‹ Cours de droit commercialChapitre 112 sur 153 · DES SUITES DE L'HOMOLOGATIOV DU CONCORDAT · texte numérisé non relu

DES SUITES DE L'HOMOLOGATIOV DU CONCORDAT

de chaque créancier dénommé au procès-verbal d'admission des créances; ceux qui n'ont point comparu ont à s'imputer rimpossil)ilité dans laquelle sont les syndics de la requérir en leur nom, de la même manière.

1240. L'homologation rend le concordat obligatoire pour (^^^ tous les créanciers portés ou non portés au bilan , vérifiés ou 516. non vérifiés, même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France , à l'égard desquels les délais pour se faire vérifier n'étaient pas encore échus, et pour les créanciers qui n'avaient été admis que provisoirement, encore bien que le jugement définitif leur allouât une créance plus forte que celle pour laquelle l'admission provisoire a été accordée; même pour ceux qui, ayant droit de prendre part au concordat , ne l'auraient pas consenti, encore qu'ils prétendissent qu'ils ne se sont préseniés ni à la vérification des créances ni aux assemblées pour ce concordat. Le failli offrant à ces créanciers non comparants l'exécution du concordat dans la proportion de ce qu'il est jugé leur devoir, toutes poursuites de leur part contre lui seraient mal fondées (1). Cependant, si un créancier prouvait qu'il y a eu omission Com, frauduleuse de sa créance dans le bilan, peut-être pourrait- **'^*^* on juger que le concordat n'est point obligatoire à son égard (2).

Le failli est obligé par le concordat envers tout porteur de titres sur lui , dans la proportion du dividende fixé dans ce contrat, sans pouvoir contester, autrement que suivant les \ap. règles du droit commun sur l'erreur et les autres causes de Jo*^?' nullité ou de rescision, indépendantes de son état de failli, les créances admises ou portées dans son bilan, qui devient un aveu écrit de sa part. Ainsi il ne pourrait opposer que ces créances n'ont pas été vérifiées, parce que la vérification n'est pas établie en sa faveur, mais dans l'intérêt des créanciers.

(1) Cass., 9 mars 1811, D. 11, 1, 208. Cass., 16 juin 1828, D. 28, 1, 297. Rej., 18 novembre 1829, D. 29, 1, 392.

(2) Rej., 17 janvier 1826, D. 26, 1, 105.

Vainement dirait-il que le procès-verbal de vérification et d'affirmation ayant été la base sur laquelle il a établi ses propositions, et les engagements qu'il a pris ayant été le résultat de la comparaison des dettes vérifiées avec la totalité de l'actif, les créanciers qui se présentent après coup sont présumés n'être pas sérieux ! Ces raisons ne seraient d'aucun poids. Un failli ne peut ignorer ce qu'il doit ; et puisque nous Com. avons vu, n"" 1237, que le défaut d'affirmation dans les délais 503, indiqués ci-dessus n'est pas une fin de non-recevoir absolue au profit de la masse contre le créancier en retard; à plus forte raison en est-il ainsi contre le failli rentré dans l'administration de ses biens, qui ne pourrait, sans injustice, opposer une telle exception. On sent qu'il n'en serait pas de même à l'égard de celui qui aurait cautionné l'exécution du concordat, s'il paraissait qu'il n'a entendu cautionner le failli que pour le montant des créances vérifiées. Par suite du même principe, si un créancier avait, depuis l'ouverture delà faillite, obtenu une condamnation contradictoire contre le failli, sans agir, conformément à ce qui a été ditn° 1174, contre les syndics, ce failli, après son concordat, ne pourrait se refuser à l'exécuter, sous prétexte de son incapacité au temps de la condamnation , parce que la nécessité d'agir contre les syndics n'était que dans l'intérêt de la masse.

SECTIO>J VII.

De l'aanulatiou on de la rësolution du concordat.

Com. 12o0. Le concordat, une fois bomologué, ne peut être ^^8- annulé pour des vices de forme ou l'inobservation des conditions préalables ou concomitantes expliquées n° 1233 et suiv. C'était aux créanciers à ne pas le consentir ou à y former opposition; et même, s'ils avaient laissé écouler le temps utile pour l'opposition, ou si elle n'était pas admise, à fournir des notes au juge-commissaire et au tribunal pour les éclairer sur les motifs qui devaient faire refuser l'homologa- Q^j^ tion. Cependant, les créanciers et le tribunal ont pu être 520. entraînés dans une sorte d'erreur invincible par une fraudu-

Page 1