‹ Cours de droit commercialChapitre 133 sur 153 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la l)aiiqucroiitc simple.

1305. Indépendamment de la forme des poursuites et de la diiférence des peines, la banqueroute simple diffère de la banqueroute frauduleuse en ce que le banqueroutier simple n'est pas privé de la faculté de faire un concordat et d'être Com. admis à la réhabilitation , avantages dont sont privés les ban- ^^-• queroutiers frauduleux.

C'est au tribunal de police correctionnelle du lieu dans le- Co^. quel la faillite est ouverte que la connaissance de ce délit 5*^*appartient, à moins que devant une cour d'assises saisie d'une plainte en banqueroute frauduleuse la procédure n'ait pris une marche, par l'effet de laquelle le failli ne serait re- j £ connu coupable que de banqueroute simple , auquel cas cette -^65. cour appliquerait , s'il y a lieu , les peines correctionnelles (3).

(1) Rej., 14 décembre 1825, D. 26, 1, 52.

(2) Rej., 26 messidor an viii, I). 3, 1, 262.

(3) Rej., 18 novembre 1813, D. 1, 632.

5ii PAtiTlH VI, TITRE II, CHAPITRE II.

1506. La gravité plus ou moins grande des fautes du failli sert à déterminer quand il doit , ou quand il peut être condamné comme banqueroutier simple.

Com. Le failli qui a fait des dépenses jugées excessives, des per- ' tes au jeu ou dans des opérations de pur hasard et d'agiotage, telles que nous les avons définies n° 162, des reventes de marchandises à perte, ou des emprunts considérables dans un temps où il ne pouvait ignorer sa situation, et dans l'intention de retarder sa faillite, ou qui, après l'époque à laquelle le tribunal a constaté la cessation de payements , aurait payé un créancier au préjudice de la masse, doit être condamné comme banqueroutier simple.

1507. Mais s'il n'a point de torts de la nature de ceux que nous venons d'indiquer, si l'on ne peut lui reprocher que des

Conj irrégularités dans sa conduite, il y a seulement faculté de le

^^6. condamner.

Les cas où le tribunal, tout en reconnaissant les faits, est libre de ne pas déclarer la banqueroute, et par conséquent de ne pas condamner, sont au nombre de six : 1° si le failli a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 2° s'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; 3° si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens, il n'a pas transmis extrait de son contrat de mariage aux grefifes et chambres indiqués n" 91 ; 4° si dans les trois jours de la cessation de ses payements il n'a pas fait au greffe la déclaration dont nous avons parlé n" 1090, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; 5° si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics, dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas présenté à la justice; 6" s'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire, si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa vérilable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.

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