DU CONCORDAT PAR ABANDON
eiposé aux événements qui peuvent diminuer son actif, même aux pertes qui résultent de la gestion des syndics, tandis que la cession le dessaisit entièrement, et le rend étranger à l'administration des syndics et aux pertes qui peuvent en résulter. De plus, la seule condition exigée pour la cession est la bonne foi du débiteur, tandis que pour la déclaration d'excusabilité en cas d'union il n'existe dans la loi aucune règle fixe ; et il peut arriver qu'un débiteur ne soit pas déclaré excusable, quoiqu'il soit reconnu de bonne foi, par exemple s'il s'est livré à des spéculations hasardeuses ou à des jeux sur des marchandises, s'il a eu recours à des circulations imprudentes d'effets sur de mauvaises signatures, s'il a contracté pour le compte d'autrui des engagements considérables sans garanties solides, s'il n'a pas tenu les livres ordonnés par le Code ou s'ils sont irréguliers, etc La suppression de la cession judiciaire avait donc produit dans la loi des faillites une lacune regrettable, et c'est pour la remplacer dans quelques-uns de ses effets qu'on a institué le concordat par abandon. Admise d'abord par l'usage, contestée, puis consacrée par la jurisprudence, cette forme vient de recevoir de la loi du 17 juillet 185G droit de cité dans notre législation commerciale.
Le concordat par abandon est un traité consenti entre les créanciers et leur débiteur failli, par lequel celui-ci abandonne la totalité ou une partie de son actif. II est formé, annulé ou résolu, de la même manière que les concordats ordinaires ; il produit les mêmes effets. La liquidation de l'actif abandonné est faite d'après les règles que nous avons expliquées en traitant de l'état d'union.
Le concordat par abandon procède donc à la fois du concordat ordinaire et de l'union. Comme le concordat proprement dit , il doit être voté par la majorité des créanciers en nombre et des trois quarts en somme ; il est soumis à l'homologation du tribunal de commerce; il est obligatoire pour tous les créanciers; il peut être annulé ou résolu par les motifs que nous avons indiqués n°^ 1250 et suivants; enfin il
libère définitivement le failli. Comme l'état d'union, il offre aux créanciers l'avantage de la prise de possession immédiate de l'actif abandonné , et soumet l'administration et la liquidation de cet actif à la gestion des syndics, sous la surveillance du juge-commissaire.
D'un autre côté, il diffère du concordat ordinaire en ce qu'il ne rend point au failli la libre administration de ses biens, et ne lui permet pas d'exécuter lui-même les conditions de son traité. Il diffère aussi de l'état d'union en ce qu'il libère entièrement le débiteur pour l'avenir, et l'affranchit de la contrainte par corps sans jugement d'excusabilité. Il diffère enfin de la cession judiciaire en ce qu'il ne peut être obtenu malgré le refus des créanciers, et n'exige qu'un abandon partiel des biens du débiteur.
Celte tolérance de la nouvelle loi peut au premier abord paraître étrange, et on se demande naturellement pourquoi le failli n'est pas astreint à l'abandon total de son actif. Mais cette disposition se justifie dans la pratique par l'intérêt même des créanciers. En effet, la remise d'une portion de l'actif au failli est souvent pour lui un moyen et comme un instrument de travail, qui lui permet d'utiliser son industrie et d'en tirer des profits qu'il ne pourrait réaliser sans cette ressource. Souvent aussi cette remise est le prix, soit d'un engagement plus étendu contracté par le failli, soit d'une garantie donnée par sa famille ou ses amis. Elle constitue donc en réalité un bénéfice relatif pour les créanciers. Peut-être la loi du 17 juillet 1856 aurait-elle pu se rapprocher davantage de l'esprit de l'ancienne loi des faillites, et restituer plus complètement au failli de bonne foi les avantages que lui assurait la cession de biens judiciaire. Il aurait fallu pour cela concéder aux tribunaux de commerce le droit d'accorder au failli de bonne foi le bénéfice du concordat par abandon , alors même que ses créanciers le lui auraient refusé; ce droit eût été corrélatif à celui qu'ont les mêmes tribunaux de briser ce concordat , quoiqu'il ait été consenti par les créanciers. C'est une question sur laquelle l'habile rapporteur de la loi du 17 juil-
DP. LA RKVICNDICATIOV 501
let 185G a cru, non sans raison, devoir appeler l'altenlion du gouvernement , et que les jurisconsultes se trouvent par cela même mis en demeure d'étudier.