DE LADMIMSTRATIOX DE LL'MOX
plus cet actif produira de valeurs, et moins il restera débiteur en définitive. De leur côté, les créanciers peuvent individuellement provoquer cette mesure, en demandant au jugecommissaire une convocation pour délibérer sur cet objet.
Les syndics définitifs, mandataires de la masse, comme nous l'avons dit n° 1255, sont intéressés à bien gérer par leur seule qualité de créanciers; ce ne serait qu'au cas de fraude prouvée ou de faute grave qu'on pourrait les con- i>poc. damner. Ce qui a été dit, n" 1]G(), sur les engagements et la ^'^''-■ responsabilité des syndics , est applicable à l'union.
Lorsqu'ils déboursent quelques sommes, ils doivent en être
payés par prélèvement; et si des dépens sont prononcés contre \ap.
eux, c'est la masse nui en est débitrice, à moins que le juge- '•'•^^< I 1 j o 2001.
ment ne les ait, pour fautes ou torts personnels, condamnés en leur nom.
Mais il peut se faire que certaines opérations des syndics obligent eux et la masse d'une manière plus directe et plus étendue. Si une union de créanciers avait pris ou continué l'exploitation d'un établissement ou d'une manufacture appartenant au failli , et que les syndics autorisés par elle eussent contracté des engagements pour fournitures de matières premières ou pour autres causes semblables, les créanciers qui ont voté pour cette mesure seraient tenus au delà de leur part (]om. dans l'actif et au prorata de leurs créances, mais sans solida- •^•^'^■ rite , de tous les engagements pris par les syndics dans les limites de leur mandat.
Il y aurait plus de difficulté dans l'espèce suivante. jVous avons vu, n° 1128, que dans certains contrats aléatoires par leur nature la masse des créanciers était obligée, ou de résilier le contrat, ou de fournir caution. Dans ce dernier cas, si , par l'événement, la caution était obligée de payer quelque chose à la décharge de la masse , point de doute que tout l'actif ne lui en répondît, par préférence aux droits des créanciers. Alais il est moins sur que la caution pût, en cas d'insuffisance, ce qui du reste sera très-rare, agir contre les créanciers individuellement. Celte caution n'a pu ignorer
qu'elle cautionnait la masse d'une faillite : si elle voulait avoir une garantie au delà de l'actif, elle devait en stipuler les conditions et demander l'engagement personnel des créanciers du failli ; à défaut de stipulation , nous pensons qu'elle n'a d'action que sur les biens de la masse.
SECTIOX III.
De la disiribulion des sommes recouvrées.
1258. La distribution des sommes provenant des recouvrements et du produit des ventes du mobilier, dont le verse- (]q^ ment a été fait à la caisse des consignations, doit occuper 489. particulièrement les syndics. On peut à cet égard considérer : comment doivent être distribués les fonds provenant des recouvrements ; le jugement des contestations qui y sont relatives ; la manière dont les payements s'effectuent. Ce sera l'objet des trois paragraphes suivants.
Comment est distribué le prix des meubles et autres recouvrements mobiliers.
12o9. Il importe, lorsqu'il s'agit de distribuer les sommes provenant de la vente des meubles, marchandises et autres valeurs mobilières, de distinguer entre les créanciers qui ont des privilèges, et ceux qui, à l'égard de ces valeurs, n'ont que la qualité de simples chirographaires.
Les jîremiers ont le droit d'être payés sur les valeurs affectées à leur privilège et sur le prix qui en est provenu , sans qu'on puisse en déduire les frais d'administration et tous autres de même nature, qui sont devenus des dettes de la masse considérée collectivement. Ils forment une classe particulière, Qo^ ainsi qu'on l'a vu n" 123G; ils sont exclus du droit de dé- 508. libérer relativement au concordat , et restent étrangers à cet acte, qui n'a aucun effet contre eux, du moins en ce qui concerne la quotité de leurs créances. Les autres forment une classe bien plus nombreuse, qu'on peut, dans la réalilé, appeler masse de la faillite, dans l'intérêt desquels l'administration a eu lieu , et qui pnr conséquent doivent en acquitter les frais.
J I. COMMENT EST DISTRIBUÉ I,K PRl.X Dî'S MFABLES. ART. I. 4T5
Il est donc utile de traiter séparément du payement de ces deux classes de créanciers. Ce sera l'objet des deux articles suivants.
Art. 1". — Distribution aux créanciers privilégiés.
1260. On a vu, n° 1199, que le bailleur d'une maison ou j^t^^ d'un magasin, que le failli tenait à titre de location, avait un 2102. privilège, auquel nul autre ne peut être préféré, et qui l'emporte même sur les privilèges généraux, dont nous avons parlé n°' 1191 et suivants. Il ne peut donc être question de déduire sur le prix des objets affectés à ce privilège les frais d'administration communs à la masse. Ce prix, sans autre déduc- p^.^^ tion que celle des frais de vente de ces objets , doit être em- 6.17, ployé à payer ce bailleur, sauf à lui, en cas d'insuffisance, à sul)ir pour le reste de sa créance la condition des créanciers chirographaires. Le juge-commissaire doit en conséquence ordonnancer le payement de ce créancier sur les fonds pro- (^^j^ venus de son gage, et jusqu'à due concurrence, dés l'instant *S9. que ces fonds sont disponibles.
Les créanciers privilégiés sur certains objets qu'ils détiennent, ou du moins qu'ils détenaient au moment de la faillite, sont dans une position à peu près semblable, avec celte différence toutefois qu'ils sont primés par les privilèges généraux. Ainsi, dès que le locateur a été rempli de son privilège, on doit, sur le prix de tout ce que la vente a produit, même sur celui des objets affectés à un nantissement, payer les six espèces de créanciers à qui nous avons vu qu'appartenaient les privilèges généraux; parce que tous les privilèges particuliers, à la seule exception de celui du locateur de maison ou de magasin, sont primés par ces privilèges généraux. Le créancier même nanti d'un gage est soumis à cette règle.
Néanmoins , le créancier qui serait dans ce dernier cas pourrait exiger qu'avant d'appliquer au payement des privilèges généraux le prix provenant de la chose affectée à son gage, on y consacrât les deniers provenant d'autres recettes qui n'étalent frappées d'aucune affectation. C'est la conséquence des
principes qui ont déjà été expliqués n° 956. A la vérité, si les valeurs mobilières libres n'étaient pas suffisantes pour que, après racquitlement des privilèges généraux, on pût satisfaire les privilèges particuliers, suivant ce qui vient d'être dit, les personnes à qui sont dues ces créances n'auraient pas le droit de se pourvoir par subrogation sur le prix des immeubles , sous prétexte que ce prix est subsidiairement affecté aux privilèges généraux. Celte faveur n'est accordée qu'à ces derniers; et du moment où ils n'ont pas d'intérêt à l'invoquer, ceux à qui nuirait l'exercice de leur droit sur le mobilier ne sont pas fondés à les remplacer.
1261. Il y a lieu, pour bien déterminer le mode d'exercice de ces privilèges, de rechercher comment les choses qui en sont frappées ont été vendues.
\'ap. Elles peuvent l'avoir été à la requête du créancier à qui ~ ' ■ elles avaient été données en nantissement, ou d'un voiturier 106 ^ qui le transport en avait été confié. Nous avons vu en effet, n° 1\GA , que ces personnes avaient droit de provoquer ces ventes; les syndics ont à s'imputer de n'avoir pas retiré les Com. gages en acquittant les dettes, s'ils avaient l'espoir de les •'*^'- vendre plus favorablement. Le payement du créancier particulier a été la conséquence naturelle de cette opération ; il ne peut être tenu de rapporter ce qu'il aurait reçu, pour satisfaire à des privilèges généraux; c'était aux créanciers qui ont ces privilèges à faire leurs diligences. Il n'y a donc point à s'occuper des payements efifectuès dans de telles circonstan- Com. ces ; on les fait simplement figurer pour ordre dans le compte •jV6. général de la faillite.
Mais il peut arriver que des objets affectés à des privilèges spéciaux aient été vendus par les soins et à la diligence des syndics, et leur produit confondu avec les autres recettes de la faillite. Alors il y a plus de difficultés. Elles peuvent être prévenues, si les syndics, pour obtenir la libre disposition des choses affectées, ont donné au créancier privilégié, qui s'est rendu opposant à la vente, promesse ou caution de la totalité
s I. COMMKNT EST DISTRIBUÉ LE PRIX DES MEUBLES. ART. 1. 477
de sa créance. Celui-ci est alors devenu créancier de la masse entière; quelle que soit l'origine des deniers qui sont en caisse, ils doivent être appliqués à son payement avant toute distribution. La caution qui le payerait aurait les mêmes droits, par subrogation.
Il ne faut pas conclure de ce que nous venons de dire qu'un créancier muni d'un gage ait le droit d'exiger, pour laisser aux syndics la faculté d'en faire la vente , que ceux-ci lui donnent caution de la totalité de sa créance. Dans la règle, f;^^ il ne peut prétendre qu'au prix que le gage produira. Mais 5^^8. cette prestation de caution pour la totalité àc la dette n'est pas impossible et peut être justifiée par les circonstances. Supposons en effet la dette échue : le créancier veut user du droit qu'il a de provoquer la vente, et les circonstances donnent lieu de craindre que ce gage ne soit vendu à vil prix, tandis (jue si on remettait à un temps plus éloigné, on aurait lieu d'espérer une vente plus favorable; le créancier n'est point obligé d'y consentir. Il a l'espoir que ce gage , quoique vendu à vil prix comparativement à sa valeur intrinsèque, suffira pour le payer; et c'est tout ce qu'il lui faut. Rien ne l'oblige à attendre, pour qu'une vente plus favorable procure un excédant à la faillite. Dans ce cas, les syndics n'ont d'autre res- (^q,,, source que de retirer le gage en payant la totalité, ou en don- 5'*~nant caution du tout. Si les syndics, pour obtenir la faculté d'opérer ce retrait, ont fait des emprunts, avec lesquels ils ont satisfait les créanciers privilégiés, les prêteurs ont alors un droit que nous examinerons plus bas. Si un créancier a consenti amiablement le retrait avec ou sans caution, il ne peut, par ce simple motif, être privé de ses droits de préférence; il s'est opéré, dans ce cas, une subrogation du prix à la chose, et le créancier a sur ce prix le même droit qu'il aurait eu s'il eût lui-même poursuivi la vente.
Peu importerait que par la nécessité de subvenir à des dépenses urgentes les sommes provenant de cette vente eussent été consommées. Il n'est pas nécessaire que dans une faillite il y ait autant de caisses distinctes que de recettes
différentes : la même caisse reçoit tout ce qu'on recouvre , Corn, surtout dans le système actuel de la législation , qui veut que ■ tous les deniers de la faillite soient versés à la caisse des consignations. Mais les comptes et registres de Tadminislration de la faillite constatent l'origine de chaque versement, et les procès-verbaux des ventes servent à établir le prix que chaque chose a produit.
On aura donc à déterminer et à reconnaître les objets sur lesquels portait le privilège, soit d'après la convention, soit d'après la nature des choses , conformément à ce que nous avons dit n"' 1190 et suiv. La somme nette qu'aura produite la vente de chaque chose affectée à un privilège spécial ac- Com. quittera la créance à laquelle elle était affectée ; et si elle est ^* ' insuffisante , le créancier aura droit de concourir pour ce qui lui restera dû avec les créances chirographaires sur le fonds général de la masse mobilière.
Il est possible que plusieurs créanciers se trouvent privilégiés sur le même objet et pour des causes différentes. Dans certains cas, la nature de la créance ne permet pas cette concurrence : tels sont les droits du créancier qui avait reçu un gage, de l'aubergiste, du voiturier, de l'ouvrier qui avait travaillé sur des matières ; à cet égard il n'y aura pas de difficulté. Dans d'autres cas, où cette concurrence ne serait contraire ni aux principes ni à la nature des choses, on peut, d'après la qualité des privilèges , suivre l'ordre dans lequel nous les avons exposés. Si au contraire il est reconnu qu'il n'y a lieu qu'à une concurrence ( tel serait le cas de divers réclamants sur un cautionnement pour faits de charge), le montant en est distribué entre eux au centime le franc, en cas d'insuffisance.
Nous ne devons pas omettre, en terminant ce qui concerne le payement des créanciers privilégiés, de faire remarquer qu'ils doivent être payés, tant pour leur capital que pour leurs intérêts (1); ce que nous avons dit, n" 1123, sur la sus-
(1) Rej., 14 juillet 1829, D. 29, 1, 303.