CLOTURE DE LA FAILLITE PAR INSUFFISANCE DE FONDS
et celle du juge-commissaire continueraient d'être exercées.
Mais, nous en convenons, ce système serait contraire au texte de la loi. Il laisserait subsister l'interdiction aux créan- ^ ciers d'exercer leurs actions individuelles, et la loi les y 527. autorise.
Il faut donc chercher un autre moyen d'exécuter la disposition qui fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles contre les i)iens du failli. Voici, ce nous semble, la marche qu'il faudrait suivre.
Le jugement de clôture ne fait point, sans contredit, cesser le dessaisissement ; il serait absurde de supposer qu'au moment où il y aurait le plus à craindre pour les créanciers de perdre leurs créances , la seule garantie réelle qui leur était offerte disparût. II faut donc que les syndics restent conservateurs de l'actif, comme le sont les séquestres ou les dépositaires judiciaires.
Le créancier, qui, le premier, voudra exercer des poursuites individuelles , agira par voie de saisie sur le mobilier ou d'expropriation sur les immeubles; mais les actes de la procédure seront faits contre le failli. A mesure qu'une saisie sera interposée sur quelque portion de l'actif, les syndics cesseront d'en être dépositaires; et, jusqu'à la vente, la conservation en sera confiée à un gardien, suivant les règles ordi- ^q^'" naires de la saisie , ou , s'il s'agit dimmeubles , à un séquestre 681. nommé par le tribunal civil.
Si le créancier poursuivant croit devoir demander un compte aux syndics, il agira contre eux, de la même manière que les créanciers qui font des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de leur débiteur; les contestations sur ce compte seront , s'il s'en élève, jugées par le tribunal de commerce qui avait nommé les syndics. Lorsque par l'effet d'une saisie l'actif aura été vendu, on procédera à la con- JJJ^' tribution mobilière ou à l'ordre, dans les formes du droit 749. commun, devant le tribunal civil.
Lorsque les droits de quelques créanciers seront contestés, les contestations, si elles sont relatives à des créances com- TO.\f. ni. 32
merciales , seront portées devant les tribunaux de commerce, suivant les règles de compétence qui seront expliquées n" 1344 et suivants. Ces tribunaux les jugeront d'après les principes propres à cbaque négociation, et les règles sur la vérification des créances expliquées dans le chapitre sixième.