FORME ET PUBLICITE DES ACTES DE SOCIÉTÉS COLLECTIVES
de documents et de faits publics, dont rappréoiation est nécessairement laissée à la conscience des juges. Elles pourraient résulter notamment des énonciations des livres, ou être déduites des circulaires que les associés écrivent et envoient, soit à des correspondants habituels, soit à toutes personnes indistinctement, ou des avis répandus et insérés dans les journaux, lorsqu'ils y ont concouru. On voit par là qu'elles sont encore plus facilement admises lorsqu'on prétend qu'il y a eu rénovation ou continuation d'une société après l'époque de sa dissolution. Ainsi celui qui, même après qu'une société dont il était membre est dissoute, et que cette dissolution a été rendue publique dans les formes exigées par la loi, a laissé sciemment ses ci-devant co-associés, qui continuaient les opérations dont se composait le commerce de la société, employer son nom dans leur raison sociale, et ne s'y est point opposé, pourrait avec fondement être déclaré associé (1).
Du reste, on doit remarquer qu'un jugement de cette nature ne ferait litre qu'en faveur de celui qui l'aurait obtenu, et ne serait point un obstacle à ce que les prétendus associés, mieux défendus, ne fissent juger contre d'autres personnes que la société n'existait point.
En outre, on ne doit pas perdre de vue ce que nous avons dit plus haut, qu'il est uniquement question du cas où les tiers agissent en leur nom propre, dans le but de faire déclarer obligé envers eux un associé qui invoque le défaut de publicité de l'acte social pour se soustraire à des conséquences qu'il serait obligé de subir si cet acte avait été rendu public.
Si ces tiers élevaient la prétention de l'existence d'une société, du chef de leur débiteur, qu'ils allégueraient avoir été associé avec telle ou telle personne , contre laquelle ils feraient la demande d'une part contributive aux dettes de la société prétendue, ce ne serait plus le cas d'appliquer les principes qui viennent d'être exposés. Ces créanciers, qui prétendent que leur débiteur était associé, n'agissent point en
en Rpj , 2.5 floréal an \iii , D. 5, 2, 160.
leur nom propre. Ils sont les ayants cause de leur débiteur, avec qui ils prétendent que la personne poursuivie par eux était associée : ils n'ont pas plus de droits que celui-ci ; et de même qu'il ne pourrait prouver l'existence de la société alléguée par lui d'une autre manière que celle dont nous avons parlé n" 1005, de même ses créanciers ne peuvent faire la preuve autrement qu'il ne l'aurait pu faire lui-même.
Il ne faut pas cependant en conclure , à l'inverse , que le créancier personnel d'un de ces associés, qui voudrait exercer contre les autres ou contre les représentants des autres ses droits sur un objet que son débiteur aurait conféré dans celte société à titre de mise sociale , fût non recevable à exciper de la non-existence légale de la société, faute d'avoir donné la publicité requise à l'acte qui l'avait constituée. Il n'exerce point ici les droits de son débiteur; il agit en son nom propre pour empècber l'atténuation de l'actif de ce dernier, qui était le gage de sa créance; il doit être admis dans sa prétention , s'il justifie que cette créance existait déjà à l'époque où son débiteur a formé la société qu'il arguë de nullité (l).
Ceci nous conduit à examiner une difficulté qui peut s'élever quelquefois. On verra, n" 1089, que les créanciers d'une société ont des droits exclusifs sur les objets qui constituent le fonds social. Lorsque pour obtenir cette préférence des créanciers allèguent qu'un débiteur failli avait contracté une société, dont les marcbandises existantes dans tel ou tel magasin forment l'actif, et veulent exercer sur ces objets des droits de préférence à l'exclusion des autres créanciers du failli, peuvent-ils prouver l'existence de la société qu'ils allèguent par un acte non afficlié, et prétendre qu'ils sont des tiers auxquels le défaut de publicité ne peut être opposé? Xous ne le pensons pas. Ils allèguent un fait, d'où ils prétendent faire découler un droit; ils en doivent faire la preuve régulière. En prétendant que leur débiteur avait formé une société, ils sont sous ce rapport à son lieu et place, et ne peuvent
(I) Cass., 7 mars 18W, D. 49, 1, 77.
FORME ET PlinMCITR DES ACTES DK SOCIETES COLLECTIVES. 75
prouver rexisfence de la société que comme celui-ci la pour-' rait prouver lui-même (1).
lOJO. Par suite de ces principes, on ne doit point hésiter à décider que celui qui aurait contracté avec une société, dont un acte publié, comme nous l'avons dit n" 1006, ne justiOerait pas l'existence, ne serait point fondé à refuser sous ce prétexte l'exécution de ses engagements envers celte société; nous en avons donné les motifs n° 1008, et d'ailleurs la seule équité suffirait pour repousser une telle prétention. Il pourrait seulement, si le titre de son oblit^alion ne constituait pas les associés créanciers solidaires, refuser de reconnaître dans celui qui se dirait gérant le droit d'exiger l'exécution de l'obligation au nom des autres, puisque l'acte en vertu du- Xap. quel cet associé se prétendrait ainsi fondé à représenter ses *''''• cocréanciers n'aurait pas acquis la publicité légale qui obligerait les tiers à reconnaître sa qualité.
ion. Les parts que les associés ont dans une société en nom collectif s'appellent le plus souvent intcrcta; et, comme on l'a déjà dit n" 992, ce serait improprement qu'on les appellerait actions , cette dénomination étant en quebjue sorte exclusivement réservée pour désigner les parts d'intérêt des associés, qui dans les sociétés en commandite ou anonymes ne sont obligés que jusqu'à concurrence de leurs mises. Au surplus, si elle était employée pour désigner les parts d'intérêt social dans une société en nom collectif, il ne faudrait pas en conclure que les principes sur la négociation des actions et la substitution du cessionnaire au cédant fussent applicables à cette espèce de société. La nature des choses ne répugne pas précisément à ce qu'elle soit divisée en actions ; mais ce que repousserait l'essence de cette société, ce serait que les propriétaires de ces portions pussent substituer de nouveaux associés à ceux que l'acte affiché a fait
(1) Rej., 13 février 1821, D. 22, 1, 226. Rej., 18 mars 1846, D. 46, 1, 241.
•connaître au public. Ce mode de diviser et même de transmettre les parts d'intérêt de chacun des associés primitifs ne détruirait en rien leur responsabilité ; on ne pourrait échapder à ces conséquences qu'en rendant publics, dans la forme indiquée n" 1006, les actes par lesquels une personne qui ne figurait pas dans l'acte primitif est devenue propriétaire, en tout ou en partie, de la part de l'un des associés. Autrement les cessionnaires ne seraient, dans le fait, que les simples croupiers de leurs cédants, soumis aux règles expliquées n" 974.
La liberté qu'en général des contractants ont de stipuler entre eux telles clauses qu'ils jugent à propos peut aller jusqu'à permettre qu'en formant une société en nom collectif on déclare que tels ou tels associés ne seront tenus des dettes que jusqu'à concurrence de leurs mises; c'est la conséquence de ce qui a été dit n"' 906 et suivants. Mais il faut entendre cela d'une manière saine. L'associé qui a stipulé cette clause ne pourrait point l'invoquer contre les tiers, créanciers de la société; elle serait réputée non écrite à leur égard, parce que la loi n'a accordé cette faveur qu'à des conditions particulières, que nous expliquerons en traitant des sociétés en commandite et des sociétés anonymes. Mais comme l'obligation illimitée des associés aux dettes de la société est dans l'unique intérêt des tiers, rien n'empêche que les associés n'y dérogent entre eux, parce qu'ils sont exclusivement juges de leur intérêt. La clause que nous venons de supposer n'aurait donc point pour elfet qu'un associé pût l'invoquer pour limiter son engagement à l'égard des créanciers de la société; mais, une fois cet intérêt satisfait ou hors de cause, l'associé pourrait l'invoquer contre ses coassociés dans les j'èglements à intervenir entre eux.
SECTIOX II.
De la «jostion des sociélL'.s en nom collrctif.
1012. La société en nom collectif est, comme on l'a vu n" 1004, régie par un grand nombre de règles du droit
DE LA GKSTIOX DES SOCIÉTÉS COLLKCTIVES. § I. 77
civil , et les principes exposés au titre précédent y éprouvent moins de modifications que dans les autres sociétés. En appliquant ces principes, on voit que les associés peuvent délé- «jner à quelques-uns d'entre eux le droit d'administrer la société, et que ce droit aj)parlient à cliacun lorsqu'une délégation de pouvoirs n'a pas été faite. Celte distinction sera la \Tap. matière de deux paragraphes. i8o9.
Du reste, tous les associés sont présumés gérer lorsqu'ils ont confié le droit d'agir pour la société à des commis ou autres délégués : mais alors on appliquerait les principes établis n" oGl ; il en sera question n" 1021.
De la délcgalion de poiitoirs à drs geraiils.
1013. Assez souvent les associés conviennent (|ue ijuelques-uns d'entre eux, qu'ils désignent, auront l'administration et seront ce qu'on appelle gérants. Cette nomination est faite, ou par l'acte de société, ou par des délibérations particulières. La différence entre ces deux modes de nomination n'en entraine aucune dans les rapports des gérants et de la société avec les tiers.
Les conventions que des associés sont libres de faire sur l'administration, la nature et l'étendue des pouvoirs des gérants, peuvent varier à l'infini, pourvu qu'elles n'aient rien qui détruise l'essence de la société par des dispositions contraires aux principes développés dans le titre précédent. Lorsque les pouvoirs ne sont pas déterminés, l'associé ou les associés gérants ont, selon l'objet de la société, le droit de faire les achats nécessaires à ses besoins; de vendre les choses qui en dépendent et qui sont de nature à être vendues; de convenir des marchés et devis, tant pour les réparations des bâtiments, magasins et autres locaux destinés aux opérations de la société, que pour les distributions et autres travaux qu'exigerait la suite ou l'extension des affaires sociales, etc. ; en un mot, de faire tout ce que la nature des choses ou l'objet de la société rend nécessaire pour qu'elle subsiste. C'est d'après les
circonstances que les tribunaux peuvent décider si, tout en ne faisant pas des choses interdites par ses pouvoirs, le gérant n'a pas cependant fait des choses nuisibles ou tout à fait inutiles (1), que ses coassociés auraient droit de laisser pour son compte, encore bien qu'ils ne pussent en empêcher l'effet dans l'intérêt des tiers (2).
1014. Ce qu'il est important de remarquer, et ce qui doit être perpétuellement la base des décisions lorsqu'il s'élève quelque doute sur la légitimité de ce qu'a fait un associé gérant, non-seulement avec les tiers, mais encore entre les autres associés et les tiers, c'est le point de savoir si ce qu'il a fait est un objet d'administration. Ainsi, dans une manufacture, l'associé gérant peut, par sa qualité, acheter des marchandises et souscrire des obligations pour en payer le prix , ou même pour argent prêté. Il peut vendre les objets fabriqués, parce que c'est leur destination, et même les matières premières que la société aurait achetées pour fabriquer, car il n'est pas impossible que dans certains cas les circonstances ou l'espoir d'un bénéfice ne portent à faire de telles reventes. Il a droit de faire et de poursuivre tous recouvrements des sommes dues à la société : d'où il suit que, si par une compensation conventionnelle il éteignait la dette d'un débiteur de la société, dont il serait lui-même personnellement débiteur, cette opération serait valable en elle-même, sauf sa responsabilité envers la société, s'il lui avait causé quelque tort en agissant ainsi. On sent que cela n'a rien de contraire au principe que nous avons posé, n" 975, que le créancier d'un associé ne peut forcer la société à la compensation de cette créance avec ce qu'il doit à la société, ce qui ne s'entend que de la compensation de plein droit.
L'aliénation qu'il ferait, sans l'autorisation de ses coassociés, de la maison, dos magasins constituant la manufacture ou le commerce de la société, serait évidemment nulle.
(1) Rej., 7 mars 1837, D. 37, 1, 289.
(2) Rej., 14 juin 1847, D. 47, 1, 332.