DE LA VEMTE ET DK L'ORDRE DU PRIX DES IMMEUBLES
Il importe alors de savoir à laquelle de ces faillites le titre soldé et acquitté doit rester. Cette difficulté se résout à l'aide d'une distinction , selon qu'il s'agit d'une obligation solidaire, collectivement souscrite par les faillis, ou seulement d'une obligation principale, garantie par un cautionnement solidaire. Dans le premier cas, comme la dette solidaire se divise de plein droit entre les codébiteurs, et que chacun a un intérêt égal à posséder le titre, s'il se présentait quelques difficultés, ce serait aux tribunaux à décider à qui d'entre eux ce titre devrait être remis en dépôt, sous la condition toutefois de l'exhibera la première réquisition de ses codébiteurs. Dans le second cas , il n'en serait pas de même : la caution ^ obligée à l'égard des tiers est, comme nous l'avons dit n" 210, 1251 subrogée à leurs droits, lorsqu'elle paye pour l'obligé principal. Il est bien rrai que l'état de faillite empêche l'effet de son recours , dès l'instant que la masse de l'obligé a payé son dividende au créancier. Mais le failli pourrait provoquer sa réhabilitation, et dès lors le recours n'est plus douteux: ainsi, dans ce dernier cas, la remise du titre devrait être faite à la masse de cette caution.
SECTIOX IV.
De la vcnlc et de l'ordre du pris des immeubles.
126a. Les syndics définitifs sont seuls admis à poursuivre, en vertu de l'état d'union et sans autre titre, la vente des immeubles du failli, sans qu'il soit nécessaire d'appeler ce dernier. Ils sont tenus de procéder à cette vente , sous l'auto- Cq^^^ risation du juge-commissaire, dans la huitaine, devant le tri- 572. bunal civil (1), suivant un avis du Conseil d'État approuvé le 9 décembre 1810, et dans les formes prescrites par la loi du 2 juin 1841 pour la vente des biens des mineurs, auxquels pp^^, on assimile ceux des faillis. Ils ne pourraient , même d'ac- 953. cord avec le failli, consentir que le tribunal renvoyât la vente ^^Pdevant un notaire. C'est au tribunal seul qu'il appartient de prononcer ce renvoi , s'il le croit utile. 93 j*^
(i) Cass., 3 octobre 1810', D. 10, 1, 460.
Xous n'entrerons dans aucun développement sur les formalités à observer, parce qu'elles sont étrangères aux tribunaux Proc. de commerce ; nous nous bornerons à dire que toute per- Iqq' sonne peut, dans la quinzaine, surencbérir d'un dixième au Corn, moins le prix de l'adjudication , en se conformant aux rè- ^'3- gles du droit commun sur les surenchères en cas d'aliénation volontaire (1). Mais l'adjudication faite dans ce dernier cas ne peut être suivie d'aucune autre surenchère. Tous créanciers, même les syndics, peuvent aussi se rendre adjudicataires, soit au moment de la vente primitive, soit sur la surenchère.
Cora. l-iie action en expropriation pourrait avoir été commencée ^"2- avant l'union, comme on la vu n° 1175 ; elle doit être poursuivie par celui qui l'a intentée, suivant les formes déterminées pour les ventes sur saisies immobilières.
Quoiqu'en général l'ordre du prix des immeubles vendus en justice doive être fait devant le tribunal civil de la situation des biens (2), il ne peut en être de même dans une faillite, qui ne se réduit pas à des poursuites partielles sur certains objets, mais qui comprend l'universalité des biens du failli. C'est donc devant le tribunal civil du lieu de l'ouverture que l'ordre des biens, quelque part qu'ils aient été vendus, doit Proc ^^^^ fait (3) ; on doit autant que possible réunir tout dans la 749. même opération, et l'on suit les règles ordinaires de la procédure.
Nous ne croyons pas devoir nous en occuper; nous nous bornerons à développer une question d'un grand intérêt sur le concours des créanciers hypothécaires dans cette masse et dans la masse chirographaire. Il pourrait arriver que la distribution du mobilier précédant Tordre du prix des immeubles , des créanciers hypothécaires qui viennent en rang utile eussent pris part aux répartitions, suivant le droit qui leur a
(1) Cass., 21 novembre 1827, D. 28, 1, 27.
(2) Règl. déjuges, 13 juin 1809, D. 9, 1, 238; 3 janvier 1810, D. 10, 1, 169; et 3 septembie 1812, D. 13, 1, 101.
(3) Règl. déjuges, 30 juin 182V, D. 1, 785.
DE LA l'EXTF, KT DE LORDP.E Dli miX DES IMMELUI-ES 4S:i
été reconnu n" 1264 : chacun d'eux n'en est pas moins collo- Com. que dans l'ordre, comme s'il n'avait rien reçu. Mais lorsqu'il ^'2^' se présente pour être paye du montant de son bordereau , ou en déduit la somme qu'il a reçue dans la contribution mobilière. Le montant de cette déduction ne profite pas aux créanciers hypothécaires dont les inscriptions sont postérieures; il est reporté comme nouveau recouvrement dans les sommes qui doivent être distribuées aux cliirographaires. Si au contraire, l'ordre des immeubles précède la distribution mobi- (]„^ lière , le créancier hypothécaire est colloque dans son rang 552. pour toute sa créance, et ne vient prendre part à la distribution mobilière que pour ce qui n'aurait pas pu être colloque dans l'ordre, par l'efiTet de l'insuffisance du prix des immeubles hypothéqués à cette même créance.
Si le créancier hypothécaire, après avoir été compris dans la contribution mobilière, ne touchait, dans l'ordre des im- Com. meubles, qu'une partie de sa créance, par insuffisance du ■^•"• prix net de ceux qui lui étaient hypothéqués, ses droits dans la masse chirographaire seraient définitivement réglés d'après les sommes dont il resterait créancier, déduction faite de ce qu'il aurait reçu dans l'ordre des immeubles ; en conséquence, et si les deniers touchés par lui dans la distribution mobilière excédaient le dividende qu'aurait dû y obtenir la partie de sa créance qui n'a pas été payée par le moyen de l'ordre, l'excédant de cette partie lui serait retenu pour être versé, comme on l'a vu , dans la masse chirographaire.
Des exemples rendront cette théorie plus sensible.
Le montant des sommes dues est de 600,000 fr., savoir : à cinq hypothécaires, ainsi qu'il suit :
A Pierre L50,000 fr. \
A Paul 80,000 I
A Jacques 60,000 1 350,000 fr.
A Jean 20,000
A René 40,000 /
Et aux chirographaires 250,000 fr.
Total égal 600,000 fr.
Première hi/pothèse. Les immeubles étant vendus 310,000 francs, avant que le mobilier ait ; u être entièrement réalisé, l'ordre du prix en provenant, que nous supposerons réduit par le prélèvement des frais à 300,000 francs, se fait avant que la contribution du mobilier ait pu avoir lieu.
Les trois premiers hypothécaires sont payés en entier; le quatrième ne reçoit que 10,000 francs sur sa créance ; le dernier ne reçoit rien.
Le mobilier est vendu, tous frais déduits, 150,000 francs.
On n'appelle et on ne comprend point dans la contribution mobilière les créanciers hypothécaires qui ont été colloques en entier. Jean, qui n'a reçu que 10,000 francs, c'est-à-dire moièié de sa créance, y sera compris comme créancier de 10,000 francs. René, qui n'a point été colloque, y sera compris pour la totalité des 40,000 francs qui lui sont dus. Les créances chirographaires s'élevant à 250,000 francs y seront comprises dans la même proportion; et comme le total de ce qui est à distribuer est supposé, tous frais prélevés, être de 150,000 fr., moitié des 300,000 fr. à quoi se montent les créances à payer, chacun recevra 50 pour cent de ce dont il est créancier.
Seconde hypothèse. Les deniers mobiliers sont distribués avant le prix des immeubles.
Les créanciers hypothécaires ayant tous, comme on l'a vu
n" 1202, droit d'y prendre part, et n'ayant encore rien tou-
Com ^^^^ ^^' leurs créances, viendront pour la totalité de ce qui
565. leur est dû, concurremment, au marc le franc, sur la masse
mobilière.
La masse des créanciers venant à la contribution sera de 600,000 fr. , laquelle somme est quadruple du montant de l'actif mobilier, que nous avons supposé être de 150,000 fr. Chaque créancier recevra donc un quart de ce qui lui est dû.
Ainsi, les hypothécaires recevront, savoir :
Pierre 37,500 fr.
Paul 20.000
A reparler. . . . 57,500 fr.
DE LA VEXTK ET UE L ORDRE DU l'IilX DKS IMMEIBLES. 487
Report. . . . 57,500 fr.
Jacques 15,000
Jean 5,000
René 10.000
Et les chirographaires recevront 62,500
Total 150,000 fr.
On voit que, dans cette seconde hypothèse, les créanciers cliirographaires n'ont que le quart de leurs créances, au lieu de la moitié qu'ils recevaient dans la première.
Cette injustice sera réparée lorsque les immeubles auront été vendus, et que l'ordre en aura été fait. Au lieu de colloquer les créanciers hypothécaires seulement pour ce qui leur reste dû , on les colloquera comme s'ils n'avaient rien touché, c'est-à-dire Pierre, pour 150,000 francs; Paul, pour 80,000 francs, et ainsi de suite. Mais il ne s'ensuivra pas que les (rois premiers touchent la totalité de leurs créances, encore que la contribution mobilière leur en ait déjà remboursé le quart. En effet, comme cela ne serait pas juste, à l'époque où la caisse de la faillite acquittera les bordereaux de coUocation délivrés à leur profil, on leur fera déduction du quart qu'ils ont perçu dans la contribution mobilière, et ces sommes seront reversées dans la masse chirographaire, pour être la matière d'une nouvelle contribution.
Le quatrième créancier hypothécaire, ayant touché seulement la moitié de sa créance dans l'ordre, reste chirographaire pour l'autre moitié; ce n'est que pour cette moitié qu'il aurait dû figurer dans la contribution mobilière. On a vu, néanmoins , qu'il y a pris part pour la totalité , et qu'il a reçu le quart de 20,000 fr. , au lieu du quart de 10,000 fr. ; la retenue de 2,500 fr. lui sera donc faite sur son bordereau.
Quant au dernier créancier hypothécaire , puisqu'il n'a ç^^^^ '•ien touché dans l'ordre, il reste purement chirographaire 556. pour la totalité.
Les sommes entrées dans la masse chirographaire par retenue sur les hypothécaires, comme il vient d'être dit, se-
ront distribuées; et par ce moyen le résultat de la seconde opération se trouvera semblable à celui de la première.