‹ Cours de droit commercialChapitre 105 sur 153 · DE LA REVOCATION DBS ACTES FAITS EN FRAUDE · texte numérisé non relu

DE LA REVOCATION DBS ACTES FAITS EN FRAUDE

S'il s'agissait d'un jugement, contre lequel le failli ne se serait pas défendu ou se serait mal défendu, la seule considéralion du tort qui en résulterait pour les créanciers ne suffirait pas pour faire considérer ce jugement comme non avenu; ils n'auraient même pas la ressource d'une tierce opposition, puisqu'ils n'étaient pas du nomlire des personnes (jui auraient dû être appelées. La foi publique exige ce respect pour la chose jugée (1).

Les tribunaux doivent se rappeler aussi que la seule crainte de la fraude ne doit pas être une occasion d'injustes attaques. Ainsi , quoique la proximité de parenté entre l'acheteur et le vendeur puisse donner lieu à des soupçons de collusion, cette circonstance unique ne suffirait pas pour faire annuler une vente, une obligation, faites par le failli au profit de son frère. De ce qu'il est interdit à un créancier de rendre son sort meilleur que celui des autres par des moyens frauduleux, ce n'est pas un tort que d'être plus vigilant, plus prudent, plus défiant même que d'autres créanciers ; on ne pourrait donc équitablement annuler comme frauduleuse la vente d'un immeuble que le débiteur aurait faite à un de ses créanciers, par la considération que cet immeuble serait le seul qu'il possédât; mais, à l'inverse, une vente de marchandises que le failli aurait faite secrètement, hors de son domicile, même à une personne envers qui il serait antérieurement débiteur de sommes non échues, si cette personne n'en avait aucun besoin pour son commerce ou ses affaires, offrirait de légitimes soupçons de fraude. La vente à une personne qui fait commerce des objets achetés , et qui, n'ayant point la qualité do créancier, ne pourrait être présumée avoir voulu se faire payer par anticipation, présenterait moins de matière aux soupçons; elle pourrait cependant être annulée, si d'autres circonstances portaient à croire qu'elle n'est pas sincère : tel serait le cas où l'acheteur ne serait pas livré ou du moins n'aurait encore ni facture ni lettre de voiture. Il en serait de

(1) Rej., 15 février 1808, D. 8,1, 111.

même d'une subrogation à un droit d'hypothèque, consentie sans motifs légitimes.

Il y a des conventions par lesquelles on déguise des nantissements sous d'autres noms (1) : telles sont certaines ventes avec faculté de rachat, lorsque l'acheteur était déjà créancier du vendeur, et que , loin de prendre livraison des objets ou de les appliquer à son usage , il les reloue au vendeur ; les circonstances et surtout le défaut de date certaine, exigée ■^^P- pour les actes de nantissements, comme on l'a vu n° 120.'}, serviraient a démontrer la traude.

Xap. 1250. Les créanciers sont toujours admissibles à attaquer ainsi les actes de leur débiteur, encore que celui-ci n'y fût pas recevable. La fin de non-recevoir qui militerait contre lui J)roviendrait de ce que nul n'est admis à invoquer la violation qu'il a faite de la loi, pour se dispenser d'exécuter l'acte qu'il a souscrit (2) ; et l'on sent, d'après ce qui a été dit n" 1227, que cette exception ne saurait être opposée à la masse de ses créanciers. Du reste, comme on l'a déjà vu Com. n" 1225, ces nullités ne sont prononcées que dans l'intérêt '^ des créanciers du failli, qui seuls ont droit de les provoquer; elles ne peuvent jamais être demandées par lui ou par ses cautions, ni par ceux qui ont traité avec lui dans l'acte attaqué. Il s'ensuit que si l'événement des actes révocatoires produisait un reliquat tel, qu'après tous les créanciers satisfaits il y eût de l'excédant, le failli n'en pourrait profiter.

Çf^j^ 1251. Lorsque la fraude est prouvée, quelle que soit la *'••'• date de l'acte , il doit être annulé. Ce n'est plus ici le cas d'une présomption fondée sur la seule proximité de la faillite. Xéanmoins , cette annulation n'a lieu que sauf le droit des tiers étrangers à la fraude. Ainsi , le failli a souscrit une lettre de change en fraude de ses créanciers; celui au profit de

(1) Rpj., 15 juin 1829, D. 29, 1, 270.

(2) Cass., 8 janvier 1817, I). 17, 1, 189. Cass.. 29 di'cembre 1821, D. 22, 1, 124.

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