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criminelle

1279. La nature particulière du contrat intervenu entre le commettant et le commissionnaire, d'après les principes expliqués n"* 563 et suivants, ne permet plus que, si le commissionnaire a vendu les marchandises, le commettant les revendique entre les mains des acheteurs, ou qu'il puisse empêcher ceux-ci de les enlever, si elles ne l'étaient pas encore. Peu importerait qu'il prétendît ou prouvât que le commissionnaire a mal exécuté ses ordres , ou qu'il a vendu nonobstant ses défenses. Mais le prix qui en est dû est subrogé (]om. ^ la chose, et peut être revendiqué si les acheteurs le doivent 5''^- encore en tout ou en partie. Le commettant peut donc leur signifier une opposition, pour empêcher qu'ils ne versent les sommes qu'ils doivent dans la caisse de la faillite, et former une demande pour qu'ils les payent entre ses mains.

$ V. RHVEXDICATIOX PAR UX COMMKTTAXT AKT. II 517

Les créanciers du ftiilli ne pourraient exiger que ces sommes fussent payées à la masse, sauf au commettant à entrer en contribution. Ils n'auraient pas ce droit, même quand le commissionnaire failli se serait cliar'jé du du croire. Cette circonstance particulière, dont nous avons expliqué les effets n" 564, ne change rien à la nature des rapports respectifs, parce que le commissionnaire qui se charge du du croire n'acquiert pas la propriété des marchandises; il donne seulement une sûreté de plus à son commettant.

Pour l'exercice de celte revendication, le commettant, à qui le failli n'aurait pas remis ou adressé au fur et à mesure les bordereaux dont nous avons parlé n" ."iôS, peut oblonir l'autorisation de compulser les registres de ce dernier, pour connaître les acheteurs et exercer ses droits contre eux. Il importe peu dans ce cas que ces livres n'indiquent que le failli comme vendeur, et ne désignent point pour compte de qui il a opéré, pourvu que les lecherches et comparaisons des numéros d'entrée et de sortie des divers objets, le rapprochement des marques, les factures, la correspondance, en un mot les preuves admissibles en matière commerciale, ou les présomptions laissées à la sagesse des magistrats, offrent les moyens de vérifier si les marchandises du revendi(|uant ont été l'objet de la négociation })our lafjuclle ce tiers d(jit un prix, sur lequel le commettant veut exercer ses droits.

1280. Le commettant peut, par suite de ces principes, revendiquer dans la niasse les billets que l'acheteur des marchandises aurait donnés en payement au commissionnaire failli, et qui se trouveraient soit en portefeuille, soit entre les mains de tiers porteurs non propriétaires; pourvu d'ailleurs que de suffisantes indications ne permissent pas de douter qu'ils aient été souscrits précisément pour prix des marchandises revendiquées ; car l'existence de ces billets prouve que le prix est encore dû, et ce prix est revendicable. Mais ce droit cesserait évidemment si le commissionnaire avait cédé le prix dû par l'acheteur à un tiers de bonne foi.

Nap. Ce cessionnaire, pourvu que le transport soit revêtu des con- 1690. Citions qui le rendent valable contre les tiers (1) , est réputé, à l'égard de toute personne, propriétaire du prix, comme il aurait pu l'être de ces choses elles-mêmes, si le commissionnaire les lui avait vendues.

Si l'acheteur a payé le commissionnaire , le commettant est alors simple créancier de la faillite pour le prix, que le créancier a touché. Il n'a aucun privilège sur l'argent qui se trouve dans la niasse, quand même les plus exacts renseignements feraient présumer que cet argent est provenu de la vente. Il ne pourrait y avoir de modification à ce principe que dans le cas extrêmement rare où des sacs d'argent auraient été déposés par l'acheteur , cachetés ou revêtus de tout autre signe d'individualité, avec la destination spéciale d'être remis au commettant, propriétaire des marchandises qui lui ont été vendues.

Néanmoins, si c'était depuis l'ouverture de la faillite que l'acheteur eût payé aux syndics , le commettant serait fondé à revendiquer le prix touché par la masse, parce que, dans une faillite, c'est l'époque de son ouverture qui fixe les droits de tous les intéressés, et que, dès le jour de cette ouverture, le commettant a été investi du droit de revendiquer ce qui n'était pas encore payé.

1281. Il s'ensuit que, si par l'effet d'un compte courant entre l'acheteur et le commissionnaire failli le prix des mar- Com. chandises achetées se trouve compensé, la revendication n'a ^'^- plus lieu au profit du commettant. D'un côté, les marchandises ont été vendues; de l'autre, ce commettant n'a aucun droit contre l'acheteur, qui a aussi valablement payé par la mise en compte courant que s'il eût donné une somme Xap. effective d'argent ; la compensation conventionnelle étant un 1289. niode parfait et régulier de payement.

Les usages du commerce et les circonstances serviraient à établir ce qu'on entend par payement fait en compte courant.

(1) Cass., 23 novembre 1813, D. 14, 1, 51.

§ V. RKVEXDICATIOX PAU L\ COMMIiTTANT. ART. II. 519

Il faut qu'entre l'acheteur et le commissionnaire l'ailli il y ait un crédit et un débit réciproques ; car si , dans ce compte simplement ouvert, le failli n'était que rrcditeur, et n'avait à son débit aucun article qui eût pu opérer des compensations, la fiction, par laquelle on suppose que le tiers acheteur a payé le failli, céderait à la vérité que ce dernier n'a pas effectivement touché ce prix par une compensation qui exige le concours de deux dettes réciproques, et que ce qui est dû par l'acheteur est précisément le prix des marchandises revendiquées.

1282. Mais l'inverse peut arriver : les acheteurs peuvent n'avoir pas payé le commissionnaire failli , et celui-ci peut avoir soldé au commettant en ses propres billets ou en traites payables, soit avant, soit après l'époque du payement, le prix provenant des ventes qu'il a opérées; il pourrait même lui avoir fourni des effets par anticipation et comme un à-compte sur le produit espéré des marchandises consignées, ainsi que nous l'avons prévu n" 5G7. Celte position, qui se présente fréquemment, se compliquerait encore par la circonstance que le commissionnaire répoudrait du du croire.

Dans tous ces cas , si , à l'époque de l'ouverture de la faillite , les billets ou effets de commerce du commissionnaire ne sont pas acquilés, ou même ne sont pas échus, le commettant peut, en les rendant à la masse, ou, s'il les avait négociés, en fournissant caution que les porteurs ne demanderont rien à cette masse, agir contre les acheteurs qui n'ont pas encore payé, comme nous l'avons prévu n" 1270.

On ne peut lui opposer qu'en recevant ainsi des effets de son commissionnaire il a fait novation ; nous avons dit, Xap. \\° 223, que la novation ne se présumait pas. Les effets qu'il ■-'•-'• a reçus sont des titres conditionnels, qui ne devaient libérer le commissionnaire de l'obligation de rendre les sommes dues par les acheteurs qu'autant qu'ils seraient acquittés. En les rapportant à la masse, lorsque l'identité et la parfaite application au prix des marchandises en sont avouées ou établies

520 l'ARTlK VI. TITUE I, CliAI'ITRE MI. SECTION 1.

par les moyens admis dans le commerce, le commettant est recevable à se faire payer directement par ces mêmes acheteurs. !Mais s'il avait quittancé purement et simplement le compte des ventes de son commissionnaire , et reçu de lui des billets ou des remises pour solde de ce compte, en lui

Xap. abandonnant les recouvrements sur les acheteurs, c'est alors

1271. qu'il y aurait véritable novation.

1285. Ce droit du commettant, de revendiquer le prix de ses marchandises vendues , lorsque les acheteurs n'en ont pas fait le payement au commissionnaire avant sa faillite, ne nous semble pas devoir être modifié dans le cas où ces deux correspondants auraient été en compte courant, même pour diverses espèces de négociations, encore bien que le prix des venles eût été porté au crédit général du commettant. Ou ne pourrait lui opposer que, par cet état de compte courant, il est devenu créancier du commissionnaire seul. Cette situation ne nous parait pas changer leur qualité respective. Il n'y a qu'un cas où la revendication d'un commettant doive cesser, et la nature du contrat de commission commandait cette règle : c'est lorsque les acheteurs ont payé le commissionnaire, soit effectivement, soit par compensation en compte courant. .Alais , dès que rien ne prouve ou ne fait présumer qu'ils ont payé le failli , la subrogation du prix à la chose peut recevoir tout son effet, sans aucun inconvénient. L'état de compte courant entre le commissionnaire et le commettant ne change rien aux droits qu'a ce dernier de revendiquer le prix de sa chose entre les mains des tiers qui le doivent encore, sauf à décharger d'autant le débit du commissionnaire. Ce que nous disons ici n'a rien de contraire aux solutions que nous donnerons n" 1288. Ces solutions sont applicables aux cas de ventes; et ici il s'agit de commission, c'est-à-dire de mandat.

Art. III. — De la revendication d'effets de commerce envoyés en commission.

1284. In commettant peut avoir fiiitau failli, directement ou par l'entremise d'un tiers, des remises en effets de commerce ou autres titres de créances, commerciales ou non,

§ V. Itl'A KXDICATIOV PAR L\ COMMIiTTAXT. ART. III. 521

avec le simple mandat que celui-ci en fit la vente ou le recouvrement, et en employât le montant, suivant des dispositions indiquées ou à in(ii(|uer.

Celui qui a lait ces remises est dans la même position que le commettant qui a envoyé des marchandises à vendre; et . les règles que nous venons d'indiquer reçoivent leur application , autant que le permet la nature des choses.

Ainsi , il peut réclamer les effets existants en nature dans Cou le portefeuille du failli (1) ; à cet égard, on considère comme ^'^ existants en portefeuille les effets qui se trouveraient entre les mains des tiers, revêtus d'endossements irré;juliers (2) , ou régularisés seulement depuis l'ouverture de la faillite , comme on l'a vu n" Mii; et, conformément aux principes expliqués n" 350, ce détenteur ne serait pas admis à prouver, par des renseignements ou autres preuves extrinsèques, que les effets lui avaient été transmis à titre de propriété ou même de nantissement (3).

A la vérité, par suite de ce que nous avons vu n" 1278 , si le failli en a transféré la propriété à des tiers de bonne foi , par des endossements réguliers, que le tribunal n'aurait pas annulés d'après les principes expliqués n" J120, la revendication en nature ne peut avoir lieu. Mais si le prix en est encore dû, en tout ou en partie, le commettant a droit de s'en c faire payer, et même de réclamer dans la faillite les billets ou ^ titres de créances donnés en payement par ces tiers , lorsqu'il en existe , comme nous venons de le dire pour les marchandises, et sous les mêmes conditions.

I28î>. Il ne nous paraît pas que le droit de revendication soit limité au seul cas où les effets auraient été envoyés au failli avec un endossement irrégulier, qui, suivant ce qui a été dit n" 353, n'équivaut qu'à une procuration ; car, dans ce

(1) Rej., 5 avril 1831, D. 31, 1, 140.

(2) Rej., 5 février 1812, D. 12, 1, 250. Rej., 25 avril 1849, D. 49, 1, 152.

(3) Cass., 18 novembre 1812, D. 13, 1, 84.

ntii.

Com. cas, une disposition législative pour autoriser la revendica- ^•^^- tion était inutile. Tout mandat est révoqué par la faillite, et ^gyP; tout mandant a, d'après le droit commun, le droit de rede- 2003. mander au mandataire ou à sa faillite ce qu'il lui a confié (1). • C'est lorsque l'endossement a été rédigé dans une forme propre à en transmettre la propriété qu'il pourrait y avoir du doute, et qu'il était nécessaire de le résoudre. Ainsi, dans notre opinion, de quelque manière que l'endossement soit causé, si des preuves nou suspectes établissent que la transmission a eu lieu avec destination d'un emploi déterminé ou indiqué par le cédant, et que cette destiuation n'ait pas eu son etfet, ce cédant peut exercer la revendication; le failli est moins réputé acheteur que commissionnaire. Mais celui qui revendique doit justifier que la faillite est dégagée de toute obligation à raison des acceptations ou endossements quels failli a pu donner sur la foi de ce nantissement.

Il en serait de même, encore que la transmission par endossement régulier eût été faite sans destination d'emploi , si les circonstances, que nous avons indiquées n" 350, démontraient qu'il n'a été, dans la réalité, qu'une simple procuration. Par exemple, et ce cas n'est pas rare, le propriétaire d'un effet de commerce peut avoir chargé un ami d'en faire le recouvrement , à titre de simple commission. Ce commettant, pour éviter des compensations, des exceptions de la part du débiteur, moyens que celui-ci ne serait pas admis à opposer au tiers porteur, peut avoir rédigé son endossement valeur reçue comptant, quoiqu'il soit bien établi et constant que l'effet n'était entre les mains du failli qu'à titre de procuration; la masse de ce dernier, qui n'a pas plus de droits qu'il n'en avait lui-même , ne peut se fonder sur ce que cet endossement a tous les caractères capables de transférer la propriété, pour en conclure que le failli soit véritablement propriétaire; et c'est aux tribunaux à apprécier les preuves

(1) Cass,, 20 juillet 18'f6, D. 46, 1, 335. Rej., 25 avril 1849, D. V9 , 1, 152.

qui sont à la charge du réclamant. Il n'y a aucune bonne raison pour ne pas appliquer dans ce cas les principes expliqués n" 1278 et suivants.

SECTIOY II.

De la rerendicatioii faite par un vendeur des choses par lui vendues et livrées.

128G. Une vente pourrait avoir été faite sous une condi- jy, tion suspensive ou résolutoire, conCormément aux principes 1534. que nous avons expliqués n°' 184 et 239.

Au premier cas, si, dans l'intervalle entre le contrat et

l'époque à laquelle la condition devait être réalisée, l'acheteur

est tombé en laillite, il est sans difficulté que le vendeur, qui

n'a pas rendu le contrat pur et simple en faisant livraison

sans attendre l'événement de la condition, peut refuser, lors

de cet événement, l'accomplissement du contrat, à moins

que les représentants de la masse n'exécutent, dans toute Com.

leur étendue, les obligations contractées par le failli : c'est la ^'f' " •^ 578.

conséquence de ce que nous avons dit n" 1128.

Au second cas, qui est celui de vente faite sous une condition résolutoire, si la chose vendue n'a pas encore été livrée, il ne peut également y avoir de difficulté; le vendeur peut refuser de livrer, à moins qu'on ne lui paye l'intégralité du prix promis. Peu importerait qu'il fût en retard de livrer, qu'il eût été sommé de laisser prendre livraison, ou même condamné à la faire. Il suffit que la marchandise soit encore dans ses mains. La survenance de la faillite justifie en quelque sorte les refus qu'il avait faits; en un mot, la marchandise n'est pas livrée. Mais si elle est livrée, il y a une distinction à faire. Toute clause résolutoire fondée sur une autre cause que le défaut de payement peut être invoquée et doit recevoir son exécution, si les choses vendues existent encore dans l'actif du failli avec les caractères d'individualité qu'el^ les avaient lors de la livraison. Quant à la résolution qui résulterait simplement du défaut de payement, soit qu'elle eût été stipulée, soit qu'elle ne fût que la conséquence et l'appli- mj^' cation de la clause résolutoire, sous-entendue dans tout con- A654.

524 PARTIK VI, TITRIi 1, CHAPITRE XII. SECTION II.

trat synallagmalique, il y a des règles particulières que nous allons faire connaître.

Xap. 1287. On rient de voir que le vendeur, qui n'avait pas en- „ "' core livré les marchandises vendues, pouvait les retenir jus-

ç.^^ qu'à ce qu'on l'eût payé; mais il peut y avoir lieu à revendi- 577. cation de la part de celui qui aurait livré des marchandises, dont la faillite de l'acheteur lui ferait craindre de perdre le prix. Il ne faut pas entendre ici par livraison la transmission de propriété, qui, dans plusieurs cas, a eu lieu, suivant les principes expliqués n° 277, par la seule convention. \ous entendons par ce mot le transport de la chose en la possession réelle de l'acheteur, ou de celui qni est chargé de la recevoir pour lui, en nn mot la tradition. Ainsi, lorsqu'une coupe de hois a été vendue par un propriétaire à un commerçant, qui depuis est tomhé en faillite, le vendeur, quoique la seule convention ait rendu l'acheteur propriétaire, peut s'opposer à ce que l'exploitation soit commencée. Xous verrons, n" 1293, ce qui aurait lieu si l'acheteur avait fait cette exploitation avant de tomber en faillite. Ainsi , quoique la marchandise susceptible d'être comptée, pesée ou mesurée,

Xaj). soit aux risques de l'acheteur dès l'instant du compte, du

'^' '■ pesage ou du mesurage, ou quelquefois même dès l'instant qu'elle a été marquée de signes d'individualité, si elle est restée dans les magasins du vendeur, celui-ci pourra, dans le cas où la faillite arriverait avant l'enlèvement , s'opposer à ce qu'il ait lieu. Ainsi, lorsque par une clause particulière de la convention le vendeur s'est obligé à faire transporter par ses soins la chose vendue dans le domicile ou les magasins de l'acheteur, ou dans tout autre lieu désigné par celuici, la marchandise ainsi en route n'est pas présumée livrée; et le vendeur peut refuser de s'en dessaisir, si on ne le paye,

Corn, soit qu'il ait ou non vendu au comptant, puisque la faillite

***• rend toutes les créances exigibles.

Il importerait peu, pour l'exercice de ce droit, que l'acheteur eût revendu ces mêmes marchandises à un tiers, même

nKVENDICATION DE CHOSES lENOLES ET LIVREES. -)-23

sur facture et lettre de voiture, comme dans le cas qui sera prévu n" 1290, ou que les marchandises eussent éprouvé quel- Cdin. (jue changement ou détérioration, comme dans le cas qui sera ^""• prévu n" 12*J2, car il ne s'ayit point ici de marchandises livrées qu'on revendique, mais de marchandises non livrées, qui sont encore dans la possession et la détention du vendeur, et que celui-ci retient et refuse délivrer jusqu'à ce qu'on le paye.

1^88. Mais lorsque la marchandise a été expédiée, le vendeur non payé, soit «ju'il ait ou non accordé un terme, n'a droit de la revendiquer que tant qu'elle n'est pas encore Com. entrée dans les magasins du failli , ou dans ceux du commis- ^'*'" sionnaire chargé de la vendre pour le compte de ce dernier. Il ne nous paraît pas douteux qu'on appliquerait le même principe à l'assuré qui aurait fait délaissement à son assureur, si celui-ci tombait en faillite avant d'avoir disposé des choses délaissées. On ne distinguo pas si le vendeur est ou n'est pas commerçant, pour appliquer les règles sur les cas où la re- (^„,„ vendication est permise ; ainsi le propriétaire qui aurait vendu 550le vin de sa récolte à un commerçant depuis tombé en faillite ne pourrait le revendiquer que dans les cas déterminés; car les restrictions apportées aux principes généraux du droit commun sur la revendication ne l'ont pas été seulement à l'égard de certaines personnes, mais en vue de l'opération et des fraudes possibles qui pourraient l'accompagner.

Cette revendication est une faveur exceptionnelle accordée au vendeur qui n'a pas reçu le prix de la chose vendue par lui , et qu'on aurait pu lui refuser légitimement , car en principe il n'est pas plus favorable que celui qui a prêté de l'argent au failli ; et si la crainte d'entraver les ventes à crédit a fait admettre la revendication, cette crainte n'est pas plus redoutable que celle d'empêcher qu'un prêteur accorde des fermes à l'emprunteur. Toutefois, dès que la loi a voulu placer dans une condition plus favorable un vendeur non payé, il est important de savoir ce qu'on doit entendre par ce mot.

Les règles données précédemment nous semblent suffisan-

tes ; et si, par exemple, le revendiquant avait reçu des billets ou autres titres de créance qui pourraient n'être pas payés par l'effet de la faillite, ou n'être pas échus lorsqu'elle s'ouvre, il faudrait s'assurer, suivant les principes expliqués n"' 220 et suivants , s'il est intervenu novation. C'est uniquement dans le cas où elle n'aurait pas eu lieu que la revendication serait admissible. Mais, comme nous l'avons dit n"* 221 et 1283, la circonstance que le prix a été payé en un mandat, en une lettre de change acceptée ou non acceptée par le tiré, en billets à ordre, etc., ne serait pas suffisante pour exclure le vendeur du droit de revendiquer (1), à moins que d'autres circonstances ne démontrassent qu'il est intervenu une véritable novation. Tel pourrait être le cas où, une partie du prix ayant été payée comptant, il aurait été donné des traites pour le reste (2).

Quant à l'entrée en compte courant, entre le vendeur et l'acheteur, du prix des marchandises vendues à ce dernier, nous serions porté à croire qu'il a opéré novation, d'après les principes expliqués n" 52 et 476 , et que cette entrée en compte courant serait réputée un véritable payement.

La revendication n'étant accordée que dans le cas où la tradition de choses vendues n'a point encore été effectuée dans les magasins de l'acheteur, il faut savoir aussi ce qu'on doit entendre par ce mot. Il est des choses qui ne peuvent, par leur nature, être susceptibles de cette application littérale, parce que ni par elles-mêmes ni par l'intention des contractants elles ne sont ni transportables ni susceptibles d'envoi. Telle est la vente de marchandises existant dans un magasin, dans une boutique, dont l'acheteur devient en même temps acquéreur ou locataire, et qui forment le fonds du commerce auquel il va se livrer comme succédant à son vendeur. Il n'a pu, dans l'intention des parties, y avoir envoi, mais il y a eu livraison par la mise en possession de l'acheteur, et par son

(1) Rej., 6 novembre 1823, D. 24, 1, 86.

(2) Rej., 10 janvier 1821, D. 22, 1, 204.

REVK\DICAT1()\ DK CHOSKS VKNDL'KS DT LIVRKKS. 527

établissement dans le lieu même qui contenait les marchandises ; ce lieu est devenu son magasin : la revendication est donc interdite (1). On peut encore étendre cette solution au cas où des marchandises pesées ou mesurées, ou même ven- y dues en bloc, sont restées dans les magasins du vendeur, qui 1585. en a remis les clefs à l'acheteur ou à son mandataire; car dans le fait ce magasin est devenu momentanément et pour la conservation des choses achetées celui de l'acheteur (2).

Dans un grand nombre d'autres circonstances, il est des marchandises de grand encombrement, qui n'entrent jamais, à proprement parler, dans des magasins ; on les dépose sur des emplacements quelquefois vagues et communs, jusqu'à ce qu'elles soient enlevées pour être conduites au lieu de la consommation : tels sont les blocs de pierre, de marbre, elc. II est d'autres marchandises, qui, ne pouvant être expédiées pour les magasins de l'acheteur que par certaines voies et en certaines saisons, restent longtemps sur les ports, soit qu'elles s'y trouvassent déjà au moment de la vente, soit même que le vendeur les y ait fait conduire pour que l'acheteur en prenne livraison : tels sont les bois de chauffage, de construction, etc. A cet égard , il nous semble qu'on peut offrir une règle simple. Les emplacements ou terrains publics ne sont poini sans doute les magasins de l'acheteur plutôt que ceux du vendeur; mais les circonstances serviront à lever l'incertitude. Si dans l'usage ces emplacements publics sont des lieux de débit plutôt que de simples lieux de dépôt ou d'embarcation , si la manière dont la vente est faite a mis les marchandises aux risques de l'acheteur au moment même de la convention, sans que le vendeur se soit obligé de les transporter ailleurs, il est naturel de considérer le lieu où elles étaient placées comme devenu le magasin de l'acheteur. On peut appliquer cette règle à un navire dans lequel seraient des marchandises que le propriétaire aurait vendues sans déplacement. La

(1) Cass. , 9 juin 18 '.5, D. ^5, 1 , 289.

(2) Rej., i" mai 1832, D. 32, 1, 174.

livraison est réputée faite dans ce cas par le seul consente-

^'ap. ment; le vendeur perd dès ce moment tout droit de revendi-

' cation. Xéanmoins, si les marchandises devaient être pesées

ou mesurées, ce ne serait que dès l'instant où cette formalité

Xap aurait été accomplie que la revendication cesserait d'être

1585. admissible, conformément aux règles que nous avons données

Si après ce mesurage sur le port ou l'emplacement public qu'elles occupaient au moment de la vente le vendeur était tenu de les transporter ailleurs, l'emplacement continuerait d'être considéré comme étant son magasin , et non comme étant celui de l'acheteur. Dans les cas d'incertitude, on sent que la circonstance du payement des loyers du local oii sont déposées les marchandises , des frais de garde et du salaire des personnes à qui la surveillance en est confiée, serait d'un grand secours.

Nous avons essayé, dans ce qui vient d'être dit, de résoudre les difficultés qui peuvent s'élever pour savoir ce qui devait être considéré comme magasin de l'acheteur, dans l'hypothèse où les choses vendues, tout en changeant de maître, n'ont pas changé de place. Mais le plus souvent elles sont destinées à sortir des magasins du vendeur, pour arriver, après un trajet plus ou moins long, dans ceux de l'acheteur ou de son commissionnaire; elles ont une route à parcourir, et nous avons vu que les marchandises en route pouvaient être revendiquées par le vendeur non payé. Cette disposition peut à son tour présenter quelques difficultés, dont la solution est d'une grande importance. \ous allons essayer de prévoir les principales hypothèses qui peuvent s'offrir dans la grande variété des opérations commerciales.

La mise en route des marchandises peut avoir lieu avant qu'elles soient entrées dans les magasins de l'acheteur ou dans ceux du commissionnaire chargé par lui de les vendre; elle peut avoir lieu après cette entrée.

Dans le premier cas, les marchandises, soit qu'elles sortent directement des magasins du vendeur en vertu des ordres

Ri:VE.\DICATIO\ DE CHOSES VENDUES ET LIVRÉES. 529

de l'acheteur, même par ses soins directs ou par l'entremise d'un commissionnaire chargé de les lui faire parvenir, soit que des magasins du vendeur elles soient transportées dans un navire qui doit les conduire à la destination indiquée par l'acheteur, ou dans les magasins d'un commissionnaire d'expédition, d'un entrepreneur de roulage, chargé par cet acheteur de les faire parvenir à la destination qu'il indique (1), peuvent être susceptihlcs de revendication, tant qu'elles se trouvent dans ces locaux ou qu'elles sont en route , en un mot Co^. jusqu'à ce qu'elles soient arrivées dans les magasins de •''~^'l'acheteur ou dans ceux d'un commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Mais aussi, dès qu'elles y sont arrivées, quand même on prouverait qu'elles avaient une destination ultérieure (2), elles ne sont plus ce que nous entendons ici par marchandisca en route.

On ne pourrait toutefois considérer comme magasin de l'acheteur ou de son commissionnaire un entrepôt puhlic, dans lequel les marchandises auraient été momentanément déposées en route pour les vérifications, déclarations, acquittements de droits ou constatations relatives aux douanes, octrois et autres impots indirects; à la différence du cas où les marchandises seraient entrées dans un magasin de cette sorte, par ordre de l'acheteur, pour son compte, et pour être mises à sa disposition (3). Cette exception s'appliquerait encore au dépôt momentané dans les magasins d'un commissionnaire chargé par le failli, soit de les lui expédier, soit de les conserver, en attendant qu'il en dispose, si ce commissionnaire n'est pas en outre chargé de les vendre pour le compte du failli. En effet, le commissionnaire chargé de vendre est le représentant de l'acheteur, et c'est une conséquence naturelle de sa qualité que ses magasins soient considérés comme ceux

(1) Rej., 6 novembre 1823, D. 24, 1, 86.

(2) Rej., 13 octobre 1814, D. 14, 1, 551. Cass., 11 février 1840, D, 40, 1, 129.

(3) Rej., 31 janvier 1826, D. 26, 1, 140.

deTaclieteur même. Mais le commissionnaire, dont le mandat se borne à recevoir, est un simple dépositaire instantané, et ses magasins de simples entrepôts, d'où les marchandises seront dirigées dans ceux où le failli voudra les faire parvenir. Jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à cette destination, il n'est pas exact de dire qu'elles soient entrées dans les magasins du failli (1).

Nous avons maintenant à faire connaître la seconde hypothèse, c'est-à-dire celle où la tradition des marchandises a été effectuée dans les magasins de l'acheteur, depuis tombé en faillite, ou dans ceux d'un commissionnaire chargé par cet acheteur de les vendre pour son compte.

Il est difficile de croire qu'il se présente jamais de difficultés sérieuses pour savoir ce qu'on doit entendre par magasin de l'acheteur : que celui-ci soit propriétaire ou locataire du magasin dans lequel les marchandises sont arrivées , ou qu'il en ait l'usage gratuit par concession du propriétaire, ce magasin est réputé le sien; et s'il y avait des doutes, ce que nous venons de dire suffirait pour les lever.

Mais il peut y avoir plus de difficultés pour déterminer ce Com. qu'on entend par commissionnaire chargé de vendre pour le ^"6. compte de l'acheteur. Il y a, comme on sait, des commissionnaires de diverses espèces, les uns pour l'expédition, les autres pour la vente des marchandises, et très-souvent la même personne cumule ces différentes occupations. Que la marchandise entrée dans les magasins d'un commissionnaire de transports ou d'expéditions puisse être revendiquée et soit réputée être encore en route , c'est ce dont on ne peut douter d'après ce qui vient d'être dit. Autant aurait-il valu ne pas permettre la revendication des marchandises en route, puisqu'il est impossible, la plupart du temps, qu'elles y soient mises sans qu'un commissionnaire d'expéditions ou de transports les reçoive du vendeur pour les faire parvenir à l'acheteur, puisque les voies de transport, lorsque les distances sont longues,

(1) Rcj., 7 mars 18 VS, D. 48, i, SV.

RKVKNDICATIOX DE OlOSES VKVDL'ES ET LIVREES. 531

pouvant c'tre très-variées, il y a nécessité de déposer les marcliaridises. chez des commissionnaires intermédiaires. Ce n'est pas lorsque les marchandises sont chez de tels commissionnaires qu'elles cessent d'être revendicables. Il faut, pour que le droit de revendication soit éteint, que la tradition en ait été effectuée dans les magasins d'un commissionnaire que le failli aurait chargé de les vendre.

Mais, puisque souvent la même personne se livre à des commissions de simples entrepôts ou de transports et à des commissions pour acheter et vendre, n'y a-t-il pas à craindre qu'un commerçant, acheteur de marchandises qu'il sait être en route et déposées chez un expéditeur, ne s'empresse, au moment où il se voit dans la nécessité de tomber en faillite, d'envoyer à ce commissionnaire un ordre de vendre , ou même, sans qu'il ait écrit ainsi, que par une collusion malheureusement fréquente et possible ce commissionnaire, qui, dans la vérité des choses, ne devait recevoir les marchandises qu'en entrepôt et pour les expédier, ne dise qu'il était chargé de les vendre, et (|ue par ce moyen l'actif de- la faillite ne se trouve grossi aux dépens d'un vendeur qui devait compter sur la revendication?

Pour bien comprendre la difficulté et la résoudre sainement, il faut voir de quoi il est question. II ne s'agit pas de juger quelle serait la validité, à l'égard d'un tiers acheteur, de la vente faite par le commissionnaire, d'après des ordres donnés dans les dix jours antérieurs à la cessation de payements. Xous sommes convaincu que ce tiers acheteur, s'il est de bonne foi, ne peut être inquiété. Il serait dans la même position que la personne qui aurait acheté directement des marchandises du failli; et, comme on l'a vu n" 1120, on ne pourrait annuler la négociation qu'en prouvant contre lui qu'il avait connaissance de l'état des affaires de ce failli. Ainsi le tiers acheteur est hors de question. Nous supposons au contraire que les marchandises , dont la revendication est demandée, existent encore en nature chez le commissionnaire, mais que la masse oppose au revendiquant que ce commis-

sionnaire était chargé de les vendre pour le compte du failli, et qu'elle se fonde sur cette seule circonstance. Or, dans cette hypothèse, elle fait valoir une exception ; c'est donc à elle de la prouver. Il faudra qu'elle produise cette preuve, non-seulement par des lettres du failli portées sur son livre de correspondance, mais encore en justifiant que ces lettres ont été reçues par le commissionnaire, et que tout cela a eu lieu à une époque où le failli n'était pas frappé de dessaisissement, d'après les règles expliquées n°' 1116 et suivants. Les tribunaux apprécieront les circonstances , et comme ils doivent annuler tout ce qui aurait été fait en fraude, non pas simplement de la masse des créanciers, mais de chaque créancier individuellement, ils auront toujours les moyens de rendre justice à qui il appartiendra.

On ne pourrait du reste opposer à la demande en revendication le fait de l'arrivée des marchandises dans les magasins du failli ou de son commissionnaire depuis que la faillite est ouverte. L'événement de la faillite a, comme nous l'avons dit n" 1123, fixé activement et passivement l'état des affaires. Ce serait une injustice révoltante que de refuser la revendication dans ce cas. Les marchandises qui arrivent après la faillite sont dans une sorte de séquestre légal, dans l'intérêt de qui il appartiendra. \ous croyons pouvoir en conclure que, si les syndics les ont vendues, le prix peut être revendiqué et devient une dette commune de la masse.

1289. Le revendiquant est tenu , s'il a reçu quelque àcompte, ou si le prix lui a été réglé en effets non acquittés, comme on l'a vu n° 1288, de les restituer, et, s'il les a négociés, de garantir la masse de toute demande y relative. Il doit en outre indemniser l'actif du failli de toute avance faite pour fret ou voiture , commission, assurances ou autres frais rela- Com. tifs aux marchandises, et acquitter les sommes qui pourraient 5/ G. ^tpg (jygg pour les mêmes causes, sans aucune répétition contre la masse. A plus forte raison , lorsque par un événement, qui n'est que trop fréquent dans le commerce, les mar-

chandises qu'il a revendiquées se trouvent valoir un prix inférieur à celui moyennant lequel il les avait vendues, il ne peut réclamer la différence, ni même ses droits de commission , s'il avait acheté ces marchandises pour le compte du failli (1). C'est à lui de s'imputer la confiance qu'il a eue de vendre à crédit, et puisque dans la rigueur du droit la revendication pouvait lui être refusée, elle ne lui est accordée qu'au moyen de ce sacrifice.

1290. Le failli pourrait néanmoins avoir vendu les marchandises expédiées, mais encore en route. La revendication n'est plus admissihle, si cette vente a été faite avec les deux circonstances suivantes : 1" sur factures et connaissements ou Com. lettres de voiture signées par l'expéditeur; 2" sans fraude. ^^"*

La vente sur seule facture , et réciproquement celle qui aurait lieu sur simple lettre de voiture ou connaissement, ne suffiraient pas. Ces pièces n'ont rien de commun, et l'une n'est pas l'équivalent de l'autre. La facture sert à établir les rapports entre le vendeur et l'acheteur primitif; et, comme on l'a vu n° 148, lorsque l'acheteur primitif revend les marchandises , elle équivaut à la délivrance réelle que la nature des choses ou la position des parties ne permet pas de faire autrement. Le connaissement ou la lettre de voiture est le titre qui oblige le capitaine de navire ou le voiturier à remettre les marchandises au porteur de cette pièce. Le fait qu'une personne détient un pareil titre lui donne mandat de recevoir les marchandises et d'en décharger le capitaine ou le voiturier, sans pour cela qu'elle soit considérée comme propriétaire de ces marchandises. Mais l'une et l'autre pièce complètent la vente : la facture, en attestant qu'elle a lieu, soit directement, soit par la cession des droits qu'elle donnait au cédant contre le vendeur primitif; le connaissement ou lettre de voiture, en donnant titre pour exiger la remise des objets vendus envers le capitaine ou le voiturier.

Il faut de plus que cette vente ait été faite sans fraude , et

(1) Rej., 21 février 1828, D. 28, 1, 142.

de fâcheux exemples attestent combien elle est possible. On a TU souvent un commerçant prêt à tomber en faillite faire des achats de marchandises , avec indication de remboursement sur lui à trois ou six mois , termes ordinaires du commerce. Pendant que ces marchandises sont en route, ce commerçant obéré et de mauvaise foi les revend, et quelquefois même s'entend avec un faux acheteur. C'est aux tribunaux seuls qu'il peut appartenir de réprimer ces abus. Sans le moindre doute, ils annuleraient, conformément à ce qui a été dit n" 1110, non-seulement les ventes faites depuis l'époque à laquelle a été fixée la cessation de payements, s'il y a présomption à leurs yeux que l'acheteur connût l'état des affaires de celui qui lui a vendu; mais de plus, à quelque époque que la vente ait été faite , ils examineront les faits et circonstances, car la condition spéciale pour repousser la Com. revendication est que la revente ait été faite sans fraude. Les ^ règles que nous avons données pour les actes faits par le failli ne sont pas simplement en faveur de la masse : elles peuvent aussi être invoquées par quiconque y aurait intérêt.

Du reste , le vendeur, qui de l'ordre de l'acheteur aurait adressé les objets vendus à un cessionnaire des droits de cet acheteur, dont celui-ci lui aurait indiqué la qualité, ne serait plus fondé à les revendiquer; il aurait connu cette cession, et devrait s'imputer sa trop grande facilité.

On assimile à ce cas de vente la conGscation pour fraude encourue par le failli; et, comme on l'a vu n" 1270, le vendeur ne peut exercer la revendication au préjudice du trésor public , conformément à l'article 5 du titre XII de la loi du 22 août 171)1 , et à l'article 38 du décret du 22 mars 1805 (1" germinal an xiii.)

1291. Il pourrait se faire que le failli, au lieu de vendre les marchandises qui ne sont pas encore arrivées dans ses magasins, les eût affectées à quelque dette privilégiée, par exemple au voiturier pour frais de transport, à un commissionnaire pour ses avances, etc., comme on l'a vu n" 1203.

Ainsi, des sels sont vendus à Xantes par Pierre à Jacques, avec un crédit de six mois. Ils sont placés sur des bateaux, et adressés par ordre de Jacques à Paul , commissionnaire d'Orléans, qui fait des avances et prêts sur ces marchandises, avant leur arrivée dans ses magasins, mais sur connaissement ou lettre de voiture, d'après les règles expliquées n"' 484 et suivants. Jacques fait faillite, et les sels n'étant encore qu'à Blois , Pierre les revendique. Il ne pourra exercer ce droit sans acquitter le privilège de Paul(l). C'est la conséquence de ce que nous avons dit n° 1289.

1292. Ce droit du vendeur cesse encore si le tribunal reconnaît, d'après des circonstances dont l'appréciation lui appartient, que les marchandises revendiquées ne sont pas Com. identiquement les mêmes que celles que le réclamant justifie ^~5avoir vendues. L'usage servirait à reconnaître si ces mêmes marchandises sont restées dans un état qui ne permette pas de croire que l'acheteur y ait fait quelques actes de disposition et de propriété. Ainsi la diminution arrivée par une force majeure ou par un fait étranger à l'acheteur ne serait point un obstacle à la revendication. Il y aurait plus de difficultés dans un cas, qui cependant est susceptible de se présenter souvent. Par exemple : Pierre, commerçant de Paris, achète à Paul de Bordeaux deux cents balles de coton. Elles sont expédiées par plusieurs voituriers. Les uns arrivent et déchargent les marchandises dans les magasins de Pierre, le 10 avril. Les autres ne sont point encore arrivés , et se trouvent en route le 12, jour où la faillite de Pierre est ouverte. Il est évident que la quantité de balles de coton placées sur les voitures en retard est moindre que celle qui a été vendue; dans la rigueur, on pourrait prétendre que les marchandises ont subi un changement dans la quantité , tandis que l'équité semble prescrire de considérer chaque chargement comme un tout distinct des autres (2).

(1) 2 Rej., 8 juin 1829, D. 29, 1, 26.3 et 264.

(2) Rej., 1" mai 1832, D. 32, 1, 174.

1293. Il faut que les marchandises n'aient subi aucun changement ni altération dans leur nature ou leur qualité. Néanmoins cette altération doit être du fait de l'homme : tel serait le cas où du blé aurait été converti en farine, de la laine en drap, ou même où des vins blancs ou rouges auraient été mélangés. Alais si elle provenait de la nature de la chose, de ce qu'on peut appeler son vice pi'opre^ comme est l'évaporation qui diminue les liquides, ou comme serait l'accident qui ferait aigrir du vin, la revendication n'en aurait pas moins lieu. De même , des marchandises ne seraient pas censées n'être plus identiquement les mêmes, si, avant qu'elles fussent entrées dans le magasin du failli , une force majeure les avait mélangées avec d'autres, et s'il était possible de les Nap. l'econnaître, ou si l'on pouvait appliquer les règles du droit 575' ^'^'^ ^'"" ^^ manière de satisfaire les divers propriétaires de choses confondues. Par exemple : lés bois de différents propriétaires sont sur un port, où l'on se dispose à les expédier par flottage; avant que chacun ait apposé sa marque, une inondation enlève et confond les bois; lorsqu'ils sont retrouvés, on procède à une répartition qui ne rend à personne identiquement ce qui lui appartenait; mais la portion attribuée à chacun est censée former ce qu'il possédait , quoique probablement les pièces de bois ne soient pas les mêmes ; le fait de cette commixtion ne ferait pas obstacle à la revendication des bois attribués au failli , qu'exercerait son vendeur (1).

1294. Ce que nous venons d'expliquer nous conduit naturellement à examiner si celui qui aurait eu droit de revendiquer des marchandises en route pourrait aussi revendiquer le prix d'assurance de ces marchandises qui auraient péri dans cette même route. Xous ne le pensons pas. Sans examiner de nouveau la question que nous avons traitée n" 594, il suffit de dire que , dans le système même de ceux qui assimileraient le contrat d'assurance au contrat de vente , la revendication devrait être repoussée, puisque le vendeur non payé

(1) Rej., 11 novembre 1812, D. 13, 1, 50.

ne peut jamais revendiquer le prix de la revente que Tache- Gom. teur aurait faite sans fraude des marchandises en roule (1). '' Nous n'hésitons pas cependant à croire que, si ces marchandises avaient été volées ou malicieusement détruites, le vendeur non payé pourrait réclamer les indemnités dues par les auteurs du délit. Il est facile de sentir la différence de ces deux cas.

Dans tous les cas où le vendeur peut revendiquer, les syn- Com. dics des créanciers ont la faculté de retenir les choses reven- '^' ' diquées, en payant au réclamant le prix intégral de vente convenu entre lui et le failli.

1295. Ce droit de suite du vendeur appartient, aux mêmes conditions et sous les mêmes exceptions , à tous ceux qui \'ap, par des circonstances quelconques lui seraient suhstilués. *^"^^* Ainsi, le commissionnaire d'achats, le facteur, qui, dans le cas prévu n" 1105, a acheté des marchandises par ordre d'un commerçant tomhé ensuite en faillite, et n'a pas été couvert de ses avances ou de ses obligations, pourrait, comme on l'a vu n" 563, dans les circonstances où le vendeur a ce droit, revendiquer les marchandises qu'il aurait payées, ou qu'il serait tenu de payer pour le compte du failli, par sa qualité de facteur ou de commissionnaire. Mais un commissionnaire, qui aurait laissé son commettant prendre livraison de ces marchandises, doit s'imputer son excès de confiance, et n'a pas plus de droits que n'en aurait le vendeur.

129G. Il est douteux qu'on pût étendre la faveur de la revendication accordée au commissionnaire acheteur à un accepteur de lettres de change tirées sur lui, avec destination de payer le prix de marchandises susceptibles de revendication. Cet accepteur n'aurait pas le droit de subrogation, que nous avons vu appartenir au commissionnaire acheteur; il pourrait seulement, après avoir payé les porteurs, invoquer le droit de préférence, dont nous avons parlé n° 1275.

(1) Rcj., 8 juin 1829, U. 29, 1, 264.

Les droits d'un commissionnaire non payé des marchandises qu'il a achetées pour son commettant, et qui les a laissées sortir de ses mains, sont limités à la revendication, et soumis à toutes les conditions expliquées plus haut. Il ne pourrait en outre se présenter dans la faillite pour être payé de la commission qui lui était due; c'est, conformément à ce qui a été dit n" 1289, la peine de la confiance trop grande qu'il a eue de se dessaisir.

1297. De même qu'on peut avoir vendu à un commerçant, oui tomhe ensuite en faillite, des objets mobiliers dont il n'a pas payé le prix , de même on peut avoir tiré ou endossé à son profit des lettres de change , souscrit ou endossé des billets ou autres effets négociables, dont il se trouve encore devoir le prix au moment de la faillite. Il y a lieu dans ce cas d'appliquer les principes développés n° 1286 ; celui qui se trouve dans cette position à l'égard du failli ne pourrait exercer aucune revendication ; les effets qu'il a cédés au failli, ou ceux qu'il lui a souscrits, sont entrés dans le portefeuille, qui doit, pour des objets de cette nature, être considéré comme le sont des magasins pour les marchandises. Il ne peut donc revendiquer les effets qu'il avait cédés au failli ni refuser de payer à la masse ceux qu'il lui avait souscrits ; et même, d'après les principes expliqués n" 1125, il ne peut compenser avec ce qu'il doit le montant de sa créance contre le failli (1). Si les effets qu'il a souscrits ou cédés au failli avaient été transmis par ce dernier à une personne qui en devrait le prix, il ne pourrait exercer sur ce prix un droit exclusif ni demander qu'on lui remette, pour s'en faire payer, les effets que la personne à qui le failli les avait cédés aurait pu souscrire en contre-valeur, qui se trouveraient dans le portefeuille du failli, quand même ces effets constateraient qu'ils ont identiquement pour objet le prix de ceux qu'il avait souscrits. A plus forte raison, celui qui aurait accepté à découvert une lettre de change, dont le preneur aurait payé au

(1) Rcj., 23 février 1829, D. 29, 1, 158.

RÈGLES COMMUXES AUX DEUX BAXQUEROUTES. 539

tireur le prix en un billet qui se trouverait encore dans la faillite de ce tireur, ne pourrait-il demander que ce billet lui lïit leniis, ni se faire payer do prix que lui doit le preneur, par préférence aux autres créanciers du failli. Ce billet, comme on l'a vu n" 380, est le prix d'une vente que le tireur a faite, et il appartient à la masse de sa faillite. On ne peut appliquer à ce cas des principes différents de ceux que nous avons développés n" 12*J'2. Le tiré, en acceptant sans avoir provision, a suivi la foi du tireur : il n'y a pas de raison de le traiter mieux que les autres créanciers.

ÏITRE II.

DES BAXQUEROUTES.

1298. Le failli coupable de faute ou de dol est, suivant la Com. nature des faits, considéré comme banqueroutier simple ou •''^•'' frauduleux. Des personnes autres que les faillis peuvent aussi commettre des crimes ou des délits dans les faillites.

lYous allons traiter de tous ces objets dans le présent titre, qui sera divisé en quatre chapitres. Le premier contiendra les règles communes à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse; dans les deux chapitres suivants, nous traiterons de chaque espèce de banqueroute, et dans le quatrième nous traiterons des crimes ou délits commis par d'autres que par les faillis.

Il ne faut pas perdre de vue ce qui a été dit, n° 1093, que Com. l'état de faillite ne peut jamais exister qu'à l'égard d'un com- *'^'^merçant, et par conséquent qu'un commerçant seul peut être poursuivi comme banqueroutier (1).

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