J III. REVFADICATIOX FONDÉE SUR LE DEPOT
discuter cette preuve. Ainsi , celui qui a adressé des marchandises à un commissionnaire d'entrepôt ou de roulage, pour les conserver à sa disposition ou les faire parvenir au lieu indiqué, peut les revendiquer, non-seulement dans les magasins de ce commissionnaire, mais dans ceux de commis- Com. sionnaires intermédiaires, de voituriers ou autres, à qui ce ^'^^^ dépositaire primitif ne les aurait transmises qu'à un titre précaire; à la charge d'acquitter ce qui serait dû à ces derniers pour les avances ou déboursés faits sur la foi de ces envois ou à leur occasion, ainsi que les droits de commission. De même, ceux qui, dans les cas prévus n°' 129 et 131, ont dé- Com. posé entre les mains d'un courtier ou d'un agent de change ^''t' des marchandises ou des efTets négociables , peuvent revendiquer contre la masse de sa faillite ce qui existe encore en nature dans ses magasins ou ses portefeuilles (1).
Dans la rigueur des principes, le dépôt ne se présume \^p point : le détenteur d'un objet mobilier en est censé proprié- 2279. taire. Cependant les circonstances peuvent être d'un grand poids; et, comme nous l'avons dit u° 20 i, les présomptions contraires peuvent combattre celles que nous venons d'indiquer. Ainsi , un commerçant a placé des marchandises dans le magasin d'un autre; le propriétaire du magasin tombe en Jailli te; on appose les scellés, et le propriétaire des marchandises veut les affranchir de cette apposition, ou les en faire distraire, si elle a eu lieu. Sans doute, si le magasin lui a été loué, cette convention prouvée assurera son droit de revendication; mais il peut se faire que l'usage du magasin lui ait été concédé gratuitement, et alors ce fait étant prouvé par témoins ou de toute autre manière, sa réclamation doit être accueillie (2). Ainsi, lorsqu'un effet de commerce se trouve, par suite d'un endossement irrégulier, dans le portefeuille d'un failli, il est réputé n'y être qu'à titre de simple procura- q^^ tion de l'endosseur; celui-ci peut, d'après les principes expli- 138.
(1) Rej., 23 juillet 1833, D. 33, 1, 323.
(2) Rej., 15 mai 1827, D. 27, 1, 2.57.
503 PARTIE VI, TITRE I, CHAPITRE Xil. SECTION' 1.
qués n° -415, s'opposer à ce que le payement en soit fait à la masse des créanciers, et par conséquent le revendiquer. L'irrégularité de l'endossement apprend elle-même que le failli n'est pas propriétaire de l'effet. Cette présomption légale en faveur de l'auteur de l'endossement irrégulier peut néanmoins être détruite par les syndics, en prouvant que réellement le failli en a compté la valeur. On suivrait à cet égard les règles que nous avons données n" 355. Ainsi , souvent il arrive que des matières ou des objets susceptibles d'être travaillés ont été remis dans cette vue à un ouvrier; la preuve écrite n'en est pas requise, parce qu'on n'est pas dans l'usage de faire des écrits pour constater ces sortes de dépôts; et le droit de revendication n'en appartient pas moins au propriétaire, qui n'a point eu la volonté de les vendre ou de les donner au failli. Ainsi, un enfant majeur ou mineur émancipé peut babiter la maison de son père, et avoir un mobilier propre; des commis ou autres préposés peuvent être dans le même cas : ils ont le droit de réclamer ce mobilier, et de le faire distraire de l'actif de la faillite. Il importerait peu que les objets, au lieu de se trouver dans l'appartement qu'ils occupent, eussent été appliqués à l'usage du commerce du failli : il faudrait toujours en revenir au fait, et savoir si celui-ci en était ou non propriétaire; à cet égard, les tribunaux feraient justice aux parties, en ayant égard aux circonstances et aux usages du commerce. Ainsi , lorsque des marchandises ont été achetées en participation par deux personnes, dont l'une tombe en faillite, le participant non failli pourrait revendiquer celles qui se trouveraient dans les magasins du failli, pour continuer seul les opérations de la participation, sauf à rendre compte aux créanciers de ce failli, comme on l'a vu n» 1066 his.
Il en serait de même d'un propriétaire qui aurait confié quelques marchandises à revendre pour en partager le profit, dans les cas et suivant la distinction que nous avons indiqués n" 306, et de celui qui aurait envoyé au failli des marchandises en condition, c'est-à-dire pour être achetées par lui,
§ m. REVEXDICATION FONDÉE SUR LE DEPOT. 509
après examen ou essai : car jusqu'à ce que l'accomplissement (le la condition suspensive ait donné sa réalité à la vente, la marchandise n'est chez le failli qu'à titre de dépôt et aux risques de l'envoyeur, conformément à ce que nous avons dit n" 205. On ne doit pas néanmoins perdre de vue les principes donnés n° 272. Si un dépositaire, par ahus de confiance ou de ses droits, avait vendu la chose qui lui a été remise à ce titre, et en avait reçu le prix, le revendiquant ne pourrait prétendre au prélèvement d'une somme égale à ce prix sur l'argent trouvé dans la faillite; et même, si ce dépositaire infidèle avait avec cet argent acheté quelques titres de créances, par exemple des actions de banque, de sociétés, ou même des objets corporels, le revendiquant ne pourrait davantage exiger qu'on lui en fasse la remise , parce qu'il n'y a point de subrogation de chose. Alais si le prix des objets ainsi vendus indûment était encore dû, le revendiquant pourrait s'opposer à ce que ce prix fût versé dans la masse , et se le Com. faire payer par les acheteurs. C'est la conséquence de ce que '^''^• nous expliquerons, n" 1279, pour le cas oii des marchandises ont été envoyées à vendre en commission. Dans tous ces cas,
les déposants doivent remplir envers la masse les oblijralious ^'-^P-
qui résultent du titre sur lequel ils se fondent, ou de la na- ,,
ture de la convention qu ils invoquent. 576.
Les dépôts d'espèces monnayées présentent plus de diffi- \ap. cultes pour la revendication; et précisément les cas en sont ^Q'^^. fréquents. Si une somme avait été remise, renfermée dans un sac cacheté, ou dans un coffre, avec ou sans indication d'emploi déterminé, le déposant qui constaterait l'individualité de ce dépôt serait admis à le réclamer; car, quoiqu'il soit vrai de dire que l'argent monnayé n'a pas de signe particulier de reconnaissance, la précaution de le renfermer lui a donné l'individualité nécessaire. .Mais si une somme avait été remise sans aucun signe d'individualité, quoiqu'à titre de dépôt, le déposant n'aurait pas le droit de revendication, parce qu'il ne serait plus en état de prouver que telles pièces sont précisément celles qu'il a déposées.
§ IV
De la revendication fondée sur le contrat de nantissement.
127o. Un failli pourrait avoir prêté sur nantissement, et celui qui est son débiteur avoir intérêt à retirer les gages en s'acquittant; ce cas est l'inverse de celui que nous avons expliqué n" 1203. L'emprunteur, qui veut, en offrant d'acquitter ses engagements, revendiquer le gage qu'il a donné, n'est pas obligé de produire un acte revêtu des mêmes conditions que s'il se prétendait créancier de la faillite nanti d'un gage, parce que, comme on l'a vu n° 485, ces conditions, nécessaires dans l'intérêt des créanciers contre les tiers , ne sont pas exigées entre le créancier et le débiteur. Ainsi , un écrit dont rien ne ferait suspecter la bonne foi, ou la preuve par livres, correspondance ou témoins, serait admise en faveur du revendiquant. Mais, d'après les principes que nous avons ex pliqués n"' 272 et 127-4, si les objets remis en nantissement avaient été vendus et livrés à urr tiers de bonne foi , le revendiquant n'aurait aucun droit contre lui. Il n'aurait aussi aucun droit de prélever dans la faillite une somme égale à la râleur du gage indûment vendu; sauf ses droits sur le prix, s'il était encore dû.
Ces principes, et ce droit de revendiquer une chose détenue par un failli à titre de nantissement, peuvent être invoqués fréquemment par un tireur, qui aurait envoyé ou laissé à l'accepteur, avant sa faillite, des marchandises ou des effets pour former la provision de lettres de change, qui, au moyen de la faillite de cet accepteur, ne seraient pas payées intégralement. S'il était reconnu que le tiré était simple commissionnaire pour vendre les marchandises, et acquitter avec le prix les lettres tirées sur lui , ce serait le cas de revendication du commettant sur le commissionnaire, dont nous parlerons n"' 1278 et suivants. S'il résultait des faits que les marchandises étaient en nantissement entre les mains du tiré, pour le garantir des suites des acceptations données par lui, il y aurait lieu encore à la revendication, car le nantissement ne