‹ Cours de droit commercialChapitre 114 sur 153 · DE L AWULATIOX DU CONCORDAT · texte numérisé non relu

DE L AWULATIOX DU CONCORDAT

lous les créanciers qui avaient fait cet accord avec lui. Cette nouvelle situation produit par le fait une véritable résolution à l'égard des créanciers de la première faillite ; ils rentrent donc dans l'intégralité de leurs droits envers le débiteur.

Mais l'exercice de ces droits à l'égard de la nouvelle faillite donne lieu à une distinction. Les créanciers de la première faillite, qui n'ont rien touché en vertu du concordat, figurent dans la nouvelle pour leurs créances totales , telles qu'elles ont été vérifiées, c'est-à-dire pour toute la somme dont ils étaient créanciers au moment oii le concordat a été délibéré. Si en verlu de ce concordat ils ont reçu quelque portion de dividendes, ils ne figurent plus dans la nou- Com. velle faillite que pour la portion de leurs créances admises ^~^' correspondant à la portion du dividende promis, qu'ils n'ont pas touché. Par exemple : un créancier avait figuré au concordat pour 100,000 fr. ; ce concordat avait promis 50 pour cent, ce qui réduisait la créance, ou plutôt le dividende à recevoir, à 50,000 fr. ; sur cette somme ce créancier à reçu , avant la nouvelle faillite, 25,000 fr. ; il sera réputé, dans l'intérêt de cette nouvelle faillite, avoir été payé de la moitié de sa créance totale ; et il n'y figurera que pour 50,000 fr. Ces anciennes créances ne seront point soumises à une vérification nouvelle.

Du reste , on suivra les formes expliquées ci-dessus pour l'administration de la nouvelle faillite , la vérification des créances et le concordat,

1251 bis. Le 22 août 1848, un décret de l'assemblée nationale autorisa ce qu'on a appelé les concordats amiables , en décidant que les suspensions ou cessations de payements survenues depuis le 24 février jusqu'au 22 août ne recevraient la qualification de faillite et n'entraîneraient les incapacités attachées à la qualité de failli que dans le cas où le tribunal de commerce refuserait d'homologuer le concordat, ou en l'homologuant ne déclarerait pas le débiteur affranchi de cette qualification. Le tribunal avait la faculté, si un ar-

rangement amiable était déjà consenti entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers, de dispenser le débiteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire. Dans ce cas le débiteur conservait l'administration de ses affaires, et procédait à leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommés, sous la surveillance d'un juge commis par le tribunal, mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes. Cette modification au droit des faillites était évidemment transitoire , et ne devait pas durer plus longtemps que les circonstances qui lui avaient donné naissance. Aussi le 12 novembre 1849 une loi est-elle venue décider que trois jours après sa promulgation nul commerçant en état de cessation de payements ne serait recevable à réclamer le bénéfice du décret du 22 août 1848, et que les dispositions du Code de Commerce sur les faillites et banqueioutes reprendraient leur empire.

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