‹ Cours de droit commercialChapitre 122 sur 153 · CLOTURE DE LA FAII-I-ITK PAR INSUFFISANCE DE FONDS · texte numérisé non relu

CLOTURE DE LA FAII-I-ITK PAR INSUFFISANCE DE FONDS

dit, n° 1174, qu'à compter de la déclaration de faillite un Com. créancier ne pouvait intenter d'action ni suivre les actions commencées que contre les syndics; qu'à l'exception de quelques privilégiés, un créancier ne pouvait faire des exécutions dans son intérêt propre, et que le mobilier ne pouvait ôiro Cq^,^ vendu que par les soins des syndics, seuls représentants lé- *^6gaux de la faillite. Cette centralisation des poursuites cesse sans contredit, car elle ne pourrait subsister parallèlement avec la rentrée de chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles.

Mais alors quel sera le rôle des syndics qui avaient été nommés et qui ont administré jusqu'au jour où le jugement de clôture devient susceptible d'exécution? Cessent-ils leurs fonctions, et dans ce cas à qui rendront-ils compte? Le dessaisissement, dont le failli avait été frappé, cesse-t-il aussi, et le failli rentre-t-il dans l'administration de ses biens; ou, si l'on adopte la négative, à qui cette administration sera-t-elle confiée? Le tribunal , qui avait la surveillance et la conservation des droits collectifs et centralisés activement et passivement dans les syndics, cessera-t-il de l'exercer par l'entremise du juge-commissaire? Les sages garanties contre les créanciers faux ou complaisants, que nous avons vues avoir été établies pour s'assurer de la sincérité des créances, serontelles perdues, lorsqu'il n'y aura plus ni juge-commissaire ni syndics pour en assurer l'exécution?

Sans doute ces questions seraient facilement résolues, si le jugement qui déclare la clôture de la faillite n'intervenait qu'après que le tribunal aurait reconnu que tout l'actif est épuisé; un tel jugement aurait l'effet d'une sorte de procès- p^.^^ verbal de carence , constatant que le débiteur ne possède 924. absolument rien.

Mais, on l'a vu plus haut, ce jugement est rendu lorsque V acWiliquide , ou que les syndics ont pu réaliser dans la mesure de leurs pouvoirs , ne fournit pas de quoi satisfaire aux dépenses qu'entraînent les opérations de la faillite. Il ne serait pas impossible, et ce cas doit être fréquent, que près-

que tout l'actif consistât dans des immeubles, par exemple dans une manufacture, que les syndics n'ont pas le droit de mettre en vente avant que les créanciers soient en état Com. d'union. Or l'union n'a lieu qu'après qu'on a essayé sans résultat de faire un concordat; et ou ne peut s'occuper de ce concordat qu'après un assez grand nombre d'opérations, que précisément le manque de deniers ou de valeurs liquides n'a pas permis d'achever.

Com. D'ailleurs la loi veut qu'au moyen de la consignation de sommes suffisantes pour achever les opérations qui doivent précéder la tentative de concordat, le jugement qui prononce la clôture de la faillite puisse être rapporté. On reprend alors la marche des affaires au moment où elle en était lorsque la clôture a été prononcée. Or tout cela suppose qu'il y a un actif, dont il sera possible de tirer parti dans l'intérêt des créanciers et du débiteur, soit par un concordat, soit par une union.

Enfin, puisqu'on permet aux créanciers d'exercer leurs actions individuelles sur les biens du failli, c'est qu'on suppose qu'il peut eu exister, nonobstant l'insuffisance de deniers pour continuer les opérations.

Peut-être serait-il plus simple de considérer le jugement qui déclare la clôture comme constituant de plein droit les Com. créanciers en union. Ils seraient convoqués par le juge com- ^^~- missaire; et dans les formes expliquées n'' 1252 et suivants ils aviseraient aux moyens de faire mettre en vente les immeubles ou les créances à recouvrer, comme cela a lieu dans l'union. Les premières sommes provenant de ces ventes serviraient à faire ou à achever les vérifications de créances, qui nous semblent être d'une grande importance; le reste de l'actif serait payé aux créanciers ou partagé entre eux.

Dans ce système, la centralisation des poursuites, si nécessaire pour éviter que tout l'actif soit consommé en frais de procédure, subsisterait; les intérêts collectifs seraient défendus et représentés par les syndics; la surveillance du tribunal

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