TOM
meiçante la femme d'un commerçant. La différence est sensible. Si la femme est commerçante et en faillite, en même temps que son mari , ses créanciers particuliers ne peuvent plus exercer les droits qu'elle aurait contre ce dernier, puisqu'elle est débitrice de tous les engagements du commerce commun. Si elle n'est pas commerçante, elle est créancière Xap. de son mari , et ses créanciers personnels peuvent exercer ses 11C6. Jioiis, conformément à ce qu'on a vu n" 190. On peut dire Com. ^" général, par suite des principes expliqués n" G3, que, lors- 5. que le mari fait le commerce, la femme n'est pas commerçante. Il ne faut pas perdre de vue que ces restrictions aux droits des femmes sont étal)lies en faveur des seuls créanciers de la faillite du mari; que ni celui-ci ni ses héritiers ne pourraient les invoquer; et qu'enfin elles ne s'appliquent qu'aux faillites. Si un commerçant avait joui de tout son crédit jusqu'à son décès, de manière qu'il ne fût pas déclaré mort en état de faillite, ainsi qu'on l'a vu n" 1108, ses créanciers, quelle que fût l'insolvabilité de sa succession, ne pourraient s'opposer à ce que la femme exerçât tous ses droits d'après la législation civile ; car nous avons vu aussi que dans ce cas il n'y aurait pas de faillite.
Art. II. — Des droit» du mari dont la femme commerçante est en faillite.
1226. Lorsque la femme seule est commerçante, elle seule aussi peut être déclarée en faillite. Mais la position de son mari est alors déterminée par le régime sous lequel ils se sont unis. S'il y a communauté, le mari est, comme on l'a vu n" 67, associé de sa femme; et ce que nous avons dit sur les sociétés et sur la faillite des associés prouve qu'il est tenu indistinctement de toutes les dettes. S'il y a exclusion de communauté, il en est de même : la femme ne gagnait que pour le mari. S'il y a séparation de biens, la femme, sans doute, est seule obligée; mais on devra alors faire un examen attentif de ses livres, pour connaître si ses gains ou si quelque portion de son actif n'ont pas profité à son mari au delà de la proportion fixée par le contrat de mariage, ou du tiers de ses