‹ Cours de droit commercialChapitre 113 sur 153 · DE L'AX.VUL'ÏTIOX DU CONCORDAT · texte numérisé non relu

DE L'AX.VUL'ÏTIOX DU CONCORDAT

leuse dissimulation de l'actif, ou une cxajjêralion également frauduleuse du passif. Des créanciers qui découvriraient ce dol peuvent demander l'annulation du concordat , car il est évident que, croyant l'actif moins considérable qu'il n'était réellement, ou le passif supérieur à la réalité , ils se sont décidés à consentir des sacrifices, que, mieux instruits, ils n'auraient pas consentis. C'est d'ailleurs la juste application des principes expliqués n" 152.

Le concordat doit encore être annulé si depuis l'homologation le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux; car si cette condamnation était intervenue avant les délibérations, le juge-commissaire aurait été obligé de s'opposer à ce qu'on le contractât; et si elle était intervenue entre la dé- Com. libération et l'homologation , le tribunal aurait dû la refuser. ^*^^' Comme il n'existe pas de dispositions spéciales sur le délai dans lequel cette annulation doit être demandée, il faut s'en \ap.

.'itenir au droit commun , qui fixe ce délai à dix années. 1304.

La question d'annulation doit être jugée par le tribunal de commerce , dans les formes ordinaires ; et lorsqu'elle est pro-

itnoncée, il n'y a plus de concordat. Comme cet acte est radi- Com. :calement nul, les cautions qui auraient pu intervenir pour -j^O, garantir les engagements pris par le failli sont déchargées. La faillite se convertit de plein droit en union.

Des deux causes d'annulation que nous venons d'indiquer, il en est une qui tient à l'ordre public : c'est lannulation pour banqueroute frauduleuse; et le zèle du tribunal est pro- Com. voqué par des dispositions qui tracent les devoirs qu'il a à ^-^• remplir. Aussitôt qu'une poursuite en banqueroute frauduleuse, postérieure à l'homologation , est entamée, et que le failli a été placé par les magistrats compétents sous mandat Com. de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce doit prendre '^-^• les mesures conseiTatoires que lui dictent sa prudence et les circonstances; et naturellement ces mesures cessent de plein droit dès le jour où il est intervenu une déclaration qu'il n'y a Keu à suivre, ou une ordonnance d'acquittement ou un ar-

vrèt d'absolution.

Si le failli est condamné, le tribunal, sans même qu'il soit

nécessaire d'une intimation pour faire prononcer l'annulation,

Com. et sur le simple vu de l'arrêt de condamnation , doit nommer

^-- un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics , comme dans

les cas prévus, n"' 1 144 etsuiv. , pour la faillite qui commence.

Lorsque l'annulation résulte d'une allégation de dol, il faut qu'un jugement la prononce. Ce jugement peut sans doute être attaqué par voie d'appel : mais jusqu'à ce qu'il soit statué sur cet appel, le tribunal peut prendre des mesures provisoires; et si le jugement est confirmé, il nomme le jugecommissaire et les syndics dont nous venons de parler.

jy-jj 12ol. Le concordat, étant un contrat, peut être résolu en

1184. cas d'inexécution des engagements pris par le failli. Mais on pourrait demander si , lorsqu'un seul créancier, à l'égard de qui cette inexécution a lieu , provoque la résolution , le jugement qui la prononce est uniquement dans son intérêt, ou si elle produit ses effets à l'égard des autres qui ne l'auraient pas demandée; si même cette résolution aurait lieu malgré ceux qui voudraient laisser subsister le concordat. On pourrait dire qu'il ne doit pas en être de ce cas comme de celui de l'annulation; que le tribunal, en reconnaissant dans le concordat le vice radical d'incapacité, de dol, de fraude, décide que les conditions essentielles à ce contrat ne se sont point rencontrées au moment où il a été formé , et que dès lors cette annulation est générale; qu'au contraire, lorsqu'il s'agit d'une simple inexécution, chacune des parties est juge de son intérêt; que si un ou plusieurs créanciers aiment mieux user de patience envers leur débiteur que de provoquer la résolution , ils ne doivent pas être paralysés dans leur bonne volonté par la rigueur qu'un ou plusieurs autres entendent exercer; qu'une fois passée l'époque à laquelle les créanciers agissaient et même ne pouvaient agir que collectivement en faisant un concordat, chacun n'a plus à l'exécution de cet acte que des intérêts individuels; que ce concordat constitue en quelque sorte autant de contrats séparés qu'il y a de

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créanciers; que la résolulion ne doit donc avoir d'effets qu'en faveur de celui qui veut la demander et (|ui l'obtient! Dans ce système, qui semble assez raisonnable et assez conforme au droit commun, Tefletde la résolution serait individuel; le créancier qui l'aurait obtenue cesserait d'être obligé de subir les réductions, les concessions de terme, les remises de contrainte par corps ou autres voies d'exécution qu'il aurait consenties. II pourrait poursuivre le débiteur, comme si à son égard il n'y avait jamais eu de concordat ; mais cet acie continuerait de subsister entre les autres créanciers et le débiteur.

Xous ne pouvons néanmoins dissimuler que le te.xte de la Com. loi est contraire , puis(|u'elle veut que , sur le vu du jugement '^'"" (|ui prononcera la résolulion du concordat, le tribunal de commerce nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics; qu'ensuite on remplisse toutes les formalités prescrites dans les chapitres IV et V ci-dessus ; ce qui est une mesure générale, frappant le débiteur d'un état de faillite, et ne permettant plus que le concordat subsiste au profit de quelques créanciers. ÎVous n'bésitons pas toutefois à croire que , jusqu'au moment où l'annulation aura été admise par une décision en dernier ressort , le débiteur peut en faire cesser l'efTet s'il satisfait le demandeur; que même les juges peuvent lui accorder des délais en fournissant caution; et qu'enfin il leur j^ appartient d'apprécier les circonstances. Ce sera autant de 1244. remèdes utiles contre la sévérité de la loi.

La demande en résolution est jugée par le tribunal de commerce, en présence des cautions, qui doivent être appe- (]„„ lées; car la résolution du concordat n'a point, dans ce cas , '^20. l'effet de les libérer; elles continuent à être obligées de payer aux créanciers tout ce qu'elles leur ont promis, sous la seule déduction des sommes que ces mêmes créanciers pourront recouvrer par l'effet des opérations qui auront lieu, ou, si ces cautions payent les créanciers avant la fin de ces opérations , avec subrogation à leurs droits. Les syndics nommés par suite Copi. de l'annulation ou de la résolution du concordat font appo- 522. ser les scellés sur tout l'actif du débiteur, qui se trouve de TOM. ni. 30

nouveau constitué en faillite. Ils doivent procéder sans retard , avec l'assistance du juge de paix, au récolement, d'après l'ancien inventaire, des valeurs actives, des titres et papiers, et dresser, s'il y a lieu, un supplément d'inventaire, ainsi qu'un bilan supplémentaire, puisque de nouvelles propriétés pourraient être advenues au débiteur. Le jugement qui les nomme doit immédiatement être affiché et inséré dans les journaux, comme dans le cas prévu n» 1109; et les créanciers nouveaux, s'il en existe, sont invités, tant par ces affiches que par lettres* du greffier, à produire leurs titres. On Com. procède à la vérification de leurs créances; mais on ne re- ^-'^- commence point la vérification des créances qui avaient été admises et affirmées avant le concordat, dont la nullité ou la résolution vient d'être prononcée. Seulement il y a lieu de rejeter ou de réduire les créances qui auraient été acquittées en tout ou en partie, ainsi que celles dont la fausse énonciation ou l'exagération auraient servi à motiver l'annulation, ou dont la fausseté serait ultérieurement reconnue.

Ces opérations terminées , on doit délibérer de nouveau s'il y aura un concordat. Alais quelques distinctions sont nécessaires. Cette délibération ne peut évidemment avoir lieu si le premier concordat a été annulé après une condamnation pour banqueroute frauduleuse. Lorsque l'annulation est pro- 518, noncée pour dol résultant de dissimulation de l'actif ou d'exa- -^.'' gération du passif, il y a lieu à poursuivre le failli en banqueroute frauduleuse. On doit donc croire que le ministère r jjj public agira; et alors les créanciers délibéreront sur le sursis, ôlO. comme on l'a vu n° 1233. Si au contraire il y a eu simple résolution du concordat, rien ne s'oppose à ce que les créanciers en fassent un nouveau, et à ce que le tribunal l'homologue, s'il le juge convenable. Dans tous ces cas , on suit les règles explkjuées n" 1234 et suiv. S'il n'intervient pas de nouveau Coni. concordat , ou si cet acte n'est pas homologué , il y a union. ^-^- Lors même qu'il n'y aurait eu aucune demande en annulalion ou en résolution du concordat, il peut arriver que le débiteur tombe de nouveau en faillite, avant d'avoir satisfait

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