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CHAPITRE VII

Des actions révocatoircs d'actes faits en fraude des créanciers.

1227. Les syndics provisoires ou définitifs doivent considérer comme une de leurs principales et de leuis plus importantes attributions de poursuivre l'annulation ou la révocation des actes qui leur paraîtraient avoir été faits en fraude des créanciers. L'exercice de ces actions n'empêcherait point aussi d'autres moyens de rescision, tels que ceux que fourniraient le dol , l'erreur , la violence , etc. , dans les cas où ils peuvent être invoqués, conformément aux principes expliqués n"* 158, 17G et suiv. , puisqu'alors le failli lui-même serait admis aies faire valoir, s'il avait l'administration de ses biens; et dans ces derniers cas les jugements d'annulation , que la masse pourrait obtenir, profiteraient au failli, à qui un concordat rendrait l'administration de ses biens. Mais, par la même raison , si la masse succombait dans les exceptions qu'elle ferait valoir au nom du failli, ce dernier ne pourrait faire juger de nouveau ce qui aurait été définitivement décidé avec elle. Nous en avons donné les motifs n" 1 177.

Lorsque ces actes ont eu pour objet de créer des obligations à la charge delà faillite, les syndics usent de leur droit en contestant les prétentions des créanciers à mesure qu'ils se présentent à la vérification. Mais souvent ces actes ont diminué l'actif par des aliénations, cessions, abdications de droits: ceux qui en ont profité ne viennent rien demander; il leur suffit qu'on les laisse paisibles; une action principale est donc nécessaire , et c'est un devoir pour les syndics de l'intenter. En cas de silence de leur part, des créanciers pourraient les mettre en demeure d'agir, et, si le refus de ces syn-

dics était jugé qon fondé ou collusoire, provoquer leur rcoiplacement; mais un créancier isolé ne serait pas recevable à agir directement, sans requérir Tintervention des syndics contre ceux dont il voudrait attaquer les actes (1) , et sans les avoir mis en demeure de se joindre à lui. Xap. Xous avons déjà fait connaître , n°' 1131 et suiv., les pré- -j,-,' somptions légales en vertu desquelles certains actes étaient frappés de nullité. Il ne s'ensuit pas que tous les autres actes Corn, soient valables de plein droit. Il faut toujours en revenir au ■ principe, que ce qui est reconnu fait en fraude des créanciers doit être annulé (2j ; et ce principe doit être appliqué nonseulement par les tribunaux de commerce, dans les matières de leur compétence, ou par les tribunaux civils, dans les autres cas, mais même par les cours d'assises saisies d'une plainte en banqueroute frauduleuse, fondée sur des actes qu'on prétendrait simulés; parce que l'attribution de ces cours consiste alors à juger l'acte dont la confection constitue le délit. Il suffît de faire observer que du moment où des opérations faites avec le failli ne sont point attaquées par application des présomptions légales déjà expliquées, il faut que la masse des créanciers prouve la fraude, parce qu'en géné- Y rai, et sauf les exceptions prononcées par la loi , elle ne se 1116. présume pas (3). Nous allonsessayer d'offrir quelques notions, qui pourront servir de guide dans une matière où les circonstances doivent singulièrement modifier les raisons de décider. Il faut d'abord tenir pour principe invariable qu'on ne peut indistinctement opposer aux créanciers la règle indiquée n° IIHO, que la masse n'a que les droits du failli. Cette règle est applicable aux seuls cas où la masse exerce simplement ces droits, sans invoquer aucune présomption de fraude ou aucune loi spéciale en faveur des créanciers (4). Mais lorsque

(1) Rej., 9 avril 1829. D. 29, 1, 217.

(2) Rej., 3 fcvrer 1829, D. 29, 1, 129.

(3) Rej., 16 mai 1815, D. 15, 1, 291. Cass., 22 juillet 1823, D. 23, 1, 384. Rej., IT mars 1829, U. 29, 1, 18V.

(4) Rej., 15 juin 1843, D. 43, 1, 329.

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