‹ Cours de droit commercialChapitre 14 sur 153 · DE LA GESTION DES SOCIÉTÉS COLLECTIVES. § I · texte numérisé non relu

DE LA GESTION DES SOCIÉTÉS COLLECTIVES. § I

même à l'égard des acheteurs, qui n'ont jamais dû croire que les pouvoirs d'un gérant s'étendissent jusqu'à vendre le fonds de l'établissement. 11 en serait de même de l'Iiypothèque sur les immeubles sociaux, qu'il accorderait sans y être autorisé (1); mais il ne violerait point cette règle en vendant un immeuble acquis dans la vue de revente (2). Par exemple, si, pour accroître les moyens d'exploitation, pour éteindre une servitude, on a acheté un fonds (|u'il n'est utile de conserver qu'en partie, le gérant ferait un acte de simple administration s'il revendait les parties devenues inutiles.

On peut croire avec fondement qu'un associé gérant pourrait, en cette qualité, traiter d'un atermoiement ou donner des sûretés à des créanciers de la société ; mais si la société était tombée en faillite déclarée, ce gérant ne pounait seul stipuler valablement dans un concordat d'une manière qui obligeât les aulres, puisque la faillite dissout la société. Il ne \ap. pourrait, par voie volontaire, consentir une cession de tout ^'^^•'• l'actif social au profit des créanciers; car ce serait moins administrer qu'aliéner le fonds commun appartenant à tous les associés. A plus forte raison, ce gérant ne pourrait-il disposer par donation des choses qu'il a droit de vendre, parce que ses pouvoirs ne comprennent (|ue ce qui est de la nature du contrat de société, contrat qui a pour but l'intérêt commun des associés , et ne permet pas à l'un de donner ce qu'il peut seulement vendre ou employer d'une manière profitable à tous.

Cette règle doit au surplus être sainement entendue. II arrive souvent dans le commerce qu'il y a lieu d'accorder des gratifications à ceux qui ont rendu à la société des services plus ou moins appréciables ; il arrive plus souvent encore que , dans la faillite d'un débiteur, il y a nécessité d'accorder des remises amiables : les consentements que les gérants auraient donnés dans ce cas obligeraient la société. Xous n'hésitons

(1) Rej., 21 avril 18U, D. 41, 1, 222.

(2) Rej., 10 mars 1818, D. 19, 1, 38.

point à croire que, par suite de ces principes , si , comme il arrive fréquemment, la société avait contracté quelque association en participation ou compte à demi dans quelque affaire avec des tiers, la convention par. laquelle le gérant aurait, ou dissous, ou liquidé cette opération, ne fût valable. Il en est de même du droit de défendre la société dans les contestations qu'elle peut avoir à soutenir, soit en demandant, soit en défendant, de transiger sur des intérêts relatifs au commerce de la société, ou de s'en rapporter sur des contestations de cette espèce à la décision d'arbitres, et de les choisir. Le commerce présente un grand nomi)re de circonstances, dans lesquelles il est de l'intérêt évident des parties de transiger, et, l'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations , il est juste que les gérants de la société puissent y recourir. Ainsi les actes de cette espèce faits par les gérants seraient obligatoires pour la société. Néanmoins ces derniers agiraient avec sagesse en s'autorisant alors plus particulièrement de l'assentiment des autres associés ; mais cette précaution ne serait que dans leur^ intérêt et pour mettre leur responsabilité à couvert : ce qu'ils auraient fait sans cet assentiment n'en obligerait pas moins la société envers les tiers.

1015. L'associé gérant n'ayant le droit d'obliger la société que par la qualité qui lui est déférée, il s'ensuit naturellement que la société n'est tenue, même envers les tiers, que de ce que le gérant a fait en cette qualité : il est donc convenable qu'il la laisse connaître. Cependant, s'il faisait des opérations dépendantes de la société en son propre nom et sans indiquer sa qualité, ceux qui auraient traité avec lui ne pourraient refuser d'exécuter leurs engagements envers la société, qui offrirait de son côté de souscrire à tout ce qu'aurait promis le gérant. Il n'y aurait aucun motif légitime de refus; car l'engagement de ces tiers est toujours valable à l'égard de celui avec qui ils l'ont contracté, et la société peut venir exercer ses droits. Xous verrons plus bas quel est

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l'effet, en faveur des fiers, des engagniiUMits qu'aurait souscrits un {jérant sans employer le nom social.

Lorsque l'acte de société ou des conventions postérieures confient la gestion à plusieurs des associés, il faut distinguer s.'ils ont reçu le pouvoir d'agir séparément ou s'ils ne le peuvent que collectivement. Dans le premier cas, chaque gérant est suffisamment autorisé à négocier sans le concours des \'ap. autios, encore bien qu'une même gestion leur soit confiée; ^^^'^• dans le second, à moins de causes d'urgence, qui seraient une rare exception au principe, il faut qu'ils agissent concurremment : l'engagement isolé d'un seul gérant n'obligerait pas la ^jj»^ société, si la clause relative aux pouvoirs d'administrer avait 1858. été rendue publique, à moins que les autres gérants n'eussent connu ce qu'il faisait, qu'ils ne s'y fussent pas opposés, ou qu'ils l'eussent ratifié en exécutant la convention ou en laissant la société en toucher l'émolument.

Il n'y aurait même point lieu de tirer argument de ce que nous avons dit, n" l)7î) et *J80, que dans les délil)érations sociales la majorité fait la loi à la minorité. La simple majorité des gérants, lorsqu'il a été stipulé qu'ils devaient agir ensemble, n'obligerait pas la société : leur unanimité est une garantie de leur gestion, une condition du mandat qu'ils ont reçu. Les tiers ne pourraient exciper de leur bonne foi , si la clause de délégation des pouvoirs avait été rendue publi(|ue, parce qu'ils auraient à s'imputer de n'avoir pas connu l'étendue des droits des administrateurs avec qui ils ont traité. En ce qui concerne les associés, cette division de sentiments entre les gérants ne pourrait être terminée qu'en soumettant la question à la réunion de tous les associés, qui délibéreraient comme nous l'avons dit n° 979.

1016. Un gérant ne peut rendre sa position plus favorable que celle de ses coassociés. Ainsi. ces derniers peuvent le contraindre à rapporter les bénéfices qu'il se serait appropriés dans les négociations sociales faites en son nom personnel, et le faire condamner à des dommages-intérêts, s'il y a lieu;

g2 PARTIE V, TITRR II, CHAPITRE I, SKCTION' II.

mais il n'y aurait pas de réciprocité en sa faveur si l'affaire devenait désavantageuse, parce qu'il serait juste de punir sa mauvaise foi.

Nap. II s'ensuit que, s'il se trouvait être pour son compte parli- *^^^' culier créancier d'une personne qui serait en même temps débitrice envers la société, ce qu'il recevrait du débiteur s'imputerait proportionnellement sur la créance de la société et sur la sienne, à moins que cette imputation n'eût été faite en totalité sur cette dernière, d'après les règles expliquées n° 218. Il est plus douteux qu'on dût décider de même pour l'imputation faite d'après la demande du débiteur. On peut dire que l'associé n'est présumé avoir préféré son intérêt à celui de la société que s'il a lui-même dirigé l'imputation. Les juges de la contestation auraient le droit d'apprécier les circonstances ; mais il n'y a pas lieu d'invoquer ce principe en sens inverse. Le gérant, qui, ayant droit d'imputer la somme par lui reçue proportionnellement sur sa créance et sur celle de la société, l'aurait totalement imputée sur cette dernière, ne pourrait revenir sur ce point, parce que, s'il ne lui est pas permis de faire sa condition meilleure au préjudice de la société, il ne lui est pas défendu de préférer l'intérêt de celle-ci au sien propre.

Ces règles, dont nous aurons occasion de présenter l'application et quelques développements n" 1076 et suivants, peuvent être étendues à tous les cas analogues. Ainsi l'associé gérant ne doit s'approprier aucun des avantages, remises, réductions, qu'il obtiendrait sur une vente ou sur toute autre opération. Par exemple , une société existe entre deux personnes, dont l'une est chargée d'acheter des matières premières et de vendre celles qui sont fabriquées : si cet associé, ayant en caisse des fonds provenant des ventes, achète les matières premières moyennant le prix du cours , mais ensuite , anticipant le terme d'usage pour le payement, obtient un escompte, il doit en faire profiter la société. II ne serait même pas fondé à s'appliquer le profit de ces remises, sous prétexte que ce serait à sa considération particulière qu'elles

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