‹ Cours de droit commercialChapitre 111 sur 153 · DES SUITKS DE L* HOMOLOGATION' DU CONCORDAT · texte numérisé non relu

DES SUITKS DE L* HOMOLOGATION' DU CONCORDAT

leurs ou cautions , et même de leur signifiei* qu'il va consentir le concordat à leurs risques et périls , sans déroger à ses droits contre eux, ne nous paraît pas indispensable.

Il est toutefois d'une grande importance de distinguer, ^ comnte on l'a vu n" 22i, les remises faites volontairement , 1282. quand le débiteur éprouve des embarras, et les remisesybrcées produites par le concordat. Dès qu'il n'y a pas eu faillite déclarée, ou même, si elle a existé, dès qu'il n'y a pas eu accomplissement des préalables du concordat, une remise faite par traité n'a plus que les caractères d'une remise volontaire; et celui qui l'a consentie ne peut plus agir contre la \ap. caution, puisqu'il s'est mis bors d'état de la subroger à ses '^"'^'• droits ; à moins qu'il ne se soit muni de son consentement, et n'ait conservé ses droits contre elle, suivant les règles communes.

Xous avons vu, n'' 1022, que les membres d'une société \ap.

étaient tenus solidairement des obligations sociales , non-scu- 1^^--

lement sur l'actif de la société , mais encore indéfiniment sur Com.

leurs propres biens. Résulte-t-il de cette obligation indéfinie

que les créanciers, dont les droits ont été réduits par le concordat de la société, puissent exiger le reste de leur créance contre les masses individuelles des associés en faillite? Xous ne saurions le croire. La remise faite par le concordat, dès qu'elle l'a été collectivement aux associés, profite à chacun; et le créancier ne peut plus réclamer ce qu'il a une fois remis, car il n'a pas plusieurs créances, mais bien une créance unique, garantie par une responsabilité plus étendue (1). Toutefois, il n'en faudrait pas conclure que la remise faite par le concordat à un seul des associés en faillite dut profiter à la société ; les motifs de différence sont évidents. Dans le premier cas , la remise est faite à la personne comprise dans l'être collectif qui forme la société, et, par conséquent, s'applique à tous les intérêts que peut avoir celte personne. Dans le second

(1) Rej., 22 avril 1818, D. 19, 1, 105. Cass., 3 juin 1818, D. 18, 1, 342.

Com. cas , au contraire , le créancier remet à la personne , en tant ^"^^^ qu'individu ; et la société n'est point comprise sous cette qualification. L'effet du concordat ne profitant qu'à l'associé ou aux associés qui l'ont obtenu, l'actif social reste dévolu en entier à l'union des créanciers, suivant ce qui sera dit jjos 1252 et suiv. L'associé, qui, pour obtenir son concordat, a promis quelques dividendes, ne peut les prendre que sur des valeurs étrangères à l'actif social ; mais aussi les créanciers de cet actif ne peuvent plus exercer la solidarité contre lui.

Com. 1248. Le concordat ne nuit point aux créanciers privilé- ''^'- giés ou hypothécaires, pour ce qui tient à l'exercice de leurs privilèges ou hypothèques (1). Mais, d'un autre côté, s'ils ont la contrainte par corps , l'effet du concordat est de leur ôter cette voie d'exécution , comme aux chirographaires (2). Quoique sous ce rapport le concordat leur enlève un droit utile, ils sont forcés de s'y soumettre, comme tous les autres Com. créanciers qui n'y ont pas pris part, et même qui, à raison de ^^6- leur absence du territoire continental de la France, n'ayant pu encore faire vérifier leurs créances, ont été dans l'impossibilité de participer au concordat.

L'homologation a un second effet, celui de convertir les créances chirographaires en créances hypothécaires, non pas en ce sens qu'elles concourent avec les hypothécaires qui les précèdent, mais bien en ce sens qu'elles prennent cette nature vis-à-vis des créanciers postérieurs à l'ouverture de la faillite. Cette hypothèque , naissant du jugement d'homologa- \ap. tion, est judiciaire; elle s'étend sur tous les biens présents et

2123, ^ venir du débiteur: mais elle n'a de rang que du jour de 2134. o 1 j

l'inscription , que les syndics , comme mandataires des créan-

490, ciers , sont tenus de prendre, a moins de convention con-

^^"^^ traire. Cette inscription est requise individuellement au profit

(i) Cass. , 7 décembre 1792, D. 3, 1, 12. Cass. , 22 pluviôse an x, D. 2, 1, 213. Rej., 1" mars 1848, D. 48, 1, 124.

(2) Rej., 26 avril 1814, 1). 14, 1, 302. Rej., 26 avril 1820, D. 20, 1, 478. Rej., 12 janvier 1831, D. 31, 1, 125.

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