‹ Cours de droit commercialChapitre 130 sur 153 · V. RF,VEX0ICATIO\ PAR L"\ COMMETTANT. ART. II · texte numérisé non relu

V. RF,VEX0ICATIO\ PAR L"\ COMMETTANT. ART. II

faut faire une nouvelle distinction. Si, celte lettre n'étant pas encore échue, Pierre n'a pas, en sa qualité de tireur, remboursé, tandis qucle porteur s'est fait colloquerpour 5,000 fr. dans la faillite de Paul, Pierre devra être admis à réclamer ses marchandises sous la déduction seulement de ces 5,000 francs, mais en donnant caution que jamais Paul , en cas de réhabilitation ou en aucune autre circonstance, ne pourra être inquiété pour les 5,000 francs restants; et il sera déchargé de ce cautionnement dès qu'il prouvera qu'il a complété le payement des lettres de change dont il s'agit. Si au contraire , au moment où il exerce sa revendication , il complète ce payement , il ne devra point de caution ; et la revendication lui sera accordée, à la seule condition de justifier du payement , de garantir de toutes recherches ultérieures de la part du porteur de la lettre de change acceptée par Paul , et de rembourser les frais faits pour la marchandise revendiquée et les droits de commission.

Nous ne croyons pas que dans une telle situation la masse de Paul puisse prétendre que le dividende de 5,000 fr. , qu'elle a donné au porteur, soit réputé équivaloir au montant total de l'acceptation, qui était de 10,000 fr. ; qu'elle soit donc censée avoir payé 10,000 fr. , et qu'elle ait droit de retenir cette somme sur les marchandises qui en faisaient la provision.

Cela serait vrai si ces marchandises avaient été vendues par Pierre à Paul , parce que celui-ci en serait devenu propriétaire, et qu'alors le dividende donné par sa faillite serait réputé équivaloir à la totalité de sa dette.

Mais les contrats ne doivent point être confondus; chacun a et conserve sa nature propre. Paul «tait simple commissionnaire, c'est-à-dire mandataire. La faillite ne peut demander au commettant que ce qu'elle a payé pour lui ; tout ce que la raison et la justice exigent, c'est une garantie que le failli ou sa masse ne pourra être inquiété au delà de la somme payée , et que cette somme sera remboursée.

La grande complication des opérations commerciales laisse souvent de l'incertitude sur le point de savoir si le failli a ou

non reçu les choses à un litre qui lui en ait transmis la propriété. A cet égard les preuves et les présomptions varient dans chaque contestation , et les tribunaux.peuvent seuls les apprécier. Xous supposons ici qu'il est prouvé que les marchandises n'étaient qu'en commission chez le failli.

Le déplacement des marchandises ne serait pas un obstacle à la revendication; elle pourrait être exercée sur celles qui se trouveraient dans quelques lieux de dépôt, ou même chez un correspondant, à qui le commissionnaire failli les aurait à son tour envoyées, soit en dépôt, soit pour en faire la vente, sauf les privilèges que ce dernier aurait pu acquérir.

Mais si le failli , abusant de la confiance qui lui a été accordée, en avait transmis la propriété dans son intérêt propre, même à titre gratuit, à des tiers de bonne foi, le commettant ne pourrait plus exercer la revendication au préjudice de ces tiers , conformément aux principes expliqués n*" 27"2 et 1274-.

De même, s'il les avait données en gage pour ses affaires

particulières, le commettant ne pourrait les revendiquer

qu'en acquittant la dette dont elles seraient la sûreté, sauf

p; dans tous ces cas son recours contre le failli , même par voie

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