DE (/HOMOLOGATION DV CONCORDAT
merce saisi de la faillite, quand même tous les créanciers ne Gom. seraient pas ses justiciables, parce que dans ce cas la qualité '^^ du failli détermine la compétence. Mais ce tribunal ne peut statuer avant l'expiration de la huitaine accordée pour faire Com. les oppositions dont il a été parlé n" 1210. S'il en a été formé, il doit les juger; mais, comme on l'a vu n" 1242, lorsque des questions préjudicielles doivent recevoir leur solution , il doit renvoyer devant le tribunal compétent pour les faire résoudre. Après cette solution, il statue sur les opposi- Com. tions et sur l'homologation du concordat par un seul et même jugement.
1244. Le rejet des oppositions n'entraîne pas nécessairement l'homologation. Encore bien que l'admission de ces oppositions doive de plein droit empêcher l'homologation, le tribunal , s'il reconnaît que les formalités exigées ci-dessus n'ont pas été remplies, ou que des motifs tirés, soit de l'inté- (](,„, rêt public, soit de l'inlérct des créanciers, sont de nature à 515. faire refuser l'homologation, peut prononcer ce refus, même quand ces motifs n'auraient pas été allégués par les opposants; son pouvoir est discrétionnaire : il apprécie si le lailli mérite ou non la grâce sollicitée; en conséquence, il peut examiner si les actes, livres, registres ou papiers, ne présentent pas des présomptions de fraude ou d'inconduite. Toutefois nous pensons que si le tribunal s'était décidé uniquement par la considération que les formalités n'ont pas été remplies, il pourrait ordonner une nouvelle convocation des créanciers.
124o. Le jugement rendu par le tribunal de commerce nous paraît susceptible d'être attaqué par voie d'appel. Mais cette voie nest pas indistinctement ouverte à tout créancier qui au premier coup d'oeil semblerait y être inîéressé. Sans doute ceux qui ont demandé l'homologation et ne l'ont pas obtenue peuvent déférer le jugement à la cour d'appel, qui en apprécie les motifs, et n'a pas moins que le tribunal de commerce le droit de peser toutes les circonstances; sans doute aussi les
456 PAr.TlE VI, TITRE I, riIAPlTKE VUl, SECTION VI.
créanciers qui avaient formé des oppositions, auxquelles le tribunal n'a pas eu égard, peuvent attaquer ce jugement. Mais les créanciers non opposants, contre qui cette homologation rend le concordat exécutoire, ne pourraient se rendre appelants, sous prétexte qu'elle aurait été accordée indûment et nonobstant quelques irrégularités, dès qu'ils n'ont formé aucune opposition dans le temps utile : ce serait une voie pour revenir contre le concordat après les délais écoulés sans opposition. Toutefois ils ne pourraient être forcés de reconnaître pour jugement obligatoire celui qui serait nul ou incompétemment rendu. Ils peuvent donc se pourvoir contre le jugement d'homologation , s'ils le prétendent nul en sa forme, ou s'ils articulent que l'homologation a été prononcée avant qu'il ait été statué sur leurs oppositions et au préjudice de la litispendance.
On pourrait douter que l'appel fût la voie admissible dans cette circonstance, puisque le jugement attaqué n'aurait point été contradictoire avec ces créanciers. On pourrait prétendre que la véritable voie est une demande principale en nullité ou la tierce opposition, de la même manière que nous avons expliquée, n° 1110, pour un cas qui présente quelque analogie avec celui-ci, sauf à interjeter appel du jugement qui rejetterait cette tierce opposition. Cependant, si l'on considère que le jugement d'homologation a été rendu avec les syndics représentants de la masse, il semble plus naturel de lui reconnaître le caractère d'un jugement contradictoire en pre- ■ mier ressort. La voie de l'appel paraît donc la véritable à Com. suivre, d'autant plus que le déhii en est déterminé; tandis ^^2- que la tierce opposition n'est point assujettie à des délais Proc. précis, ce qui aurait l'inconvénient de laisser les choses dans un état d'incertitude indéfini.
SECTIOX VI.
Des suites (le l'iiomologalioa du concordat.
124G. Un concordat peut avoir divers résultats. Le plus souvent il restitue au failli la disposition de ses biens, sous des
DES SUITES DE L HOMOLOGATION' DU CONCORDAT. ii7
restrictions et avec des précautions plus ou moins grandes, et lui accorde, soit des délais pour se libérer, soit des remises. L'effet de l'homologation est, dans ce dernier cas, de moltre (]qj^ fin au dessaisissement, et de donner au lailli le droit de re- 5''<^prendre l'administration de ses biens. Ainsi il doit faire signifier le jugement d'homologation aux syndics, qui sont tenus de lui rendre un compte définitif aussitôt après que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée. Ce compte est débattu et arrêté en présence du juge-commissaire. S'il y a contestation, le tribunal de commerce prononce. Les syndics remettent également au failli ses livres, papiers et effets, dont il leur est donné décharge. Cet événement fait cesser les fonctions des syndics, ainsi que celles du jugecommissaire, qui dresse procès-verbal du tout.
Quelquefois une des conditions du concordat est que le failli ne reprendra la direction de ses affaires que sous la surveillance de commissaires choisis parmi ses créanciers, qui le plus souvent ont été tous ou quelques-uns syndics de la faillite, et dont la mission consiste à surveiller ou même à assurer, par leur concours actif et l'exercice des pouvoirs qui leur sont spécialement donnés, l'exécution du concordat. Une telle convention n'apporte aucun changement à ce qui vient d'être dit. Ce n'est point en vertu de leur nomination par le tribunal, mais par l'effet d'une délégation nouvelle et particulière, que ces personnes agissent. Le contrat règle leurs droits, et le débiteur ne peut se dispenser de les laisser agir dans l'étendue des pouvoirs qu'ils ont reçus. Mais cela n'empêche pas que, dans l'inlérêt des tiers, le failli ne soit réputé relevé du dessaisissement 5 en conséquence, ceux qui ont des actions contre lui ne sont plus tenus de les diriger contre les syndics (1).
1247. Si le concordat contient une réduction des créances, le débiteur est pleinement libéré de tout ce qui excède
(1) Cass. , 21 novembre 1S25, D. 25, 1, 225.
les sommes auxquelles ces créances ont été réduites; il ne peut être ultérieurement inquiété à ce sujet , dans sa personne ou dans les biens qu'il viendrait à acquérir par la suite. En vertu du même principe, le terme accordé est un terme de droit et non de grâce ; car le concordat est une convention obliga-
Com. toire, même à l'égard de ceux qui ne l'auraient pas consenti.
^^^ On ne saurait nier cependant qu'il n'y ait pour le failli une
obligation naturelle et de conscience à réparer le tort que
r. ses créanciers ont éprouvé. Nous verrons même, n^ 131(>, Com. i ' '
604. qu'il ne peut être admis à la réhabilitation, s'il n'exécute pas cette obligation.
Mais ce concordat , sauf ce qui a été dit plus haut relative- Com. ment aux sociétés , n'opère aucun effet en faveur des coobli- 545. ggs solidaires du failli ou de ses cautions , car c'est précisément dans la crainte de n'être pas payé intégralement par un débiteur qu'on exige des coobligés ou des cautions. Cependant, les personnes ainsi contraintes de payer au créancier le complément de la dette ne peuvent agir en remboursement contre le débiteur (l). Elles supportent cette perte, comme l'eût supportée le créancier, s'il n'avait pas eu de droits contre elles; c'est la conséquence de ce qui a été dit n" 1215. Le droit du créancier de poursuivre les codébiteurs ou cautions, pour ce qui ne lui est pas payé par le failli , n'est point modifié par la circonstance qu'il aurait adhéré volontairement au concordat, au lieu d'attendre qu'on le fit homologuer; il est présumé avoir fait ce que la prudence lui commandait, et avoir agi de bonne foi. L'homologation qui a été prononcée en définitive justifie la sagesse qu'il a eue de ne pas faire un refus inutile. On ne peut lui imputer l'impossibilité où se trouve le codébiteur ou la caution d'être subrogé à ses droits; c'est la nature des choses seule qui amène ce résultat, indépendamment de la volonté des parties. La précaution du créancier principal, de faire des réserves contre les codébf-
(1) Cass., 22 mars 1814, D. IV, 1, 2C6.