait payé à Jean 30,0()0 fr. à compte. Celui-ci, n'étant plus créancier que de 10,000 fr. , se présentera et sera admis seulement pour cette somme, qui, à 50 pour cent, lui produira 5,000 fr. , sans préjudice de son droit d'exiger de Pierre les 5,000 fr. nécessaires pour compléter ce qui lui est dû. De "son côté Pierre s'y présentera pour 30,000 fr. , et la masse de Paul ne pourra refuser de l'admettre pour cette somme. Elle ne sera pas fondée, comme dans l'hypothèse précédente, à réduire l'admission à 10,000 fr. seulement, sous prétexte que moitié des 40,000 fr, çtait U

dette de Pierre. Avec le secours dos principes expliqués n" 219, il démontrerait, et on jugerait infailliblement en sa faveur, que la totalité des 40,000 fr. était due par Paul souscripteur, et en cette qualité débiteur principal. Pierre sera donc admis pour 30,000 fr. , qui, à 50 pour cent, produiront 15,000 fr. , il devra sans doute payer à Jean les 5,000 fr. dus encore à ce dernier, mais les 10,000 fr. excédants lui resteront.

Supposons maintenant que le nombre des obligés au payement d'un billet à ordre excède deux; qu'il soit de trois, quatre, etc. ; 1 opération ne sera pas plus difficile. Par exemple, le billet de 40,000 fr. a été souscrit par Paul au profit de Pierre; celui-ci l'a passé à Jacques, ce dernier à René, qui l'a passé à Jean, porteur à l'échéance. Si Jean n'a reçu aucun à-compte, il sera seul admis à la faillite de Paul. Il y sera colloque à 50 pour cent, et pour l'excédant il agira suivant les formes expliquées ci-dessus contre les autres signataires. Aucun d'eux n'aura droit d'être admis dans la faillite de Paul pour ce qu'il sera tenu de payer à Jean porteur, puisque le billet y a figuré, et que ce porteur y a reçu le dividende propre à cette créance.

Si Pierre a payé un à-compte de 30,000 fr. , le porteur ne figurera dans la faillite que pour 10,000 fr. Pierre y sera admis pour 30,000 fr. , ainsi qu'on l'a vu plus haut; mais il sera en outre tenu de compléter ce qui est dû au porteur, sans nouveau recours contre la faillite. Il n'aura point davantage de recours contre Jacques et René, puisqu'il est leur garant. Si cet à-compte de 30,000 fr. a été payé par René, il en sera de même; mais pour tout ce dont il se trouvera en perte, il aura recours contre Jacques, son garant, et celui-ci contre Pierre, sur qui la perte tombera en définitive, d'après les principes sur les effets négociables.

Il en serait de même d'une letti^e de change; si le porteur s'est présenté dans la faillite de l'accepteur et y a reçu un dividende, le tireur et les endosseurs, qui, par suite de la garantie dont nous avons parlé n" -442 , seront tenus de lui payer le complément de la somme totale à laquelle monte cette

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lettre, ne pourront rien demander à la faillite de ce même accepteur.

Mais si , par l'exercice du droit du porteur de se faire payer par tel des signataires qu'il juge à propos d'attaquer, le tireur ou l'un des endosseurs a payé la lettre de change, il sera fondé à se présenter pour y exercer les droits que le porteur aurait pu faire valoir. Il le pourra quand môme le porteur se serait présenté à la faillite de l'accepteur, si déjà, par l'effet d'à-compte que ce tireur ou cet endosseur aurait payés avant la faillite de l'accepteur, le porteur n'y touchait pas un dividende égal à celui qu'elle paye pour des dettes de même somme. En effet, ainsi qu'il a été dit, le créancier ne peut jamais, sous aucun prétexte et par quelque moyen que ce soit, recevoir plus qu'il ne lui est dû. D'un autre côlé , la faillite ne doit pas payer pour une créance un dividende moindre que pour une antre créance de même somme, puisqu'elle ferait alors un hénétîce au préjudice du codêhileur.

Comme au moment des vérifications le taux des dividendes est inconnu, nous pensons que dans cette hypothèse le codébiteur peut se présenter condifionnellemenl dans la faillite; nous pensons même que s'il ne s'y était pas présenté ou s'il n'y était pas admis , il aurait toujours le droit de surveiller les payements futurs des dividendes, soit en vertu du concordat, soit en vertu de l'union à intervenir, et de réclamer dans ces dividendes l'excédant de la somme redue au créancier principal.

1214 ter. Il pourrait arriver que les différents signataires du billet à ordre ou de la lettre de change fussent en faillite. Le porteur a évidemment le droit de se présenter dans toutes les masses , et d'y figurer pour le capital nominal entier de sa créance, sans qu'aucune de ces masses puisse lui opposer en déduction les dividendes qu'il aurait reçus ou qui lui auraient été attribués dans les autres ; nous en avons donné les motifs n° 1211. Mais nous avons ajouté que jamais, dans aucun cas, le porteur ne pouvait recevoir au delà de son capital. Or, ce

résultat arriverait , si , par exemple, les masses au nombre de quatre donnaient chacune 30 pour cent; car, quatre fois ce dividende formerait 1:20, et par conséquent 20 pour cent au delà du capital dû. Si le porteur ne peut légitimement toucher ou conserver ces 20 pour cent, il n'est pas juste qu'ils restent en pur bénéfice à la dernière des masses , et que cette circonstance fortuite lui procure la faveur de payer un dividende moindre que pour d'autres créances égales en somme.

Com. Ces 20 pour cent ne devront point être partagés au marc le franc entre les autres masses ; ils doivent être attribués à la masse du signataire, qui, dans l'ordre des négociations, avait les autres pour garants; c'est la conséquence des principes déjà rappelés plusieurs fois.

Ce que nous venons de dire amène naturellement une autre question, que l'hypothèse suivante fera comprendre. Pierre se trouvant débiteur de Paul d'une somme de 120,000 fr. , lui écrit qu'il peut s'en rembourser en tirant pour son compte une lettre de change de pareille somme sur Jacques, qui accepte sans avoir provision, et sans que Pierre la lui fasse ultérieurement. Tous tombent en faillite, et le tiers porteur se présente dans la masse de Paul , tireur pour compte, ainsi que dans celle de Jacques, accepteur : chacune de ces masses paye un dividende, conformément aux principes expliqués n" 1211 ; mais ensuite, comme l'une et l'autre de" ces masses a payé une dette pour laquelle Pierre était leur garant, puisque la

Com. lettre de change était sa dette, et que la provision aurait dû être faite par lui , chacune se présente pour être admise à la vérification et par suite à la collocation dans la faillite de Pierre. Cette faillite n'ayant rien payé au tiers porteur, qui , d'après les principes expliqués n" 580, n'avait aucune action directe contre elle, ne peut refuser d'admettre l'une ou l'autre des masses de Paul ou de Jacques. Mais elle n'est tenue de n'en admettre qu'une; car on a vu, n° 1211, qu'elle ne peut pas être obligée de payer pour la même dette plusieurs dividendes à plusieurs personnes. Il s'agira donc de savoir si le dividende dû par la faillite de Pierre sera attribué à la

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