‹ Cours de droit commercialChapitre 127 sur 153 · II. REVENDICATION" D'OBJETS IKNDLS KT NON LIVRES · texte numérisé non relu

II. REVENDICATION" D'OBJETS IKNDLS KT NON LIVRES

1" celle qui résulte d'un prêt à usage fait au failli ; 2° celle qui résulte d'une vente faite par le failli , dont la nullité n'aurait pas été ou ne serait pas prononcée suivant les règles expliquées n"' 1110 et suiv.; 3° celle qui résulte du contrat de dépôt; 4° celle qui résulte du contrat de nantissement; 5" celle qui résulte du contrat de commission. Nous aurions pu à la rigueur comprendre dans cette nomenclature l'exercice du droit de reprise en nature, que nous avons vu, n° 1224, appartenir à la femme du failli; mais dès que nous Com. l'avons expliqué avec tous ses développements dans un endroit '^^*^plus convenable, il est inutile d'en parler de nouveau.

Les différents cas de revendication qui viennent d'être indiqués vont faire l'objet de cinq paragraphes.

De la revendication nsuliant d'un prêt à usage.

1272. On a vu, n" -408, que le prêt à usage diffère essentiellement du prêt de consommation, en ce qu'il ne trans- -^ met pas la propriété à l'emprunteur : c'est précisément cette 1877. différence qui donne au prêteur le droit de revendiquer dans la masse l'objet prêté, dont il n'a pas cessé d'être propriétaire. L'état de faillite de l'emprunteur ne doit point changer la nature des droits du prêteur. Le caractère du prêt à usage , les sentiments qui le plus souvent le déterminent , ne permettent pas toujours qu'on se munisse d'écrits , ou même qu'on prenne des témoins; et s'il est juste de prévenir les fraudes, il est convenal)le aussi de ne pas obliger à l'impossible des hommes de bonne foi. C'est aux mandataires de la masse, sous la surveillance et avec l'approbation du juge-commissaire, qu'est confié le soin d'apprécier les circonstances, et

de consentir, s'il v a lieu, la remise des choses réclamées, ou n

•' ' ' Com.

de la contester : les tribunaux compétents prononcent en cas 579. de contestation.

? II

De la revendication résultant d'une vente faite par le failli avant sa faillite.

1275. Les principes généraux sur les ventes commerciales, que nous avons développés n°' 267 et suivants, peuvent faci-

Jement faire connaître comment il arrive que des ventes, parfaites par le consentement des parties donné de bonne foi avant la faillite du vendeur, n'aient cependant pas reçu leur exécution avant cet événement par la livraison de l'objet vendu. Pour reconnaître quels sont les droits de l'acheteur en pareil cas contre la masse , il faut se reporter à la distinction que nous avons établie, n"' 187 et 278, entre les corps certains et déterminés et les choses indéterminées, ainsi qu'à l'application que nous en avons déjà faite aux faillites, n» 1171).

Il pourrait s'élever quelques difficultés dans le cas de commixtion fortuite des objets revendiqués par l'acheteur avec d'autres objets appartenant au failli ou à des tiers. Par exemple : Pierre achète de Jacques une certaine quantité de blé, individualisé par son placement dans un magasin déterminé; un incendie oblige de le mêler avec d'autres blés appartenant au failli , qui étaient dans d'autres parties de l'édifice; l'acquéreur n'en conserve pas moins son droit de revendication (1 ). Nap. La survenance d'un cas fortuit ne change rien à ce que nous --'^' avons établi n° 279. On procéderait au partage des corps 575- ainsi mêlés d'après les principes du droit commun.

Il en serait de même , par suite de ce qui a été dit n*" 295 et suiv., dans le cas de vente d'un corps certain, faite sous condition de pesage ou de mesurage, d'essai ou de dégustation. Ainsi, l'acheteur de mille hectolitres de blé existant dans tel grenier, qui lui ont été vendus à raison de tant par hectolitre, pourra, même après la faillile de son vendeur, for- Nap. mer contre la masse une action en délivrance, exiger qu'il 1585. gQJf procédé au mesurage, et faire enlever le blé, en payant le prix convenu pour chaque hectolitre. Il aurait ce droit, quand même la totalité du blé contenu dans le grenier ne lui aurait pas été vendue, et qu'il n'aurait acheté que tant d'hectolitres, ou une partie aliquote, un quart , une moitié : car il a acheté jusqu'à concurrence de telle quantité; et quoiqu'on ne puisse

(1) Rej., 11 novembre 1812- D. 13, 1, 50.

§ II. RKVKNDICATION DOIiJETS VENDUS KT NON LIVRÉS. 505

dire que c'est telle portion plutôt que telle autre qu'il ait achetée , on ne peut nier que ce ne soit une portion de ce que contenait le grenier : il en est devenu propriétaire par indivis, et la vente d'une part déterminée, quoique indivise, dans un corps certain, transmet à l'acquéreur la propriété de ce qui lui a été vendu, comme on l'a vu n" 277. L'acheteur de cent barriques de vin existant dans tel magasin, qui ne les a pas encore goûtées au moment où son vendeur tombe en faillite, pourra venir demander aux syndics qu'ils lui laissent la liberté Xap. de faire cette dégustation, et, si le vin est de la qualité conve- *^*^'^nue, exiger que la délivrance en'soit faite. L'acheteur d'un cheval, qui est convenu d'un essai préalable, pourra user du \ap. même droit. Réciproquement, les syndics des créanciers du ^^^^• failli, qui trouveront avantageux pour la masse de forcer l'acheteur à venir prendre livraison après mesurage , dégustation ou essai , pourront l'y contraindre , et user contre lui (les mêmes droits qu'aurait eus le vendeur lui-même. Seulement il ne faut pas perdre de vue que si la condition avait rendu le contrat suspensif dans son existence et non dans le mode d'exécution ; par exemple, si un commerçant avait avant sa faillite vendu des corps certains, sous la condition suspensive qu'il n'y aura de vente que si tel navire arrive tel ]onv de tel mois, l'acheteur ne pourrait exercer ses droits qu'en donnant caution de rapporter au cas où l'événement serait tel que le contrat ne dût pas avoir d'exécution : c'est la conséquence de ce que nous avons dit n»* 184, 565 , 594 et 1128. Un failli peut avoir vendu des choses indéterminées, qu'il n'a pas livrées, et pour lesquelles, comme on l'a vu n»' 156 et 187, l'acheteur n'a qu'un droit de créance en dora- ^gmages-intérêts résultant de l'inexécution de la vente. Mais 1611. tout contrat synallagmatique étant susceptible de résolution \-ap. pour inexécution de la part de l'une des parties, si cet ache- l^^*teur, comme il arrive souvent, avait à l'avance payé en effets de commerce, qui se trouveraient dans le portefeuille du Com. failli, et qui exprimeraient qu'ils ont été souscrits pour cette ^'^• cause, il aurait le di'oit de les revendiauer.

50G PARTIE VI, TITRE 1, CHAPITRE Xll . SECTION I.

Ces icglcs si simples peuvent se compliquer dans une foule de cas. Nous avons vu par exemple , n"' 40 et 563 , que les négociations commerciales s'opéraient le plus souvent par des intermédiaires nommés commissionnaires; alors s'élèverait la question de savoir si le commettant, qui a donné ordre à un commissionnaire d'aclieter pour son compte un objet quelconque, peut le revendiquer en cas de faillite de ce dernier. A'ous nous réservons de l'examiner n° 1277.

Les principes que nous venons de donner sur les ventes faites par un commerçant tombé en faillite avant la livraison s'appliqueraient, par une juste conséquence, aux opérations de change qui auraient eu lieu dans les mêmes circonstances. Ainsi, lorsqu'en vertu d'une convention de cette espèce une lettre a été tirée et envoyée au preneur, si le tireur tombe en faillite avant même qu'elle soit parvenue à son adresse, le preneur n'en aura pas moins tous les droits que lui aurait assurés la tradition effective de cette lettre. On peut aller plus loin, et établir l'hypothèse suivante : Pierre fait une traite sur Paul au profit de Jean pour payer celui-ci. Il adresse à Jean une lettre d'envoi de cette traite, qu'il annonce jointe. Mais la traite reste sur son bureau , et avant qu'il ait fait attention à son erreur, ou que Jean la lui ait fait remarquer, il tombe en faillite. La traite n'en appartient pas moins à Jean, et les créanciers de Pierre ne peuvent s'opposer à ce qu'il la réclame, ou à ce qu'il se fasse payer, comme dans le cas d'une lettre de change perdue, suivant les règles que nous avons données n°' 408 et suiv. : c'est la conséquence des principes expliqués u° 272.

§ ni.

De la revendication fondée sur le contrat de dépôt.

1274. On a vu, n°' 495 et suiv., que le dépôt ne transmet

point au dépositaire la propriété de ce qui lui est confié. La

conséquence naturelle de ce principe est que le propriétaire

Com. de choses confiées à ce titre à un commerçant qui tombe

^'*^' en faillite puisse les revendiquer, en justifiant de ses droits

contre les syndics, qui à leur tour peuvent combattre et

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