‹ Cours de droit commercialChapitre 124 sur 153 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Du concordat par abandon.

1269 his. Entre le concordat, qui rend au failli la libre administration de ses biens, le décharge d'une partie de ses dettes et lui permet d'exécuter lui-même les conditions acceptées par ses créanciers, et l'état d'union, dans lequel les syndics, représentant la masse des créanciers, procèdent seuls à la liquidation , vendent les immeubles , marchandises et efiets mobiliers du failli, et répartissent entre les créanciers les fonds provenant de ces ventes, vient se placer un troisième mode de terminer les faillites, qui procède à la fois des deux précédents : je veux parler du concordat par abandon.

Cette forme de concordat a été introduite pour restituer au failli, en partie du moins, la ressource qu'il trouvait autrefois dans la cession de biens. La cession de biens, dont nous parlerons n"' 1324 et suivants, est volontaire ou judiciaire. La cession volontaire n'est point , il est vrai , interdite aux commerçants ; mais c'est un accommodement amiable entre le débiteur et ses créanciers, qu'ils règlent comme bon leur semble, en dehors du tribunal, du juge-commissaire et des syndics , et auquel il faut que tous les créanciers aient consenti. La cession judiciaire , qui permet au débiteur malheureux et de bonne foi de recourir à la justice pour triompher du mauvais vouloir de ses créanciers , a été supprimée en matière de faillite par la loi de 1838. Le motif allégué de cette suppression, à savoir que la cession judiciaire trouvait un équivalent suffisant dans l'état d'union , manquait de justesse. En effet, l'union ne dépouille pas le débiteur; il reste

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