‹ Cours de droit commercialChapitre 104 sur 153 · DE LA RÉVOCATION DES ACTES FAITS EX FRAUDE · texte numérisé non relu

DE LA RÉVOCATION DES ACTES FAITS EX FRAUDE

des créanciers agissent en leur nom propre, et comme tels attaquent les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits et do leurs intérêts légitimes , en prétendant que ces actes sont nuls et frauduleux , ils ne représentent point le failli : dans cet intérêt, qui leur est propre, ils peuvent user de moyens que celui-ci ne pourrait invoquer (1).

1228. Les créanciers ne sont pas appelés par le débiteur à concourir à des actes dont le résultat serait d'anéantir leurs droits en dissipant sa fortune. Plus ils ont d'intérêt à empêcher ces actes, parce qu'il doit en résulter une lésion pour eux, plus aussi le débiteur qui cherchait à les tromper, et les complices de ce débiteur, qui ont voulu, soit s'enrichir par des acquisitions déguisées ou faites à vil prix, soit l'aider dans la soustraction de son actif, ont dû prendre de précautions pour couvrir leur fraude d'une apparence de bonne foi. La fraude consiste rarement dans un acte particulier; elle est une série de combinaisons perfides : variée comme les intérêts, les ressources, le génie de ceux qui la commettent, elle arrive à son but à pas lents et mesurés; et, dans sa marche timide et circonspecte , elle ne se développe que par degrés. Il est donc juste que les magistrats se contentent d'indices, de présomptions, dont l'appréciation est nécessairement lais- ^^p sée à leur conscience; parce qu'on n'appelle pas de témoins 1353. pour commettre une fraude , et qu'au contraire on cherche à la dérober à tous les yeux. La position des parties avant et après les actes attaqués, le caractère des conventions et la qualité des personnes qui les ont contractées, les lieux où les actes ont été passés , leur nombre et le temps dans lequel ils ont été faits, sont autant de circonstances qui rendent la fraude plus ou moins vraisemblable.

1229. Il est surtout une règle d'une grande importance à considérer : il faut savoir si l'acte attaqué est intéressé de part et d'autre, c'est-à-dire s'il annonce qu'un équivalent a

(1) Rej., 9 mai 1834, D, 34, 1, t'A.

été donné par celui qui le fait valoir, ou si cet acte lui procure un avantage purement gratuit. Dans ce dernier cas, la seule considération que, par le fait du failli, les créanciers éprouvent une perte véritable, pourrait être un motif suffisant pour enlever à celui qui en a profité une faveur qui Tenricliit : Nap. telle serait une renonciation à quelque usufruit , un abandon /|ro' anticipé de biens grevés de restitution, la renonciation con- 2225! tractuelle à invoquer une libération fondée sur la prescription. Si l'acte annonce au contraire qu'un équivalent a été reçu par le failli, cet acte n'est susceptible d'annulation, sur la demande des créanciers , que s'il paraît aux juges porter des caractères de fraude , tant de la part du failli, que de la part Q^JJ^ de celui qui a traité avec lui , et surtout en prouvant qu'il a *4"' nui aux créanciers. Si donc on justifie seulement une intention de fraude de la part du failli , lorsque la bonne foi de ceux avec qui il a traité est reconnue , il en résulte bien contre le failli une présomption de banqueroute, mais l'acte reste valable dans l'intérêt de l'autre contractant. Il en serait autrement si les circonstances se réunissaient pour démontrer la mauvaise foi de celui qui a contracté avec le failli. Ainsi , Coin, quoique le créancier d'une somme échue peu de jours avant ^^^- celui auquel le tribunal a fixé la cessation de payement, et même avant les dix jours qui l'ont précédée , puisse recevoir son payement, sans craindre l'application des règles expliquées n"' 1139 et suiv. , s'il s'est fait donner des marchandises en payement , et les a enlevées en secret, la nuit, plutôt avec les précautions d'un homme qui prend la chose d'autrui, qu'avec la publicité convenable pour celui qui ne fait rien que de légitime ; ai plusieurs autres circonstances semblables tendent à établir que ce créancier, en recevant ainsi des marchandises en payement, savait que son débiteur ne payait pas ses autres dettes, qu'il allait déclarer sa faillite; encore bien que chacune de ces circonstances, prise séparément, ne semble former qu'une présomption insuffisante, leur réunion peut paraitre au tribunal assez concluante pour annuler le payeuieul comme lait en liaude des créanciers.

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