‹ Cours de droit commercialChapitre 116 sur 153 · DE I. ADMIN'ISTRATIOX DE LIMON · texte numérisé non relu

DE I. ADMIN'ISTRATIOX DE LIMON

à ce que nous avons dit n" 1160 et suiv. L'objet principal de l'union est d'opérer une liquidation , et par conséquent de réaliser tout l'actif. Cependant une délibération expresse, prise en présence du ju^e-commissaire et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme, peut donner aux syndics mandat de continuer l'exploitation de l'actif du failli. Cette délibération détermine la durée et l'étendue de leur mandat, et fixe le montant des sommes qu'ils pourront ^fjarder entre leurs mains, à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses. Le failli et les créanciers dissidents peuvent former contre cette délibération une opposition, mais elle n'est pas suspensive; le jugement du tribunal est sujet à l'appel.

12^6. Le droit d'administration, dont les syndics sont investis, les rend légitimes contradicteurs des créanciers qui se présenteraient à la vérification après les délais déterminés, mais sans préjudice du droit des autres créanciers et même du failli ou de ses successeurs de contester ces créances. Par une juste conséquence, ils ont le droit de rechercher si quelques articles d'actif n'auraient pas été omis dans le bilan , et même si quelques créances n'auraient pas été indûment admises. Dans ce dernier cas, le créancier dont ils contesteraient les droits ne peut leur opposer comme fin de non-recevoir qu'il a été vérifié et qu'il a fait son affirmation ; il n'y a qu'un jugement passé en force de chose jugée, intervenu sur une contestation relative à l'admission de cette créance, qui ferait obstacle à la réclamation des syndics. Mais ces derniers doivent prouver l'erreur ou le dol par lesquels ils prétendraient qu'a été causée l'injuste admission; tandis que lors de la vérification des créances, dont nous avons traité au chapitre sixième, c'était au créancier à prouver les droits qu'il réclamait.

Les syndics définitifs doivent aussi procéder à la vente des (^^^^ biens de toute nature formant l'actif de la faillite; au recou- 534, vrement de ce qui est dû à cet actif, et aux règlements entre la masse et des tiers , par suite des rapports de solidarité ou

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de cautionnement, dont nous ;ivons indiqué plusieurs eflfets n"' 1210 et suiv. Ils agissent, dans tous les cas, sous la surveillance du juge-commissaire , sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

12o7. Tout ce que nous avons dit, n" 1178, sur les droits des syndics, relativement aux procès qui intéressent la masse, continue d'être applicable à ceux qui administrent l'union. Ils la représentent, tant en demandant qu'en défendant. Ils continuent les instances commencées avant l'union, sans qu'une reprise soit nécessaire, même lorsqu'il y a eu changement dans la personne des syndics ; et par conséquent, ce qui avait été jugé contre leurs prédécesseurs est réputé chose jugée contre les nouveaux syndics. S'ils croient nécessaire de Iran- Com. siger ou de compromettre, on suit les règles expliquées • n° 1181, sans que le failli soit admissible à s'y opposer.

Les créanciers doivent être convoqués par le juge-commis- Com. saire, au moins une fois dans la première année, et dans les "*"^"' années suivantes, s'il y a lieu , c'est-à-dire si le juge-commissaire le juge convenable. Dans ces assemblées générales, les syndics doivent rendre compte de leur gestion, et les créanciers délibèrent, comme dans le cas prévu n" 1254;, s'il y a lieu de les continuer ou de les remplacer. Il peut y avoir en outre lieu à les convoquer pour délibérer sur certains objets importants, qui s'écartent de la nature des attributions des syndics, ou qui en excèdent les limites. Dans tous ces cas, il est Qqjp assez convenable que les convocations aient lieu par lettres à ^•^2. domicile et avis dans les journaux. Cette nécessité de convoquer les créanciers, qui souvent se fait sentir aux syndics, comme mesure de précaution et afin de mettre leur responsabilité à couvert, est indispensable, s'ils croient utile de traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré , et de les aliéner. La délibération de l'union Com. doit être homologuée par le tribunal; et le failli doit être ap- *""• pelé au jugement, parce qu'il s'agit de composer sur le montant de l'actif, dont la conservation l'intéresse toujours; car

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