‹ Cours de droit commercialChapitre 107 sur 153 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Du concordat.

1232. Les créanciers d'un failli ont presque toujours intérêt à faire avec lui un arrangement quelconque, plutôt que d'éprouver les lenteurs et les embarras d'une union (jui finit souvent par consumer la fortune du débiteur. Mais, comme rarement tous sont d'accord, et qu'il est naturel de présumer qu'un grand nombre prendra les arrangements les plus convenables à l'intérêt commun, on a cru devoir faire céder la volonté de la minorité à celle de la majorité; les créanciers présents ont donc été admis à décider pour les absents. Celle minorité, ces absents, doivent au moins avoir l'assurance que de mûres réflexions ont dirigé ceux dont le vœu doit devenir une loi pour eux. Tel est l'objet des règles prescrites Com, pour la validité du concordat. ^^''•

Nous diviserons ce chapitre en sept sections. Dans la première , nous examinerons dans quelles circonstances le concordat peut intervenir; dans la seconde, nous parlerous de l'assemblée des créanciers né<;essaire pour y procéder; dans la troisième, comment il doit être délibéré; dans la quatrième, des oppositions dont il est susceptible; dans la cinquième, de l'homologation de cet acte; dans la sixième,

442 PARTIE VI, TITRE I. CHAPITRE l'ill. SECTION' I.

(les suites de celte homologation; dans la septième, de l'annulatiou ou de la résolution du concordat.

SECTION PREMIÈRE

Daqs quelles circonstances le concordat peut intervenir.

1255. L'objet du concordat est de produire un arrangement entre les créanciers et le failli , par le moyen duquel celui-ci, rentrant dans l'administration et la libre disposition de sa fortune, toutefois avec les conditions ou les restrictions dont on serait convenu, prend l'engagement de payer à ses créanciers tout ou partie de leurs créances à certains termes. Le concordat étant considéré comme une faveur accordée au Q^^ failli de bonne foi, il ne peut en intervenir dans la faillite 510, d'un homme condamné comme banqueroutier frauduleux. Mais comme une accusation ou des poursuites commencées ne sont pas des preuves suffisantes de culpabilité (1), les créanciers doivent être convoqués à l'effet de décider si, en cas d'acquittement, ils se réservent de délibérer sur un concordat, et si en conséquence ils veulent surseoir à statuer jusqu'à l'issue des poursuites. La délibération est prise dans les formes que nous indiquerons, n° 1236, pour celles du concordat; à l'expiration du sursis, si le procès criminel n'est pas encore jugé, on procède à une nouvelle délibéra-^ tion dans les mêmes formes.

Com. La condamnation pour banqueroute simple ne rend point 511- en elle-même le failli indigne du concordat. Si elle a déjà été prononcée, les créanciers délibèrent; et cette circonstance est prise par eux en considération, selon qu'ils le jugent à propos; si elle n'est pas encore prononcée, et qu'il y ait procédure pendante, ils peuvent se décider à surseoir jusqu'à l'issue du jugement. Ils sont libres néanmoins de passer outre. Seulement, on doit remarquer que si la procédure commencée avec le titre de banqueroute simple prenait une autre face, et donnait lieu à une condamnation pour banque-

(1) Rcj., 10 avril 1810, D. 10, 1, 192. Cass., 18 novembre 1812, D. 13, 1, 95. Rej., 19 juiu 1821, U. 21, 1, 57G.

DE LASSEMBLKE DES rRKAXQERS. 443

route frauduleuse, le concordat serait annulé , comme on le Com. verra n" 1250. Si au moment où la marche de la faillite ^""• amène l'époque du concordat, et où les délais indiqués plus bas pour qu'on puisse délibérer sont expirés, le failli se trouvait en état de payer tous ses créanciers, les formalités dont nous allons nous occuper deviendraient inutiles ; et même quelques-unes des difficultés indiquées n° 1167 n'existeiaient pas, puisque la vérification des créances étant achevée, on connaîtrait exactement ou presque exactement le montant des droits de chaque créancier. Il nous semble donc que si le failli justifiait qu'il a consigné le montant de toutes les dettes vérifiées, des sommes encore dues pour l'administratiou, et qu'il déposât de plus la somme que le tribunal arbitrerait pour les créances en litige ou les droits présumés des créanciers absents hors du territoire continental, le tribunal, sur le vu et l'appréciation de ces circonstances, et après avoir entendu les syndics ainsi que le rapport du juge-commissaire, pourrait ordonner la clôture de la faillite et la réintégration du failli dans son actif, de la même manière que nous le verrons, n° 12-4(j, après l'homologation du concordat. Il eût été à désirer que le lé- c„,„ gislateur se fût expliqué sur cette importante question. 519.

SECTION IL

De l'assemblée des créanciers.

1254. On a vu, n" 1185, que les créanciers avaient un dé- Com. lai de vingt jours pour se présenter à la vérification; qu'à lé- ''^^-• gard des créanciers demeurant en France, mais hors du lieu où siège le tribunal, ce délai était augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre ce lieu et le domicile du créancier, et que les créanciers demeurant hors du territoire con- p^oc. tinental avaient un délai déterminé suivant les lieux. '«i-

Les délais accordés aux créanciers qui demeurent en France Com. étant expirés, le juge-commissaire doit faire convoquer par ^"p le greffier tous ceux dont les créances ont été admises ou définitivement ou par provision , et affirmées. Cette convocation est aussi faite par affiches et insertions dans les journaiu:.

m PARTIE VI . TITRE I , CHAPITRE VIII . SECTION' II.

L'heure, le jour et le lieu indiqués par le juge-commissaire y sont énoncés. Ce juge ne doit autoriser la convocation

Com. qu'autant qu'il s'est assuré que tout ce qui est prescrit sur la ■ formation du bilan, de l'inventaire, sur l'affirmation et la vérification des créances, a été exécuté régulièrement, et que les délais indiqués ci-dessus sont expirés.

Com- L'assemblée se forme sous sa présidence. On n'admet personne qui n'ait fait préalablement vérifier et n'ait affirmé sa créance. Ainsi, les créanciers à qui l'on aurait contesté leur qualité lors de la vérification, et dont les droits ne seraient pas encore jugés, ne peuvent se présenter (l), à moins qu'ils n'aient été autorisés par provision à voler, ainsi qu'on l'a vu

Nap. n" 1188, Par suite de ce qui a été dit, n» 1211, sur les droits

d'un créancier qui a plusieurs débiteurs solidaires, il est incontestable que ce créancier a droit de se présenter dans tous les concordats, et d'y figurer pour son capital intégral (2).

\ous avons dit, n"' 1215 et suiv. , que le créancier d'un failli pouvait avoir pour codébiteurs ou cautions des personnes non faillies. Ces personnes ne peuvent sans doute figurer au concordat, si le créancier s'y présente, ou si , en faisant vérifier sa créance, il a acquis le droit de s'y présenter. Mais il semblerait juste qu'en offrant à ce créancier une caution de le payer à l'échéance conventionnelle de la dette, elles pussent s'opposer à ce qu'il consentît des remises sans leur aveu; puisqu'on verra, n° 1247, que le résultat de ces remises tournera à leur préjudice, le créancier conservant le droit de les poursuivre pour le reste de ce qui lui sera dû.

Com. Le failli est appelé à cette assemblée ; il doit y paraître en personne, s'il a été dispensé de l'arrestation provisoire, ou s'il a obtenu un sauf-conduit, et il ne peut s'y faire représenter qu'autant que le juge-commissaire a approuvé ses motifs; il nous semble qu'on ne peut lui dénier la faculté de se

(1) Rpj., 12 janvier 1831, I). 31, 1, 125.

(2) Rej., 28 janvier 1817, I). 2, 202.

COMMENT DOIT ÊTRE DÉLIBÉRÉ LK CONCORDAT. liô

faire assister d'un conseil. On a vu, n" 1060, qu'une société pouvait être déclarée en faillite. Les développements dans lesquels l'ordre des matières nous a obligé d'entrer suffisent pour faire connaître comment elle devrait être représentée dans les conférences et discussions qui précèdent et accompagnent la formation du concordat.

Le juge-commissaire vérifie les pouvoirs. Les syndics font, en sa présence, à l'assemblée, un rapport sur ce qui a eu Com. lieu jusqu'à ce moment, et sur l'état de la faillite ; ce rapport •*^^' lui est remis, signé d'eux. Lorsqu'il découvre, dans l'exposé ou dans les observations faites par quelque créancier, que certaines opérations ont été omises ou sont irrégulières, ou que les délais indiqués plus baut ne sont pas expirés, il doit Com. ordonner qu'on procède aux formalités omises, ou qu'on re- ^^'^• commence celles qu'il reconnaît irrègulières, ou qu'on attende l'expiration des délais, et ajourner l'assemblée jusque-là, sans permettre de passer outre.

123o. ^^orsqu'il n'y a pas d'incident, le failli ou son fondé de pouvoirs suffisamment autorisé peut proposer un concordat. On procède alors conmic il sera dit dans la section suivante. Mais si l'assemblée, après avoir attendu le temps que le juge-commissaire croit convenable de fixer, n'est pas assez nombreuse pour otfrir la majorité que nous verrons, n" 1:237, Com. être requise pour former un concordat, ou si le failli ne se ^^^• présente ni en personne ni par un fondé de pouvoirs, il y a Com. lieu à l'union, dont nous parlerons n" 1252. ^^'''•

Le juge-commissaire dresse procès-verbal de tout ce qui Com. s'est passé dans cette assemblée, et l'intervention d'un notaire ^0^* n'est pas requise pour les parties qui ne savent ou ne peuvent signer. Quelque résolution qu'il contienne , cet acte est autbentique, mais il n'est point exécutoire; on a vu , n" 242, en quoi consistait la différence.

SECTIOIV III.

Comment doit être déliliéré et arrêté le concordat.

1256. Dans la règle, le concordat devrait être l'ouvrage

de tous les créanciers; mais les considéralions que nous avons indiquées, n" 1232, ont dicté certaines précautions, dont quelques-unes ont pour but d'éloigner de la délibération ceux des créanciers qui n'ont pas un intérêt assez direct à balancer avec impartialité les propositions du failli. Ainsi , Com. le droit de délibérer est refusé aux créanciers garantis par des ■ bypothèques utilement inscrites, dans les cas où la loi ne les dispense pas de cette formalité, comme il est dit n° 113G. Comme ils trouvent dans ces hypothèques la sûreté de leurs créances, ils pourraient voter, sans risque pour eux-mêmes, des remises considérables, qui ne seraient supportées que par les seuls créanciers chirographaiies. Il en serait de même des créanciers à qui des cautions auraient fourni des sûretés hypothécaires. Mais si ces cautions out usé du droit qu'elles avaient de se présenter à la vérification, il ne parait pas qu'on puisse les écarter, puisque, dans la réalité, elles ont un droit de créance pour ce qu'elles seront tenues de payer.

Il peut arriver souvent que des créanciers hypq^thécaires , craignant de n'avoir qu'une sûreté incertaine ou incomplète, soit parce que les frais d'expropriation et d'ordre diminueront considérablement le prix des immeubles ou l'absorberont, soit parce qu'une autre créance plus ancienne ou quelques privilèges pourront les primer, désirent être admis dans la délibération avec les chirographaires. La chance d'une diminution par les frais qui peuvent avoir lieu ne nous semble pas devoir être prise en considération ; elle a pu être prévue. La position du créancier, qui prouverait par une Nap. estimation ou par tous autres moyens admis dans le droit 213l' ^'^'^ l'insuffisance des biens hypothéqués pour que sa créance fût entièrement colloquée en ordre utile, serait plus favorable. Cependant il n'y a point d'exception : il ne peut Com. pi'cndre part à la délibération que s'il renonce à son hypo- 508. thèque.

Qq,„ La même exclusion s'applique à tout créancier privilégié

5'*6. ou nanti d'un gage, puisque, d'un côté, ces créanciers, sûrs

d'être payés avant les autres, sont présumés pouvoir plus fa-

COMMENT DOIT ÊTRE DÉLlUÉllK LK CONCORDAT. 'i 17

cilement consentir des sacrifices qui ne pèseront pas sur eux, et que, de l'autre côté, ils ne sont pas tenus de se soumettre aux réductions de créances et aux atermoiements que votera la majorité. Dans l'un et l'autre cas, au surplus, le créancier qui renoncerait à son hypotlièque, à son gage ou à son privilège, devenant de plein droit chirographaire, aucun motif ne pourrait s'opposer à ce qu'il prît part à la délibération ; et même le seul lait qu'un créancier de cette catégorie a voté dans le concordat emporte tacitement une renonciation à son privilège ou à son hypothèque.

Du reste, cette exclusion, dont nous avons suffisanmient expliqué les motifs, doit être entendue sainement. Si un créancier de cette catégorie était en même temps créancier pour des sommes que ne garantirait ni une hypothèque, ni un gage, ni un privilège, comme il ne seiait que simple chirographaire à cet égard , on ne pourrait lui refuser le. droit de délibérer, ni conclure de sa participation au concordat, qu'il a renoncé à ses autres droits (1).

Le droit de délibérer appartient, du reste, aux chirographaires, sans distinction; et, sous ce nom, sont compris nonseulement les créanciers porteurs d'un titre non authentique, mais encore ceux qui, tout en ayant un titre authentique , ne sont pas hypothécaires , soit parce qu'une hypothèque ne leur a été ni accordée ni consentie, soit parce que celle que le titre de leur créance leur accordait n'a pas été valablement inscrite. Les seuls créanciers qui soient légalement considérés comme hypothécaires sont les créanciers inscrits ou réputés inscrits par la qualité de leur hypothèque légale; tous les autres sont chirographaires. L'inscription étant, comme on Ta vu n° 1136, une formalité nécessaire pour rendre efficace l'hypothèque qui n'en est pas dispensée spécialement, ces j^^p créanciers ne forment pas une classe particulière, préférée à 2135. ceux qui n'ont que des titres non hypothécaires : ils doivent être confondus avec ces derniers, et ne participer dans les

(1) Cass., 18 janvier 1840, D. 40, 1, 109.

distributions qu'aa prorata de leurs créances. La parenté avec le failli, quelque proche qu'elle soit, n'est point une raison qui exclue du droit de délibérer et d'être compté dans le nombre de voix nécessaire. La justice est rassurée par la vérification de la créance. Ainsi, lorsque le failli est débiteur d'une succession qu'il avait acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou dont les créanciers ont obtenu la séparation des pa- Proc. trimoines, le curateur peut se présenter au concordat, au nom de cette succession. Aucune circonstance ne pourrait faire admettre un créancier dont le titre n'aurait pas été vérifié, quand même il y aurait instance pendante sur ce point devant les tribunaux entre les syndics et ce créancier, sauf à lui à obtenir du tribunal un jugement qui l'autorise par provision à figurer parmi les créanciers jusqu'à concurrence de la somme qui serait déterminée suivant les circonstances. Il pourrait arriver qu'une personne eût acquis les droits de plusieurs créanciers , soit avant, soit depuis l'ouverture de la laillite ; ce cessionnaire, quel que soit le nombre de ceux dont il exerce les droits , ne peut compter que pour une voix, lorsqu'il s'agit de former la majorité en nombre.

1257. Le concordat est valablement consenti par la majo- Com. rite des créanciers présents, pourvu que les sommes dues aux

en-

■ personnes qui forment cette majorité égalent les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision , dues à des créanciers ayant droit de prendre part à la délibération du concordat. Cet acte doit être signé Corn, séance tenante, ce qui ne suppose pas toutefois qu'il ne puisse y avoir qu'une seule séance : la lecture des pièces, l'exposé des propositions, leur discussion, pouvant exiger plusieurs jours. Mais ces opérations doivent avoir lieu dans une réunion des créanciers , et le concordat doit être signé dans la séance même où il a été arrêté, sans pouvoir être revêtu de signatures obtenues isolément. Si néanmoins le nombre requis avait signé séance tenante, l'adhésion isolée et postérieure de quelques autres créanciers ne serait pas un vice dans le concordat.

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