CHAPITRE IX
De l'union des créanciers.
1252. Dès qu'il est reconnu qu'il ne peut y avoir de concordat ; lorsque l'homologation en est refusée ; lorsque après l'homologation il est annulé; ou enfin lorsque après la rescision de cet acte on n'est pas parvenu à en faire un nouveau , Com. les créanciers sont de plein droit en état d'union. Il n'y a pas ^-^- lieu à mettre cette question en délibération; l'union est en effet le seul moyen de parvenir à terminer les afiJaires et à réaliser l'actif, pour en partager le prix entre les créanciers. Le failli n'a ni droit ni juste intérêt à s'y opposer, parce que la déclaration de faillite et le dessaisissement qui en a été la suite n'ayant point cessé par un concordat, il ne peut mettre aucun obstacle à ce que ses créanciers parviennent à tirer tout ce qu'ils pourront de son actif. II ne serait favorable dans cette opposition que si , étant parvenu à trouver des amis qui lui fournissent les fonds nécessaires pour désintéresser ses créanciers , il en faisait l'oflre. Ce cas pouvant se présenter, soit au moment où l'union est constituée, soit au cours
COMMFA'T EST COXSTITLKR L'ADMINISTRATION. 469
(les opérations de cette union , nous nous réservons d'en parler n" 1268. Pendant la durée de l'union, le sort du failli, ^°™' quant aux poursuites contre sa personne , reste le même. S'il a obtenu un sauf-conduit , il continue d'en jouir ; mais d'un autre côté le tribunal a toujours le droit de révoquer cette faveur, et de mettre le failli en état de dépôt (1).
L'objet de l'union est d'arriver à une réalisation définitive et complète de l'actif, et notamment à la vente des immeubles, ainsi qu'au payement des créanciers, selon leurs droits et la quotité des recettes. Quoiqu'il soit possible que quel- (jues-unes de ces opérations aient eu lieu pendant l'administration qui a précédé l'union, c'est plus généralement à cette dernière époque qu'elles appartiennent. Nous diviserons , en conséquence, ce cbapitre eu quatre sections : la première traitera des mesures à prendre pour constituer l'administration de l'union ; la seconde, de cette administration; la troisième, de la distribution des sommes recouvrées; la quatrième , de la vente et de l'ordre du prix des immeubles.
SECTIOX PREMIÈRE.
Comment est constituée l'administration de l'union.
1235. Nul ne peut prendre part à l'union, si sa créance n'a été vérifiée et affirmée ; mais peu importe à quelle époque. Quelque tardive que soit une présentation , il n'en résulte aucune cause d'exclusion; seulement, celui qui se présente est obligé de tenir pour valable ce qui a été fait en son absence.
La qualité de privilégié ou d'hypothécaire n'est point, Com. comme pour le concordat, une cause d'exclusion, parce qu'il ^29. ne s'agit plus de délibérer sur des sacrifices, mais de prendre des mesures pour l'aliénation et la distribution des biens du failli, ce qui intéresse tous les créanciers (2j. Par la même raison, s'il y a lieu au cours de l'union de convoquer les créanciers, les délibérations sont prises à la majorité des
(1) Rcj., 9 novembre 1824, D. 24, 1, 506.
(2) Rej., 2 juin 1812, D. 12, 1, 534.
470 PAnTlE VI, TITRE I, CHAPITRE IX. SECTION II.
membres présents, sans qu'il y ait nécessité de faire les calculs, dont nous avons parlé, n° 1237, relativement au concordat , sauf les réclamations de ceux qui prétendraient que la délibération a été clandestine, ou qui croiraient avoir tout autre motif de l'attaquer devant le tribunal.
12o4. Aussitôt qu'un des événements qui cmpêcbent le
concordat est survenu, le ju.f^e- commissaire doit convoquer
tous les créanciers, sans distinction, et les consulter sur les
faits de la jjestion des syndics encore en fonctions, ainsi que
, ™" sur l'utilité de les maintenir ou de les remplacer. Il dresse 462, '
529. procès - verbal des dires et observations; et sur le vu de cet acte, le tribunal statue, comme nous l'avons dit n" 1150. Les syndics nommés en remplacement entrent immédiatement en fonctions. Ils reçoivent le compte que doivent rendre leurs prédécesseurs; si les anciens syndics ont été constitués, leur compte se confond avec celui qu'ils rendront à la fin de l'union. Du reste, le tribunal conserve toujours, ainsi qu'on le verra plus bas, le droit de les révoquer et de les remplacer.
SECTION II
De l'administration de l'union.
Com 12o5. Un des premiers objets dont les créanciers aient à
530. s'occuper est de savoir s'ils jugent à propos d'accorder un secours au failli sur l'actif de la faillite; car, quelle que soit du reste sa bonne foi, il n'y a pas de droit acquis II). Si la majorité y consent, les syndics en proposent la quotité, qui est fixée par le juge-commissaire. Les syndics ont seuls le droit d'attaquer devant le tribunal de commerce la décision rendue sur cette fixation. Jamais ce secours ne doit consister en une délivrance d'immeubles; et si l'on croyait devoir en accorder la jouissance au failli , elle devrait être très-courte et ne point embarrasser les opérations de l'union.
(]q^ Les syndics continuent d'être les représentants légaux de 532. la masse des créanciers; à cet égard, il n'y a rien de changé
(1) Rcj., 17 novembre 1818, D. 19, 1, 198.