‹ Cours de droit commercialChapitre 120 sur 153 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De la clôture de la faillite.

12G6. L'objet de toutes les opérations expliquées dans le chapitre précédent a été de conduire à la 6n de la liquidation de la faillite, de réaliser tout l'aclif du débiteur, et de l'employer à payer les créanciers, soit en totalité, lorsque des privilèges ou des hypothèques leur en assuraient le droit, soit partiellement et par des dividendes proportionnés à leurs créances. Il en résulte évidemment une clôture de la faillite, dont nous traiterons dans la première section.

On peut demander si des créanciers pourraient, avant d'arriver à ce ternie régulier et ordinaire des opérations, transiger avec le failli, et lui remettre la disposition de son actif, en se contentant de payements partiels ou en lui accordant du temps. Xous croyons utile d'examiner celte question dans une seconde section.

Il peut arriver qu'au cours des opérations, qui doivent prés céder la tentative de concordat ou la constitution des créanciers en union, il y ait lieu de prononcer la clôture de la faillite, lorsque ces opérations sont arrêtées par défaut de sommes suffisantes pour en acquitter les frais. Cette clôture a un caractère provisoire, en ce sens que la consignation des sommes nécessaires peut la faire cesser et donner lieu à reprendre les opérations. Nous avons cru devoir réserver à ce chapitre ce qu'il pouvait y avoir à dire sur ce sujet, et nous en ferons l'objet de la troisième section.

SECTIOX PREMIÈRE.

Clôture de la faillite par la fin de l'union.

Com. 1267. Lors(jue la liquidation de l'union est terminée, les

'53". créanciers, convoqués à la diligence des syndics, s'assemblent

sous la présidence du juge-commissaire. Les syndics rendeni

leur compte, et, lorsqu'il a été approuvé, l'union est dissoute

CLOTURE DK LA FAILLITK IMR LA FIN DE LLMOX. i89

de plein droit. Cette dissolution n'a donc lieu qu'après que la totalité des facultés du débiteur a élé épuisée; tant qu'il y a des recouvrements à faire, quelle que soit la dislance des lieux où ils pourront être opérés, quel que soit le temps nécessaire pour y parvenir, l'union, et par suite les pouvoirs des syndics, la surveillance du juge-commissaire et l'action du tribunal, subsistent; par conséquent, s'il était survenu au cours de la faillite des biens au débiteur, ses créanciers auraient le droit d'en poursuivre la vente (1).

Le failli doit être appelé à cette reddition de compte; il a droit de contester les dépenses, ou d'exiger des forcements en recettes. Plus son actif est considérable, plus il y a lieu à faire des distributions aux créanciers ; par conséquent, plus tôt il pourra dans la suite parvenir à sa libération. Mais s'il a négligé de comparaître, le compte est réputé accepté par lui, „ et il ne peut l'attaquer que par les voies du droit commun 5V1. pour la réparation d'erreurs ou omissions (2).

Le failli reste débiteur de tout ce que les créanciers n'ont pas reçu par l'effet des distributions. Dans la rigueur des principes, le sauf-conduit et la défense d'obtenir ou d'exécuter contre lui des condamnations par corps, comme on l'a vu n"* 1145 et 1149, ne subsistent plus. Mais, à la dernière assemblée des créanciers, dont l'objet est de clore l'union, le juge-commissaire les interroge sur l'excusabilité du failli. Cette question est décidée en sa faveur ou contre lui à la ma- Com. jorité des voix; et chaque créancier peut consigner au procès- '''^'* verbal ses dires et observations. Sur le vu de cette délibération, et après avoir entendu le rapport du juge-comniissaiic (^^^^^ sur les caractères et les circonstances de la faillite, le tribunal 538. prononce si le failli est ou non excusable. S'il n'est pas déclaré excusable, chaque créancier a le droit d'exiger contre lui ce qui reste dû, par les voies de la contrainte par corps, si ^ l'exécution de son titre en est ou en devient susceptible. S'il 539.

(1) Rcgl. de juges, 2 décembre 1806, D. 7, 1, 42.

(2) Rej.-, 15 mars 1826, D. 26, 1, 208.

est déclaré excusable, aucun des créanciers de sa faillite ne peut exercer la contrainte par corps contre lui , à moins d'exceptions prononcées par les lois spéciales. Il n'existe aucune règle fixe pour la déclaration d'excusabilité; cependant le tribunal n'a pas le droit de déclarer excusables les banque- Com. routiers frauduleux, les stellion.itaires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, non plus que les comptables de deniers publics.

SECTIOX II.

Clôture de la faillite par le consentement des créanciers.

1268. Nous nous proposons d'examiner si les créanciers, qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire un concordat avec le failli, et qui par suite sont entrés en union, peuvent ensuite s'arranger avec lui , et le réintégrer dans l'administration de ses biens.

On peut, pour la négative, tirer argument de ce que la loi garde le silence le plus absolu à cet égard ; de ce que tout son contexte semble s'y refuser, et avoir si bien entendu que Com. la faillite finirait seulement à la dernière distribution, qu'elle ^"^- a donné aux créanciers défaillants le droit de se présenter jusqu'à ce moment , faculté dont ils seraient privés si le failli était réintégré et si les distributions n'avaient pas lieu. Néanmoins, s'il est vrai de dire que, bors le moment de grâce où se fait le concordat, la minorité n'est point obligée de céder à la majorité, il semble juste que les créanciers unanimes, car dans ce cas la majorité ne suffirait pas, puissent librement prendre avec leur débiteur des arrangements susceptibles de diminuer leurs cbances de perte ( l).

Cette considération est toutefois balancée par d'autres qui ne sont pas moins puissantes. Le failli peut ne pas tenir ses engagements. L'état de la faillite reprendra, puisque alors il n'aura point cessé légalement. Alais dans l'intervalle, il n'y aura point eu de surveillance sur sa conduite, point de ga-

(1) Cass., 3 janvier 1820, D. 20, 1, 158.

CLOTLRfi PAR LE COXSEXTEMEXT DES CRIiAXCJERS. 491

lantie par conséquent pour les créanciers encore inconnus. Si les signataires doivent s'imputer d'avoir été trompés dans leurs espérances, ils n'ont pas pu exposer ainsi les droits des autres. Cependant si la totalité des créanciers dont l'union est composée, tant ceux qui étaient connus et vérifiés au moment oii elle a été formée que ceux qui se sont fait admettre depuis, se décidaient à donner des délais à leur débiteur, en lui rendant la disposition de sa fortune; si, faisant counaitre au tribunal la justice de leurs motifs et l'avantage bien évident qu'ils espèrent retirer de celte concession, ils demandaient que le régime des syndics ainsi que la surveillance du juge-commissaire cessassent, le tribunal, après s'être assuré de la sincérité de ces motifs, surtout que l'on n'a employé aucune mauvaise voie pour effrayer les créanciers et obtenir des consentements qui n'auraient pas été parfaitement libres, pourrait l'ordonner. Mais l'accord des créanciers vérifiés, même unanime, ne peut produire cet effet sans l'intervention du tribunal, avec d'autant plus de raison que, lorsqu'il s'agit de vendre à forfait les créances de l'union, son appro- Com. bation est nécessaire. Il est juste d'ailleurs que , dans le cas que nous examinons, il ait seul le droit de suppléer par l'équité au silence du législateur. Au surplus, il ne doit se décider à cette mesure qu'en prenant des précautions pour les créanciers inconnus qui se présenteraient, en exigeant dans leur intérêt un cautionnement dont il déterminera la quotité et la durée.

Le failli , (jue cet accord unanime des créanciers rétablirait dans l'administration de ses biens, en reprendrait la libre disposition. Les engagements qu'il souscrirait, les bypothèques ou les aliénations qu'il consentirait, ne seraient frappés d'aucune présomption légale de fraude, soit à son égard, soit à l'égard des tiers ; et alors même qu'une impuissance de remplir ce qu'il a promis l'obligerait à une nouvelle faillite, les actes intermédiaires ne pourraient être annulés que si la Com. fraude en était prouvée, ou s'ils avaient été faits, relativement -^q à la nouvelle faillite, dans les délais indiqués n" 1131 et suiv.

492 PAr.TIK VI, TITRK I, CHAPITRE X. SKCTION 111

Il est facile , si l'on adopte les raisons que nous venons d'exposer, de décider un autre cas qui peut se présenter souvent. Un commerçant est tombé en faillite ; et à défaut de

Corn, concordat, il v a union des créanciers. Des ressources nou-

velles lui arrivent : il offre de payer tous les créanciers connus et vérifiés au moment de celte offre. Nous pensons que , sur la preuve du payement intégral de ces créanciers et leurs mainlevées et décharges pures et simples, les syndics doivent

Com. être condamnés à rendre compte au failli et à le réintégrer

^^^"^^ dans ses biens; car pour qui administreraient-ils, et à qui auraient-ils des comptes à rendre, puisque tous les créanciers sont satisfaits?

Mais si , indépendamment des créanciers vérifiés et formant l'union, il en existait d'autres, dont les droits seraient constatés par le bilan ou par tous autres actes et renseignements de la faillite, la demande en mainlevée ne pourrait être accueillie qu'après qu'il aurait été constaté que ces créanciers sont satisfaits, ou jugé qu'ils sont sans droits; car, à la différence du concordat, qui est valablement voté par les présents, et à la délibération duquel ne peuvent assister que ceux dont les créances ont été vérifiées, l'union a pour effet d'investir les syndics du droit d'administrer dans l'intérêt non-seulement

Com. des créanciers vérifiés, mais encore de ceux qui peuvent se présenter à la vérification jusqu'à la dernière distribution. Que le silence gardé par ces créanciers ne puisse être un obstacle à ce que l'union traite avec le failli, on le conçoit; et, nous l'avons dit, ils ont à s'imputer ce silence. Mais s'ils se sont fait connaître, ils doivent aussi être appelés à consentir l'arrangement avec le failli.

SECTIOX III.

Clôture de 1 union par insuffisance de fonds nécessaires pour continuer les opérations.

1260. L'objet de l'administration des syndics est, ainsi qu'on l'a vu dans les chapitres précédents, de conduire les affaires de la faillite jusqu'au moment où les créanciers pour-

Page 1