‹ Cours de droit commercialChapitre 108 sur 153 · COMMENT DOIT ETRE DELIBERE LE CONCORDAT · texte numérisé non relu

COMMENT DOIT ETRE DELIBERE LE CONCORDAT

Lorsque dans la première séance où l'on va aux voix sur l'ensemble et l'adoption du concordat il y a majorité en nombre pour le consentir, mais que cette majorité ne forme pas les trois quarts en sommes des créances , la délibération est remise à huitaine pour tout délai. Le juge-commissaire, en prononçant cette remise, invite les créanciers qui étaient présents à cette délibération à se rendre à la nouvelle assemblée. Les questions qui avaient été agitées sont de nouveau ' remises en délibération; et ce qui avait été précédemment Com. convenu demeure sans effet. "

Il n'est pas douteux que les créanciers qui n'ont pas assisté à la première délibération, quoiqu'ils en eussent le Com. droit, peuvent se présenter à la seconde; et même cette j?*?'^' faculté appartiendrait à des créanciers dont les droits n'auraient été reconnus que depuis la première délibération. On doit l'induire de ce qui sera dit, n° 1239, sur les oppositions au concordat. Lorsqu'à cette seconde tentative la double majorité requise ne peut avoir lieu, on procède à un contrat d'union, conformément à ce que nous dirons n" 1252 et suivants.

Toutefois , si quelque événement de force majeure empêchait la réunion ; par exemple, si un créancier rendait plainte contre le failli, et qu'une détention ou une instruction en fût la suite, le juge-commissaire pourrait dans sa prudence indiquer un jour plus éloigné, qu'annonceraient de nouvelles invitations , a6n que d'après l'état de l'affaire on pût délibérer sur les questions dont nous avons parlé n" 1233, ou procéder au concordat. Le juge-commissaire est chargé de veiller à ce Com.

qu'il ne soit point fait de concordat sans observer toutes ces ^'^^' \ 1 * 514.

règles.

Aucune formalité particulière n'est requise quand des mineurs ou des interdits sont intéressés. Quoiqu'à la rigueur on puisse considérer un concordat comme une transaction, les formes dont il est entouré et l'intervention de la justice dispensent le tuteur de recourir à une assemblée de famille et à une autorisation spéciale. Alais il n'en serait ainsi que relati- Tou. III. 29

vement aux droits mobiliers des mineurs; s'il fallait consentir quelque condition susceplible d'atténuer leurs droits immobiliers, le tuteur ne le pourrait faire valablement qu'en vertu d'une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal civil (1). A plus forte raison un héritier bénéficiaire n'aurait-il pas besoin d'être autorisé par justice , puisque sa Xap. qualité lui donne une très-grande latitude de pouvoirs, en le 804. rendant simplement responsable des fautes graves.

1258. Il arrive assez souventque descréanciers, dont la voix est nécessaire pour que le concordat ait lieu, vendent en quelque sorte leur consentement au débiteur, en se faisant souscrire, soit par lui, soit par sa femme, ses enfants ou ses amis, des billets ou d'autres engagements, qui deviennent un supplément du dividende que doit leur accorder le concordat. C'est un Com. délit, contre lequel la loi prononce des peines correctionnelles,

^^J' non- seulement pour des stipulations directes avec le failli, 598. \ • 1 .

mais encore pour des stipulations avec toutes autres personnes,

qui auraient été faites dans le même but. De plus, l'obligation doit être déclarée nulle. Celui qui a reçu du failli quelques sommes doit en faire le rapport à la masse; et si elles ont été payées par des tiers, sans que rien fasse présumer qu'elles appartenaient au failli , elles doivent leur être restituées (2). Le désir de réprimer un abus trop fréquent , et qui a pour objet de tromper les autres créauciers de bonne foi, a porté le ç législateur à modifier les principes généraux expliqués n" 178 ; 598. en conséquence le failli lui-même est admis à demander la nullité. Les demandes à former dans ce cas nous semblent être de la compétence commerciale, lorsqu'elles ne sont pas jointes à l'action correctionnelle.

Mais, dans ces différents cas, la jurisprudence, après plusieurs variations , parait fixée à décider que les règles qui viennent d'être données ne sont applicables qu'aux arrange-

(1) Ciss., 18 juillet 18 >3 D. 43, 1, 433. (2; Rpj , SO mars 18.0, D. 30, 1, 152.

DES OPPOSITIONS AU CONCORDAT. 4ôl

ments faits depuis l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été fixée ou reportée (1).

SECTIOX IV.

Des oppositions au concordat.

1250. S'il est vrai que, dans la matière qui nous occupe, ^.^^ le vœu de la majorité lie la minorité ou les absents , cela ne ôO". doit s'entendre qu'autant que l'autorité de la justice a suppléé au défaut de consentement de ces derniers. On a cru d'ailleurs qu'il était dans l'intérêt de la morale qu'un failli ne fût pas admis à cette sorte de grâce d'un concordat, si le tribunal n'avait reconnu sa bonne foi. De là est venue la nécessité de Coni. l'homologation, qui fera l'objet de la section suivante. Il était -^l^i juste par conséquent de laisser aux intéressés le droit d'éclairer le tribunal sur les vices que pourrait offrir le concordat. Tel est le but des oppositions.

Le droit d'en former appartient à tout créancier, même à Com. ceux qui auraient signé le concordat , parce qu'ils sont pré- ''^"* sûmes n'avoir voulu consentir qu'un acte régulier, obtenu de bonne foi. A plus forte raison, ce droit appartient-il au créancier qui a refusé d'y accéder, ou qui se serait borné simplement à ne pas assister aux délibérations, même à celui qui n'avait pas encore fait connaître ses droits lorsque le concordat est intervenu, et qui en a été exclu (2). Mais l'opposition n'est recevable que de la part d'un créancier dout la créance a été vérifiée et admise; et il faut encore qu'il ne soit pas du nombre de ceux à qui il est interdit de prendre part au concordat : comment en effet serait-il admis à critiquer un acte auquel il n'aurait pas eu droit de concourir (3)? Toutefois, si un créancier hypothécaire, qui, au moment où le concordat a été délibéré, n'avait pas renoncé à son hypothèque, faisait sa renonciation après la clôture de cet acte et dans

(1) Rcj., 23 mai 184G, D. 4G, 1, 122. Rcj., 3 août 18 V8, D. 48, 1, 182. Rej., 20 juin 1849, D. 50, 1, 83.

(2) Rej., 12 janvier 1831, D. 31, 1, 125.

(3) Rej., 19 juin 1821, D. 21, 1, 576.

le délai utile d'opposition , il ne pourrait être déclaré non-

recevable (1). Nous sommes porté à croire aussi que celui

Nap. qui s'est rendu caution de l'obligation du failli envers un

oft^l' créancier, dont la créance a été admise, a le droit de former

opposition , comme exerçant les droits de ce créancier.

Qq^ 12-iO. Les créanciers sont tenus de faire signifier leurs op- 512. positions aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans la huitaine du jour où le concordat a été signé, avec indication des motifs, et assignation à la plus prochaine audience du tribunal de commerce. Ce délai n'est poiut prorogé en raison des distances : chaque créancier, averti depuis longtemps, a pu charger un fondé de pouvoirs, ou se tenir prêt. La déchéance serait appliquée même aux mineurs : le privilège de l'âge ne les exempterait pas , sauf leur recours contre qui de droit. Un syndic pourrait se rendre opposant au concordat; s'il en a été nommé deux ou trois, l'opposition qu'il entend faire doit être signifiée à son collègue ou à ses collègues; s'il était seul syndic, il doit, sans délai, provoquer la nomination d'un nouveau syndic , vis-à-vis de qui il devra remplir les formalités prescrites. Mais cette circonstance ne proroge pas le délai de huitaine en sa faveur.

La voie d'opposition est indispensable pour empêcher l'homologation du concordat. Quelles que soient les irrégularités qu'on fasse valoir, une protestation, quand même elle aurait été faite dans l'assemblée, une plainte en banqueroute, quoique rendue antérieurement au concordat, n'y peuvent suppléer (2). Ainsi un créancier, qui n'aurait pas formé opposition, ne pourrait rétracter sa signature, en se fondant sur ce qu'un autre est opposant, ni intervenir dans la contestation, ni même suivre une plainte en banqueroute qu'il aurait formée antérieurement; dès qu'il n'a pas fait opposition dans la

(1) Rej., 12 décembre 1827, D. 28, 1, 56. Rej. , 21 décembre 1840, D. 41, 1, 73.

(2) Cass., 17 juin 1812, D. 12, 1, 456.

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