‹ Cours de droit commercialChapitre 126 sur 153 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

De la revendication.

1270. La revendication est l'action par laquelle on réclame une chose dont on se prétend propriétaire; elle peut avoir lieu de la part d'un commerçant contre un autre, dans différents cas étrangers à la faillite, que nous ferons connaître en traitant de la procédure, dans la septième partie. Lorsqu'elle est exercée contre la masse des créanciers du failli , elle a pour objet d'en faire distraire certaines choses qui s'y trouvent, pour les attribuer exclusivement au revendiquant, soit qu'il les réclame comme n'en ayant jamais transféré ni voulu transférer la propriété au failli , soit qu'après s'être dépouillé de la propriété en faveur du failli , sous la foi qu'il en serait payé, il veuille faire résilier la vente, faute de payement , et recouvrer cette propriété. On voit en quoi la revendication diffère du droit, dont nous avons parlé n" 1261 , que quelques créanciers privilégiés ont de faire distraire de l'actif les sommes produites par la vente des objets sur lesquels ils ont privilège, afin de se les faire attribuer spécialement.

L'époque de la faillite à laquelle on forme la demande en revendication est indifférente. C'est une action qui peut, suivant que le préfère celui qui l'intente, être dirigée contre les syndics provisoires , en se conformant aux règles que nous avons données n° IIM, ou même être retardée jusqu'à l'entrée en fonctions des syndics définitifs, soit avant, soit au cours de l'union.

La nature de la convention ou de la négociation, qui a fait passer la chose revendiquée dans les mains du failli, décide de la compétence. Xous essayerons de proposer quelques règles à ce sujet dans la septième partie.

Quel que soit le tribunal qui en connaisse, les principes sont les mêmes; et quelle que soit la cause de la revendication, le revendiquant doit remboursera la faillite, ou, si le failli ne Com. Ta pas encore fait, acquitter les frais de voiture , fret, assurance, commission, conservation et autres, dus à l'occasion des objets revendiqués; du reste, jamais la revendication ne peut avoir lieu au préjudice des droits de douane et autres semblables, ou des amendes dues au trésor public à l'occasion des objets revendiqués (1).

Nous diviserons ce chapitre en deux sections : la première traitera de la revendication fondée sur un titre de propriété; la seconde , de la revendication exercée par un vendeur non payé.

SECTION PREMIÈRE

De la rcrendicafion fondée sur un titre de propriété.

1271. Quiconque est en état de justifier qu'on a compris dans l'actif d'une faillite des objets, meubles, etc., dont il est propriétaire, a droit de les revendiquer; il ne peut pas Proc. être d'une condition moins favorable que celui qui prétendrait que des effets qui lui appartiennent ont été compris dans la saisie mobilière interposée sur un tiers , entre les mains duquel ces objets se trouvaient momentanément. Si les objets qu'il a le droit de revendiquer à titre de propriété avaient été vendus à la requête des administrateurs de la faillite, il aurait le droit d'en réclamer le pris contre la masse.

La revendication suppose que le propriétaire réclame une

chose dont le possesseur ne l'a pas dépouillé injustement;

Proc. autrement il y aurait lieu à former une réintégrande, qui n'est

^^- jamais, par sa nature, de la compétence des tribunaux de

commerce, d'après les principes que nous avons établis n" 53.

Nous ne dirons rien ici des revendications d'immeubles , qui

ne peuvent jamais être l'objet de questions commerciales.

Les cas principaux de revendication de meubles sont :

(1) Cass. , 11 floréal an ix, D. 3, 1, 352.

Page 1