I. COMMENT EST DISTRIBUE LE PRIX DES MELBLES. ART. II
pension des intérêts des créances à compter du jugement dé- Com. claratif de la faillite ne leur étant point applicable. **5.
Art. il — Distribution aux créanciers chirographaires.
1262. Lorsqu'on a satisfait tous les créanciers privilégiés ç d'après les règles expliquées plus haut, le reste de l'actif doit ^'^-, être distribué aux créanciers chirographaires; et sous ce '"'' nom il faut comprendre, non-seulement les privilégiés qui n'ont pas été entièrement payés sur le prix de ce qui leur était affecté spécialement, mais encore les hypothécaires, sauf l'application de ce qui sera dit n° 1265.
Mais avant de déterminer quelles sommes, doivent servir aux distributions qui leur sont dues, il faut déduire toutes les dépenses de l'administration.
Elles peuvent avoir différentes causes. Le recouvrement des divers articles de l'actif peut avoir donné lieu à des frais, dont le remboursement n'a pas été fait par le débiteur, soit parce que celui-ci était insolvable , soit parce qu'ils sont ce qu'on appelle, en terme de barreau, ùes faux frais , c'est-à-dire des dépenses utiles quoique non susceptibles d'entrer en taxe. La vente du mobilier et des marchandises a dû occasionner des frais de courtiers, de commissaires-priseurs, de notaires, d'huissiers, de timbre, d'enregistrement, etc. Ces dépenses, à l'exception de celles qui par leur nature auraient été déduites sur le prix de choses provenant d'objets affectés à des privilèges, sont encore des frais d'administration. Il en est de même des dépenses communes, dont les syndics justiflent la réalité, et qui, en cas de difficulté, sont réglées par le juge-commissaire et le tribunal : tels sont les rétributions allouées aux syndics , les honoraires de conseils, plaidoiries , frais de voyages et dépens auxquels la masse aurait été condamnée envers des tiers, à moins que, dans certains cas très-rares, ces frais n'eussent été mis à la charge Proc. particulière des syndics, ainsi qu'on l'a vu n"' 11G6 et 1257. ^■^-•
Il faut ajouter à ces dépenses les secours alloués au ç failli et à sa famille, quand les créanciers l'ont jugé convena- 530.
ble, en6n les engagements que la masse, en nom collectif, aurait contractés envers des tiers, par exemple, pour la continuation du commerce du failli, pour l'indemnité des cautions fournies dans les cas prévus n" 1257. L'acquittement de ces créances doit être fait avec tout ce qui reste de valeurs mobilières. Il est rare que l'actif ne soit pas suffisant pour y parvenir. Si ce cas arrivait , l'ordre dans lequel nous avons traité de ces privilèges généraux devrait être suivi ; et les créances de la classe sur laquelle tomberait l'insuffisance concourraient entre elles. Après avoir satisfait le locateur et les privilèges généraux, il y a lieu de payer les créanciers pour privilèges particuliers. Ce qui a été dit, n" 1261, sur le rang de préférence de quelques-uns sur les autres , ou sur leur concurrence, peut résoudre les difficultés. Com. Mais il est juste de veiller aux intérêts des créanciers domi- ^6^^- ciliés hors du territoire continental de la France, qui n'auraient pas encore été suffisamment avertis de se présenter. On a vu en effet, n° 1234, que, sans attendre l'expiration des délais à leur égard, on procédait à la tentative de concordat ou à l'union. En conséquence, on doit mettre en réserve la part correspondante aux sommes pour lesquelles ces créanciers sont portés au bilan, avant toute répartition entre les chirographaires , ou, si elles paraissent n'y être pas portées d'une manière exacte, la part que le juge-commissaire arbitrera, sauf aux syndics à se pourvoir contre sa décision. (^^,j^^ Cette réserve demeure à la caisse des dépôts et consignations, 568. jusqu'à l'expiration du délai dans lequel ces créanciers sont appelés à se présenter. Ce délai expiré, s'ils n'en ont pas usé pour se faire vérifier et admettre, la réserve retourne à la masse, pour être l'objet d'une nouvelle répartition entre les autres créanciers reconnus. On procède de même à l'égard des créanciers sur l'admission desquels il n'aurait pas été encore statué définitivement.
§ II
Comment sont jugées les contestations sur la distribution.
1263. Quelle que soit la qualité des créances, aucune ne
s 111. COMMENT SONT EFFECTUKS LES PAVEMENTS. 481
peut être payée sans rautorisation du juge-commissaire, à qui les syndics présentent un état de répartition qu'il ordonnance. Lorsqu'il ne s'agit point encore de faire des distributions générales, ce qui ne peut avoir lieu qu'après la constitu- Com. tion des créances en état d'union, les payements n'ont pour ''^^^• objet que de frayer aux dépenses générales, et de satisfaire des créanciers privilégiés. Le juge-commissaire peut alors ordonner que la caisse des consignations versera directement les sommes dues entre les mains de ces créanciers.
Il serait possible que des créanciers crussent avoir à se plaindre, ou de ce qu'ils n'ont pas été compris dans ces états, nonobstant leur qualité de privilégiés reconnue ou jugée , ou de ce que , dans certains cas d'insuffisance des valeurs affectées aux privilèges, une préférence aurait êlé accordée à l'un au préjudice de l'autre. Ils ont droit de porter devant le tribunal leur réclamation , qui ne cesserait d'être recevable que s'ils avaient laissé acbever toutes les opérations sans réclamer. Si pendant la litispendance, et par provision, ceux dont la collocation sur l'état de payements a été contestée en avaient toucbé le montant, ils seraient tenus de le rapporter, au cas où le tribunal la réformerait.
Quant aux créanciers non privilégiés, il est évident qu'il n'y a lieu à faire des répartitions entre eux qu'après que l'union a été formée. Tant qu'on a pu conserver l'espérance de iaire un concordat, il n'y avait pas lieu à s'occuper de les payer; cette mesure n'offrait d'intérêt qu'à l'égard des créanciers privilégies. Mais une fois l'union formée, il s'agit de réaliser le plus promptement et le mieux possible l'actif, afin ^'?™ de le distribuer entre les ayants droit. En conséquence, les seé! syndics doivent remettre tous les mois au juge-commissaire un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des consignations ; et il est procédé ainsi qu'on le verra au paragraphe suivant.
Comment sont effectués les payements.
1264. Sur le vu de l'état des deniers déposés à la caisse
f, ^ des consignations, le commissaire juge s'il y a lieu de faire 489. une réparlition; après la déduction et mise en réserve, dont il a été parlé n» 1262 , il en fixe la quotité et autorise les syndics à toucher la somme destinée à faire ces répartitions. Le Co juge-commissaire veille à ce que tous les créanciers soient 566, avertis; et chacun d'eux, par lui-même ou par son fondé de ■ pouvoirs, donne quittance de ce qu'il reçoit, en marge de l'état de réparlition.
Il pourrait arriver que quelques créanciers n'eussent été admis à la collocation qu'à la charge de donner caution. Les syndics doivent exiger cette sûreté avant de leur faire aucun payement. Il pourrait se faire aussi que, dans le cas prévu n" 1216, un créancier, qui est colloque concurremment avec la caution qui lui a payé une partie de la dette, forme opposition à ce que la somme revenant à cette caution lui soit payée, afin d'exercer ses droits sur cette somme. Cet incident serait jugé par les tribunaux compétents; et la somme litigieuse resterait consignée jusqu'après leur décision. Les byf^ pothécaires ne sont point exclus de ces répartitions, sauf ce 552, qui sera dit n" 1265. Chacun reçoit un dividende proportionné ^ ■ à sa créance, à moins que quelques circonstances particulières ne restreignent les droits d'un créancier à une moindre somme , ce qui peut arriver par l'effet des dividendes touchés dans diverses faillites.
Aucun payement ne peut être fait par les syndics que sui- Q^^ la présentation du titre constitutif de la dette; mais si elle 569. n'est pas constatée par un titre, le juge-commissaire peut autoriser le payement, sur la production de l'extrait du procès-verbal de vérification. Le créancier ne pouvant être obligé de remettre son titre quittancé qu'autant qu'il est payé intégralement, le dividende payé par chaque masse est énoncé sur ce titre; cette précaution a pour objet d'empêcher que le créancier d'une dotte solidaire ne touche, par sa collocation dans plusieurs faillites, au delà de ce qui lui est dû.
On voit par là que le dividende payé par plusieurs faillites sur un même litre pourrait éteindre entièrement une créance.