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CHAPITRE PREMIER

Règles communes aux deux espèces de banqueroutes.

1299. II importe peu que les caractères de la banqueroute

ne se soient manifestés que depuis l'ouverture de la faillite (2),

(1) Rej., 21 novemlire 1812, D. 22, 2, 144.

(2) Cass., 5 mars 1813, D. 2, 232.

OU qu'ils aient été reconnus et constatés en même temps que la cessation de payements.

Com. Cette poursuite , comme celle de tout délit, peut être faite 584. sm- la poursuite des parties intéressées, c'est-à-dire, dans l'espèce, des syndics au nom de la masse, de tout créancier quelconque (1), ou du ministère public, soit d'office, soit sur I. C. la dénonciation d'une personne tout à fait sans intérêt. .Mais les syndics ne peuvent intenter aucune poursuite en banque- Com. route simple , ni se porter partie civile dans une poursuite ' criminelle, sans l'autorisation des créanciers, qui en délibèrent à la majorité des voix ; ce droit n'appartient pas à ces créanciers pris individuellement (2).

Le plus souvent, la poursuite a lieu d'office, à la réquisition du ministère public , sans la participation des créanciers, et quelquefois même contre leur gré (3) ; le juge-commissaire devant, comme on l'a vu n" 1164, remettre au ministère Com. public un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent *^2- delà faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Sur cette communication , ce magistrat peut par lui-même ou par un de ses substituts se transporter au domicile du failli Com. pour assister à la rédaction du bilan , de l'inventaire et des 483. autres actes de la faillite qui se font à ce domicile; prendre tous les renseignements qui en résultent , et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires , le tout sans frais.

Mais, lorsque les opérations susceptibles d'être faites au

domicile du failli sont achevées , le procureur impérial n'est

plus autorisé à assister à celles dans lesquelles nous avons vu

Com. qu'était exigée la présence d'un juge-commissaire. C'est à ce

482. dernier qu'est confié le soin de recueillir les preuves de la

(1) Rej., 19 mai 1815, D. 16, 1, ;305. Cass., 13 octobre 1826, D. 27, 1, 29.

(2) Rej., 3 juillet 1841 , D. 41, 1, 429.

(3) Rej., 26 fructidor au viii , D. 2, 229. Rej., 22 juillet 1819, D. 2, 233.

REGLES COMMUNES AUX DEUX BANQUEROUTES. 5 il

fraude et de transmettre au ministère public les renseignements nécessaires.

Si , d'après les renseignements qu'il a obtenus , le procureur impérial présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse, il peut prendre les mesures convenables pour faire décerner contre le failli un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt; et il doit en donner connaissance sans délai au jugecommissaire de la faillite , pour que celui-ci ne propose et que le tribunal n'accorde aucun sauf-conduit. Si néanmoins ce tribunal en avait accordé un avant cet avertissement ou sans y avoir égard, le failli ne serait pas, par ce motif, à l'abri des poursuites de la part du ministère public.

1300. Il existe une différence essentielle entre le cas où des tiers font les poursuites, et celui où le ministère public agit. L'homologation d'un concordat, passée en force de Com. chose jugée contre les plaignants, même malgré leurs oppo- '^'^• sitions, met fin à leurs poursuites en banqueroute, en étei- I. C. gnant l'action civile, seule action que leur plainte, quoique dirigée au criminel, puisse leur attribuer; tandis que si le ministère public veut poursuivre, ou d'office, ou en suivant les errements de la plainte rendue même par des parties contre lesquelles le concordat est devenu obligatoire , ni cette circonstance, ni celle que le tribunal de commerce aurait déclaré le failli excusable, ne pourraient être un obstacle à ces poursuites (1). En effet, il ne faut jamais confondre l'intérêt de la société à réprimer et â punir les délits ou les crimes, avec les intérêts civils qui concernent les parties offensées, et sur lesquels elles peuvent transiger, sans toutefois arrêter Vap. l'action publique. Voilà pourquoi on ne peut douter que les -O*^' créanciers d'une faillite ne puissent être entendus" comme témoins dans la poursuite en banqueroute dirigée contre leur débiteur (2).

(1) Cass., 9 mars 1811, D. 11, 1, 208. Rej., 22 janvier 1831, D. 31, i, 119.

(2) Rej., 15 aïiil 1825, D. 25, 1, 377.

C'est par le même motif que des poursuites en banqueroute peuvent avoir lieu, sans que le tribunal de commerce ait jugé qu'il y eût faillite; l'existence en est alors déclarée en même temps que celle du délit , et par la même autorité , comme nous l'avons dit n" 1094.

Com. 1301. Quel que soit le caractère que la banqueroute se

^^^- trouve avoir, l'administration de la faillite n'éprouve aucun changement; et quand même le failli serait poursuivi par contumace pour banqueroute frauduleuse, ses biens ne se-

j Q raient point régis au nom de l'État, suivant les règles déter-

■^"1- minées pour les autres cas de contumace.

Les actions et opérations qui ont fait l'objet du titre précédent restent séparées et indépendantes des poursuites qui ont pour but la punition du coupable. Seulement , les syndics

Com. sont tenus de fournir au ministère public les pièces, titres originaux , registres et autres renseignements qu'il leur demande , pour s'éclairer sur les poursuites qu'il dirige. Pen-

Com. dant l'instruction, ces pièces restent déposées au greffe, sauf aux syndics à en prendre communication, et même à s'en faire délivrer des extraits privés ou officiels, qui doivent leur être accordés sans frais sur leur demande ou réquisition. La remise des originaux leur est faite après le jugement, à moins que le tribunal correctionnel ou la cour d'assises n'ait ordonné le dépôt de quelques-uns.

1502. Si le failli était acquité, cet événement ne serait pas un motif qui dût faire infirmer le jugement par lequel le tribunal de commerce aurait refusé l'homologation du concor- Com. dat : l'effet de cet acquittement n'est relatif qu'aux poursuites ô93. correctionnelles ou criminelles, conformément à ce que nous avons dit, n° SG^, sur la chose jugée ; et le failli qui aurait été relâché rentrerait dans les liens de la contrainte par corps, dont le tribunal de commerce peut seul l'affranchir par un sauf-conduit, d'après ce qui a été dit n" 1149.

1303. A quelque requête que la poursuite ait été faite, les frais en sont supportés par le failli, s'il est condamné; le

DE lA BANQUEROUTE SIMCLK. 543

trésor public en fait l'avance, mais il n'a action que contre le

failli ; et, en cas de concordat, le trésor ne peut le poursuivre Com.

qu'à l'expiration des termes accordés par ce traité. S'il est 5^^^'

absous, la masse ne supporte ces frais qu'autant que la poursuite aurait été faite par les syndics ; le failli pourrait même les faire condamner à des dommages-intérêts s'ils avaient fait un faux rapport contre lui (1). Dans les autres cas, le trésor pu- Com. blic, ou les créanciers qui ont poursuivi individuellement , cq-' doivent acquitter les frais.

1304. Les tentatives de banqueroute frauduleuse doivent être punies comme le crime consommé, dans les mêmes cas p^^^ où la tentative de tout autre crime est punie (2). S'il n'en est -'•^• pas de même de la tentative de banqueroute simple, c'est que dans le fait il ne serait pas facile de trouver des cas où ce genre de délit fût possible.

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