‹ Cours de droit commercialChapitre 129 sur 153 · IV. REVENDICATION' FONDÉE SUR LE NANTISSEMENT · texte numérisé non relu

IV. REVENDICATION' FONDÉE SUR LE NANTISSEMENT

transfère pas la propriété au créancier; et même, s'il n'avait été reçu que conditionnellement et pour sûreté de payements à faire, celui qui l'ayant reçu à ces conditions n'aurait pas payé ne pourrait sans injustice conserver les objets reçus par lui à ce titre; ce qu'il ne serait pas fondé à prétendre , la masse de ses créanciers ne le pourrait davantage. Le revendiquant serait seulement obligé de garantir la masse de toutes les suites des acceptations qu'aurait données le tiré tombé en faillite.

Il importe toutefois, pour ne pas s'égarer dans l'application de ce principe, de faire attention à ce qui sera reconnu avoir formé la provision. Si elle avait consisté en une créance plus ou moins liquide du tireur sur le tiré , en sommes d'argent envoyées en espèces pour servir à payer la lettre de change, ou provenant de recouvrements ou de marchandises vendues, le porteur ne pourrait prétendre aucun droit exclusif dans la faillite du tireur.

Le droit de revendication, renfermé dans les limites que nous venons d'indiquer, peut évidemment être exercé par les créanciers du tireur, conformément à ce que nous avons dit n° 190. Mais lorsque parmi ces créanciers il s'en trouve qui sont porteurs des lettres, dont les marchandises revendiquées étaient la provision, pourraient-ils obtenir un droit de préférence? Nous n'hésitons point à croire, d'après ce que nous avons dit n° 392 , qu'on ne doive le leur accorder, chaque fois que les tribunaux reconnaîtront par les circonstances que ces marchandises ont été considérées comme provision spéciale et nantissement, sur la foi desquels les lettres auraient été prises par les tiers (1). Néanmoins, les payements que le tiré aurait faits de bonne foi, soit au tireur, soit à toute autre personne qui en exerçait les droits ; la compensation qu'il aurait acquise contre le tireur, avant qu'il eût été requis de s'engager directement au payement par l'acceptation de la lettre, ne pourraient être contestés qu'autant qu'ils

(1) Rej , 28 juin 1825, D. 25, 1, 34G. Cass., 7 décembre 1835, D. 36, 1, 9.

seraient le résultat d'un concert frauduleux, ou postérieurs à son acceptation.

Ce que nous venons de dire ne pourrait recevoir son application, si, au lieu d'avoir été remises au failli comme garantie delà provision, les marchandises revendiquées lui avaient été vendues, pour être payées par lui en acceptation de lettres de change tirées par le vendeur. Par exemple, Pierre tire sur Jacques une lettre de change, et comme Jacques ne veut pas se hasarder à donner une acceptation à découvert, il exige que Pierre remette entre ses mains, ou entre les mains d'un commissionnaire qu'il désigne, des marchandises ou des effets de commerce, dont le prix ou le montant lui sera versé, pour le couvrir des payements qu'il aura faits ou devra faire en vertu de son acceptation : dans ce cas, il ne s'est opéré entre eux qu'une sorte de contrat de nantissement, et la voie de la revendication est ouverte au tireur ou à ceux qui exercent ses droits. Mais si, par suite d'une série d'opérations, Pierre envoie des marchandises à Jacques qui les lui demande ; et si, pour se payer, il tire sur lui des lettres de change, bien qu'il soit possible que précisément telles marchandises qui se trouvent dans le magasin aient été la cause des traites, et par conséquent représentent la provision, les droits de revendication n'existent pas en faveur du tireur; il s'est opéré une véritable vente, qui ne peut plus permettre de revendiquer. D'ailleurs, accorder une telle action au tireur serait permettre d'éluder indirectement les restrictions apportées à la revendication du vendeur par les dispositions que nous expliquerons n"' 1286 et suivants.

De la revendication faite j)ar un commettant.

1276. La revendication de la part d'un commettant contre la masse de son commissionnaire tombé en faillite peut avoir lieu dans trois cas : 1" pour les marchandises qu'il l'aurait chargé de lui acheter en commission; 2° pour celles qu'il lui aurait ei.voyées à vendre ; 3° pour les effets de commerce qu'il lui aurait remis, avec destination d'emploi.

§ V. RKVENDICATIOV PAH l'\ COMMETTAXT. ART. II. 513

AllT. I''. — De la rerendication des marchandises achetées eu commission.

1277. Un commerçant peut avoir été cliargé par un autre de lui faire des acliats, et tomber en faillite avant que les choses achetées en commission aient été expédiées au commettant. Ce dernier en est devenu propriétaire, comme nous l'avons vu n° 573. Il peut donc les revendiquer, à la charge, s'il n'a pas fait les fonds, de payer à la masse le montant des avances du commissionnaire, ou d'en acquitter la faillite envers le vendeur. Sans doute le commissionnaire est le véritable acheteur à l'égard des tiers, mais cette qualité a seulement pour objet la garantie et l'intérêt de ces tiers qui ont vendu au commissionnaire, et, comme nous l'avons dit n" 5(j4i;, elle ne change pas ses rapports avec son commettant, dont il n'est que le mandataire; la propriété ne repose pas sur sa tète : cela est si vrai qu'il n'est pas besoin qu'une nouvelle vente la transmetle au commettant. D'ailleurs, puis- (|ue le propriétaire d'un objet remis en dépôt à un commis- Com sionnaire peut le revendiquer en cas de faillite, comme ^'•^• nous l'avons vu n" 1274, il faut en conclure, par identité de motifs , que celui pour le compte de qui un commissionnaire aurait acheté et reçu des marchandises peut les revendiquer dans la faillite de ce commissionnaire, à qui il avait donné ordre de les acheter, à la seule condition de rembourser à cette faillite les avances faites, ou de les garantir.

Les droits du commettant, propriétaire des marchandises revendiquées, pourraient aussi être exercés par celui qui serait porteur de lettres de change dont ces marchandises étaient la provision, suivant les principes expliqués n' 1275, sans préjudice toutefois du privilège et du droit de rétention du commissionnaire; il y aurait lieu à suivre dans ce cas la plupart des règles que nous allons indiquer dans l'article suivant.

Art. II. — De la rercndication des marchandises envoyées à vendre en commission.

1278. Celui qui a consigné des marchandises pour être vendues peut, si le commissionnaire tombe en faillite, les

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514 PARTIE VI, TITRE I, CIBPITRE XII, SECTIOX I.

Com. revendiquer, tant qu'elles existent en nature, en tout ou en ^^^- partie, chez ce dernier, à la charge de rembourser toutes les sommes que le commissionnaire aurait avancées, soit en vertu de l'usage (1), soit en vertu d'ordres et de conventions. De même, si sur la foi de l'envoi de ces marchandises le failli avait donné des acceptations ou pris des engagements quelconques pour le compte du revendiquant, celui-ci ne pourrait être admis à la revendication qu'à la charge de libérer la faillite, ou de donner à cet égard les sûretés convenables, ainsi qu'on l'a vu n" 379. L'équité semble même exiger, dans l'intérêt de la faillite, que la revendication n'ait lieu qu'à la charge de payer en entier à la masse tout ce que le revendiquant peut lui devoir, à quelque titre que ce soit; le commettant est à cet égard dans la même position que le déposant, dont nous avons parlé n° 1274, sauf les modifications qui résultent du mandat qu'il a donné pour vendre les objets par lui confiés.

Mais ici peut se présenter une question importante, et qui ne doit pas être rare. Supposons que Pierre ait expédié des marchandises à Paul pour être vendues, et, comme on l'a vu n" 390, ait tiré d'avance sur lui pour 10,000 francs de lettres de change, dont le prix de ces marchandises devait être la provision. Paul les a acceptées : il tombe ensuite en faillite; il fait un concordat, par lequel le porteur de ces lettres de change ne reçoit que 50 pour cent. Lorsque Pierre revendiquera ses marchandises dans la faillite de Paul, devra-t-o» déduire sur le prix de ces marchandises une somme de 10,000 fr. montant des acceptations, ou seulement 5,000 fr. que la faillite de Paul débourse réellement? Il faut, ce nous semble , distinguer les positions. Si avant la faillite Paul avait acquitté les 10,000 fr. , point de doute que la revendication C,„„ ne dût avoir lieu qu'à la cliarge de rembourser cette somme 576. avec intérêts, commission, etc.; mais si la lettre de change était encore due lorsque la faillite de Paul s'est ouverte, il

(1 Rej., 4 jiiillfl 1820, I). 2G, 1, -iOl.

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