‹ Cours de droit commercialChapitre 134 sur 153 · DE LA BAN'QLEROUTR SIMPLE · texte numérisé non relu

DE LA BAN'QLEROUTR SIMPLE

De ces six cas, il en est un, le troisième, qu'on ne pourrait étendre à l'époux contre qui une séparation de biens aurait été prononcée (1).

Quant aux trois derniers, ils méritent quelques réflexions. Dans les circonstances indiquées , il y a de simples présomptions que les explications du failli peuvent dissiper. Ainsi, il peut démontrer que, jusqu'au moment où le jugement de déclaration de faillite a été prononcé contre lui à la requête de ses créanciers, il conservait un légitime espoir de faire face à ses engagements, par exemple d'emprunter sur ses immeubles, ou de recevoir une cargaison qui a péri. Il ne serait pas juste de le déclaier banqueroutier, et de le condamner à des peines, qui, sans être infamantes, portent cependant atteinte à la réputation. Il peut de même présenter de légitimes excuses sur le fait de ne s'être pas présenté aux syndics , dans les cas indiqués n"* 1157 et 1 1 62 , ou enfin sur ce que les irrégularités de ses livres n'ont rien de grave.

En indiquant, n»* 8G et suiv., comment devaient être tenus les livres des commerçants, nous avons assez fait connaître ce qu'il fallait considérer comme irrégularités : le défaut de timbre n'est pas textuellement rangé parmi les fautes de cette espèce; mais comme un juge ne peut parapher que des livres timbrés, il s'ensuit qu'un livre non timbré, se trouvant nécessairement sans paraphe, est par conséquent irrégulier.

1508. Les peines contre le banqueroutier simple sont p. l'emprisonnement d'un mois au moins et de deux mois au 59, plus, l'affiche et l'insertion du jugement dans les journaux^ de 1 arrondissement. Il n en est prononcé aucune contre la ô84, complicité (2). 600.

Le procureur du roi a le droit d'interjeter appel des jugements du tribunal de police correctionnelle , même dans le silence des créanciers ou syndics qui auraient poursuivi, sans

(1) Cass., 9 septembre 1813, D. 13, 1, 520.

(2) Rej., 10 octobre 1844, D. 45, 1, 25.

TOM. ni. 35

I. C. préjudice du droit d'appel de ces derniers et même du pro- 20o. cureur général.

Page 1